Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-5186/2012
Arrêt d u 1 2 novembre 2012 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 20 août 2012).
C-5186/2012 Page 2 Vu la décision 20 août 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), rejetant la demande de prestations d'invalidité de A._______, au motif que celle-ci ne remplit pas les conditions de l'art. 36 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), ne présentant que onze mois de cotisations en Suisse, le recours du 2 octobre 2012, sous forme électronique, formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la décision incidente du 18 octobre 2012 du Tribunal de céans constatant que le recours n'a pas été valablement signé et impartissant à la recourante un délai de 5 jours dès réception afin de régulariser celui-ci, sous peine d'irrecevabilité (TAF pce 3), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant, qu'il doit porter la signature de celui-ci ou de son mandataire, qu'un bref délai doit être fixé pour régulariser un recours ne respectant pas ces exigences (art. 52 al. 2 PA), que le recourant doit alors être avisé qu'à défaut de la régularisation, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA), que, par décision incidente du 18 octobre 2012, notifiée le 24 octobre 2012 (TAF pces 3 et 4), la recourante a été invitée à signer son recours dans un délai de 5 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité (art. 52 al. 2 PA),
C-5186/2012 Page 3 que dans le délai imparti, arrivé à échéance le 29 octobre 2012, la recourante n’a pas régularisé son recours, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-5186/2012 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La présente décision est adressée : – à la recourante (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :