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Bundesverwaltungsgericht 20.01.2011 C-5176/2008

20 janvier 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,415 mots·~42 min·2

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | prestations AI

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5176/2008 Arrêt du 20 janvier 2011 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Manuel Bolivar, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève , recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, décision du 16 juillet 2008.

C-5176/2008 Page 2 Faits : A. X._______, ressortissant français né en mars 1960, marié et père de deux enfants, a travaillé en Suisse depuis 1981 en qualité de plombier, installateur sanitaire et chef de chantier. Au cours de ces années, il s'est acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI). Il a subi plusieurs arrêts de travail entre 1988 et 1991, essentiellement pour un problème lombaire, discal et cervical, lequel l'a amené à cesser toute activité à partir de mai 1991. B. Le 29 juillet 1991, il a déposé une demande de prestations AI auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) visant à l'octroi de mesures d'orientation professionnelle, de rééducation dans la même profession ou de reclassement dans une nouvelle profession (AI pce 6). Dans ce cadre, il a produit un rapport médical du 6 août 1991 du Dr A._______, son médecin traitant, qui a diagnostiqué une insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs du stade I, une périarthrite scapulo-humérale de l'épaule gauche et un syndrome vertébral cervicodorso-lombaire sur troubles statiques et dégénératifs avec lumbagos récidivants. Le Dr A._______ a constaté des épisodes de blocage lombaire complet malgré les multiples traitements anti-inflammatoires ou les séances de physiothérapie. Il a proposé d'examiner la possibilité d'appliquer des mesures professionnelles, l'assuré n'étant vraisemblablement pas apte à poursuivre ses activités professionnelles. Le Dr A._______ a confirmé, le 28 avril 1992, que son patient était en traitement pour affection chronique dégénérative de la colonne vertébrale (AI pce 105). L'OAIE, qui a retenu un diagnostic semblable, a proposé la prise en charge d'une formation de dessinateur en installations sanitaires sur une durée de trois ans (AI pce 106). C. Par décision du 27 juillet 1992, la CSC a octroyé à X._______ un reclassement professionnel en qualité de dessinateur en installations sanitaires, qu'il a débuté le 1er septembre 1992. Le 4 novembre 1994, l'Office de réadaptation professionnelle AI a pris note de l'interruption de la formation de X._______ en raison de la

C-5176/2008 Page 3 dégradation de son état de santé dorsal et d'un diabète mal stabilisé, ce qui avait amené le Dr A._______ à le mettre en incapacité de travail depuis le 21 octobre 1994. Le 6 décembre 1994, l'Office AI a eu un entretien téléphonique avec le Dr A._______, qui a estimé que l'assuré pouvait effectuer sa formation, mais que subjectivement, il était d'avis qu'une rente était le but désiré. Le Dr A._______ a mentionné que les douleurs lombaires s'étaient aggravées davantage à cause du poids de X._______ (140 kg) que par la position de sa table à dessin. L'aspect médical ne devait pas empêcher X._______ de travailler (AI pces 32 et 33). En parallèle, plusieurs pièces médicales ont été produites: – un rapport radiologique du 12 octobre 1994 du Dr B._______ (AI pce 106); – trois rapports médicaux du Dr A._______ (15 novembre 1994, 18 janvier 1995 et 4 mai 1995), qui a diagnostiqué un syndrome cervicodorso-lombaire récidivant; le Dr A._______ a préconisé une expertise médicale par un rhumatologue (AI pces 106, 107 et 109). D. L'Office AI a mandaté la division de rhumatologie de l'hôpital W._______ pour mener dite expertise, dont les résultats ont été rendus le 28 juillet 1995. Le Professeur C._______ a diagnostiqué une obésité (1m83, 138 kg), des douleurs cervico-dorso-lombaires sur importants troubles dégénératifs de la colonne lombaire, probablement en rapport avec une obésité morbide, des douleurs des membres inférieurs sur troubles dégénératifs débutants en relation avec l'obésité. Le rapport radiologique de juillet 1995 (AI pce 110) a mis en évidence, au niveau de la colonne dorsale, une scoliose à convexite droite et une ostéophytose marginale latérale étagée prédominant nettement à droite (trop marquée par rapport à l'âge du patient). Le Professeur C._______ a jugé que X._______ était incapable de travailler à 100% comme installateur sanitaire et a recommandé la poursuite du reclassement professionnel en qualité de dessinateur en installations sanitaires (AI pce 112). Le 4 septembre 1995, l'Office AI a rendu un projet de décision selon lequel X._______ pouvait continuer sa réadaptation. L'octroi d'une rente

C-5176/2008 Page 4 lui était en conséquence refusé. Entendu le 28 septembre 1995, X._______ a déclaré qu'il n'était pas en accord avec les conclusions de l'expertise, car depuis avril 1995, ses douleurs dorsales s'étaient aggravées et ne le lâchaient pas un instant. Son refus de poursuivre sa formation ne reposait aucunement sur une volonté d'obtenir une rente ou sur un état sinistrosique, mais sur des douleurs d'origine objectivable. De plus, il avait brillamment réussi ses deux premières années de formation (AI pces 9 et 40). Des rapports radiologiques supplémentaires ont été produits (AI pces 111 et 113). E. Le 13 novembre 1995, le Dr D._______, médecin AI, a estimé que les anomalies découvertes au scanner étaient quasiment identiques à celles de l'expertise, hormis au niveau L4-L5 où l'on pouvait penser à une légère augmentation de la protrusion. Il s'est rallié à l'avis de l'expertise. Sans contester la présence de douleurs du rachis, il fallait rechercher une autre raison que médicale pour expliquer l'échec des mesures entreprises (AI pce 114). Par décision du 6 mai 1996, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a confirmé son projet de décision du 4 septembre 1995. Il a ainsi considéré que X._______ était apte à poursuivre le reclassement professionnel entrepris en 1992 (AI pce 54). En mars 1997, l'Office AI a en outre proposé de prendre en charge un stage professionnel au sein d'un atelier de dessin technique pour six mois dès le 24 février 1997. Le but était de faire une observation professionnelle dans un poste de travail adapté au handicap et de permettre la poursuite du reclassement en 4ème année d'apprentissage (AI pces 3 et 76). F. Le 9 juin 1997, un rapport médical du Dr E._______, spécialiste en maladies rhumatismales, a été versé au dossier (AI pce 116). Pour le Dr E._______, l'anamnèse mettait clairement en évidence des troubles mécaniques d'allure posturale sur troubles statiques (scoliose modérée) d'une part, et sur sur-sollicitation mécanique du rachis d'autre part. Les troubles étaient chroniques et allaient s'aggraver au fil des années. Les doléances du patient pouvaient être ramenées à des structures anatomiques précises, à savoir les facettes articulaires postérieures lombaires, ainsi que la charnière lombo-sacrée, ceci à la faveur d'une mauvaise délordose et d'un relâchement de la sangle abdominale,

C-5176/2008 Page 5 accompagnant des troubles arthrosiques articulaires précoces. Ces troubles dégénératifs étaient corroborés par les bilans radiologiques menés entre 1990 et 1995. Le Dr E._______ n'a en revanche pas retenu pour responsable des douleurs les images de protrusion discale. Selon lui, il existait des arguments pour faire penser que X._______ développait des signes d'irritation articulaire de plus en plus nets. Une perte pondérale devait permettre de freiner l'évolution de l'arthrose. Il n'y avait pas d'indication à une cure neurochirurgicale sur son rachis. G. Dans son rapport du 7 juillet 1997, la division de réadaptation professionnelle de l'Office AI a indiqué que le stage professionnel de X._______ avait été interrompu le 11 juillet 1997. Contrairement aux conclusions de l'expertise médicale, l'adaptation de son poste de travail n'avait pas permis d'augmenter sa capacité de travail. X._______ avait besoin d'une alternance de position fréquente et ne supportait pas la position statique debout plus de 10 à 15 minutes. L'augmentation de ses douleurs, engendrée par l'activité à plein temps, augmentait ses troubles du sommeil et aboutissait à une fatigabilité qui ne lui permettait pas de travailler à plein temps une semaine entière. Malgré la mise en œuvre de mesures citées par l'expertise médicale, la capacité de travail de l'intéressé était de 50%, ce qui n'était pas compatible avec la poursuite de son reclassement professionnel comme dessinateur. De plus, les limitations physiques l'empêchaient de remplir entièrement le cahier des charges d'un dessinateur en installations sanitaires (AI pce 83). Par décision du 29 avril 1998 (remplaçant une première décision du 19 décembre 1997), l'OAIE a mis l'intéressé au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1997. Des rentes entières ont également été versées aux enfants du X._______ (AI pces 90 et 93). H. Le 10 mai 2001, l'OAIE a ouvert une procédure de révision de la rente d'invalidité et a demandé à l'Institut de sécurité nationale espagnole (INSS) une nouvelle documentation médicale. Ont été transmis à l'OAIE: – un rapport radiologique du 30 octobre 1999 de la Dresse F._______: il montre une protrusion discale foraminale gauche dans l'espace interdiscal L4-L5 qui oblitère partiellement le foramen sans apparente répercussion sur la racine. L'espace L5-S1 présente une perte de hauteur et d'intensité du signal, sans observation de protrusion ou de

C-5176/2008 Page 6 hernie. Le patient a été opéré pour épicondylite droite en 1999 (AI pce 121); – un rapport du 16 février 2001 de l'Hôpital de Z._______ qui diagnostique une obésité morbide et dirige le patient vers un centre spécialisé dans la chirurgie bariatrique (AI pce 122); – un certificat du 20 février 2001 du service de nutrition de l'Hôpital de Z._______ qui considère que le patient présente les indications pour une chirurgie bariatrique (AI pce 123); – un rapport médical détaillé par la Dresse G._______ qui a examiné X._______ le 29 juin 2001. Ce médecin a diagnostiqué une protrusion discale L4-L5 avec sténose foraminale gauche, une dégénérescence L5-S1 sans sténose et une obésité morbide de grade III. Elle a conseillé une chirurgie bariatrique. Dans un travail adapté, elle a estimé que la capacité de travail de l'intéressé était de 50% (AI pce 119). I. Le 25 septembre 2001, le Dr H._______ (OAIE) a observé que, suite à la révision, l'incapacité de travail de X._______ restait inchangée et qu'aucune amélioration n'était à attendre dans le futur (AI pce 124). L'octroi d'une rente entière a été maintenu. Dans sa prise de position médicale du 26 juillet 2005, la Dresse I._______ a estimé qu'une évaluation pluridisciplinaire était prématurée. L'assuré souffrait d'obésité morbide et il n'y avait pas d'activité de substitution raisonnablement exigible avec un rendement suffisant. Elle a recommandé l'établissement d'un nouveau certificat médical afin d'examiner si un changement de la situation était intervenu, par exemple si l'assuré s'était soumis à une chirurgie bariatrique (AI pce 132). J. Le 27 juillet 2005, une deuxième procédure de révision a été ouverte et un nouveau rapport médical a été requis de la part de l'INSS (AI pce 133). X._______ s'est rendu à une visite médicale le 24 juin 2005. Le diagnostic posé le 29 juin 2001 a été repris et complété par une éventration abdominale, une postlaparotomie et un pied gauche équin. L'intéressé avait subi un accident en septembre 2003 avec section de

C-5176/2008 Page 7 l'artère fémorale des tendons et des nerfs au niveau de la cheville gauche qui avait entraîné une paresthésie du pied gauche. Son obésité morbide avait été traitée par la pose d'un by-pass gastrique en mai 2005, ce qui avait permis une perte de poids (de 155 kg à 118 kg). Dans un travail adapté, il a été estimé que la capacité de travail de l'intéressé était de 50% (AI pce 120). Par courrier du 9 mars 2006, X._______ a exposé que depuis l'accident domestique de septembre 2003, il gardait une immobilité partielle du pied gauche. Suite à l'opération du by-pass gastrique, il souffrait d'une éventration abdominale (qui serait traitée a posteriori) et d'une complication nommée bézoard. Il a fourni deux rapports médicaux des 15 septembre 2003 et 17 mai 2005 relatant ces interventions (AI pces 140 à 142). Dans sa prise de position médicale du 18 mai 2006, la Dresse I._______ a estimé que la capacité de travail de X._______ demeurait inchangée. Toutefois, suite à la chirurgie bariatrique, une activité de substitution pourrait se discuter. Elle a proposé de laisser la situation se stabiliser sur le plan intestinal et de procéder à une nouvelle révision dans un délai rapproché avec évaluation pluridisciplinaire par un orthopédiste, un spécialiste de chirurgie bariatrique et un psychiatre (AI pce 145). Le 22 mai 2006, l'OAIE a communiqué à l'assuré que les prestations versées ne seraient pas modifiées (AI pce 146). K. Le 19 avril 2007, une troisième procédure de révision a été entreprise. Un mandat a été confié au centre Y._______ . L'expertise a été menée par les Drs J._______ (rhumatologie), K._______ (psychiatrie - physiothérapie) et L._______ (neurologie). L'assuré a annoncé comme nouveau problème de santé une tendinite de l'épaule droite. Dans leur rapport du 19 septembre 2007, les trois spécialistes ont posé comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail des séquelles modérées d'un accident ayant intéressé l'extrémité inférieure du membre inférieure gauche, avec steppage résiduel; des troubles statiques et dégénératifs du rachis (radiologiquement modérés); une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et arthrose acromio-claviculaire; une obésité, status après by-pass gastrique. Aucune incapacité de travail n'a été retenue dans l'activité exercée préalablement. Sur le plan neurologique, toute

C-5176/2008 Page 8 activité correspondant aux capacités du sujet était potentiellement exigible à l'exception d'un travail nécessitant des déplacements fréquents en terrain inégal. Sur le plan ostéo-articulaire, toute activité respectant les limitations concernant l'épaule droite et le rachis était exigible avec une capacité entière (plein temps et rendement normal). On pouvait envisager un emploi de manutention légère, de surveillance, de dessinateur comme cela avait été prévu lors de la reconversion professionnelle de 1992. En raison de l'importante diminution de poids qui avait résolu beaucoup de problèmes, les experts n'ont pas jugé utile de faire un complément avec un spécialiste en chirurgie bariatrique, qui n'aurait rien apporté de plus aux conclusions (AI pce 165). L. Dans sa prise de position médicale du 11 octobre 2007, le Dr M._______ (OAIE) a constaté qu'il y avait eu une amélioration de l'état de santé de X._______: d'une part, ce dernier avait perdu 60 kg (passant de 168 à 104 kg) et, d'autre part, l'assuré ne présentait pas de syndrome lombovertébral significatif. Le Dr M._______ a estimé que l'incapacité de travail de l'intéressé était de 0% depuis le 19 septembre 2007 dans une activité adaptée, soit dans des travaux légers qui ne nécessitent pas une marche prolongée sur un terrain accidenté ni de lever le bras droit plus haut qu'à l'horizontale, par exemple comme travailleur qualifié dans l'industrie ou en tant que dessinateur en installations sanitaires (AI pce 167). Par projet de décision du 20 décembre 2007, l'OAIE a repris cet avis et estimé que dans une activité de substitution respectant les limitations fonctionnelles de X._______, ce dernier était en mesure de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité, de sorte qu'il n'existait plus de droit à une rente d'invalidité (AI pce 169). Agissant par l'entremise de son mandataire actuel, X._______ s'est opposé à ce projet, faisant valoir que son état de santé s'était aggravé (AI pces 174 et 176). Le 16 juillet 2008, l'OAIE a confirmé son projet de décision, considérant que X._______ n'avait plus droit à une rente d'invalidité à partir du 1er septembre 2008 (AI pce 181). M. Le 11 août 2008, X._______ a recouru contre la décision de l'OAIE du 16 juillet 2008 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le

C-5176/2008 Page 9 Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision et subsidiairement à un renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire. Le recourant a indiqué, comme nouvel élément médical, une chute survenue en mai 2008 lors de laquelle son genou droit avait violemment heurté le sol. Il a fait valoir que les motifs qui avaient motivé l'octroi d'une rente en 1997 n'était pas précis; l'examen des pièces médicales devait cependant permettre de retenir que la raison était essentiellement l'augmentation des douleurs, dues aux troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, engendrée par une activité à plein temps et, non l'obésité du recourant. Les experts du centre Y._______ n'avait pas pu évaluer cet aspect dans la mesure où le recourant n'exerçait aucune activité professionnelle au moment où l'expertise avait été effectuée. X._______ a aussi contesté les conclusions des experts du centre Y._______, notamment lorsque ces derniers ont jugé qu'il n'évoquait pas de souffrances radiculaires. Il a relevé que les experts ne l'avaient pas non plus fait examiner par un spécialiste en orthopédie et par un spécialiste en chirurgie bariatrique alors que l'OAIE avait jugé de tels examens indispensables. Selon lui, toutes les atteintes à la santé qui existaient lors de la décision de l'octroi de la rente et qui avaient justifié celle-ci avaient été constatées par le rapport du centre Y._______. Il a affirmé qu'il n'y avait pas de modification de son état de santé, mais une interprétation différente donnée à ses plaintes. Il fallait bien plus considérer qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé supplémentaires, affectant sa capacité de gain. Le dossier présentait en outre des lacunes quant aux examens radiologiques. Il n'était pas non plus démontré que les activités de substitution proposées lui permettraient de réaliser un salaire qui conduise à la suppression de sa rente (avec remise question des chiffres retenus dans le calcul). Il a soutenu que, dans son état, aucune activité de substitution n'était exigible. Il appartenait enfin à l'OAIE de déterminer si des mesures de réadaptation étaient possibles avant de supprimer la rente (TAF pce 1). L'assuré a versé au dossier: – une expertise privée du Dr N._______ du 16 janvier 2008 qui a retenu: une obésité (1m83, 103 kg), une éventration importante postchirurgicale, une discopathie lombaire qui provoque une lombosciatalgie gauche chronique, une cervicalgie avec contracture et crise vertigineuse, des tendinites du supraépineux de l'épaule droite, une périarthrite de l'épaule gauche, une limitation importante de la flexion

C-5176/2008 Page 10 dorsale de la cheville gauche et des insomnies. Le Dr N._______ a mentionné être en présence de processus chroniques et permanents, irréversibles, de cours évolutif progressif et dégénératif et de nature incapacitante. Il a conclu qu'il y avait une aggravation de l'état clinique de X._______ par rapport à celui dont il souffrait en 1997, et que cet état était incompatible avec l'exercice de n'importe quelle activité (TAF annexe au recours pces 17 et 18); – le 7 juillet 2008, le Dr N._______ a complété son expertise par de nouveaux examens et diagnostiqué une lésion du ligament collatéral interne et du ménisque interne du genou droit avec instabilité lors de la marche. Le patient présentait une limitation importante pour l'exercice physique et pour ses activités habituelles, éprouvant fréquemment des douleurs et contractures. Il a dressé une liste de limitations dans les activités suivantes: soulèvement de poids, antéflexions forcées, attitudes sédentaires, travaux de charge, transport et élévation de poids, activités qui nécessitent la sollicitation de la colonne et des membres inférieurs ou l'élévation du membre supérieur droit au-dessus de l'épaule (TAF annexe pce 21); – un rapport sur le genou droit du 28 mai 2008, notant principalement des changements distensifs du ligament croisé antérieur (TAF annexe pce 19); – un rapport EMG du Dr O._______ du 23 juin 2008 constatant une neuropathie du nerf péronéal gauche et des signes de radiculopathie lombo-sacré en L5, S1 bilatérale à prédominance S1 droite (TAF annexe pce 20); – un rapport médical du 27 juillet 2008 du Dr P._______, médecin traitant, qui signale avoir rencontré X._______ à de nombreuses reprises à son cabinet et l'avoir plusieurs fois redirigé vers un centre hospitalier spécialisé en traumatologie et réhabilitation (TAF annexe pce 21). N. Le 20 octobre 2008, en complément à son recours, X._______ a soutenu que son taux d'invalidité n'avait pas subi de modification notable entre la décision d'octroi de la rente et la décision querellée, de sorte que la voie de la révision n'était pas ouverte. Il a également estimé que la décision initiale ne reposait pas sur un état de fait manifestement erroné et ne pouvait conduire à une reconsidération (TAF pce 8).

C-5176/2008 Page 11 Il a produit un rapport médical du Dr E._______ du 26 septembre 2008 (onze ans après la première consultation). Le Dr E._______ considère que les troubles rachidiens dégénératifs chroniques décrits en 1997 sont toujours d'actualité et en aggravation d'un point de vue radiologique. Ils présentent toujours un caractère invalidant avec limitation des activités de la vie quotidienne domestique, et surtout impossibilité de garder une posture assise ou debout prolongée. Le Dr E._______ mentionne encore que le patient a développé deux autres pathologies: une parésie des releveurs du pied gauche et une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs. Ces affections entraînent des limitations fonctionnelles lors de la marche en particulier en terrain accidenté; en outre, l'assuré est incapable de maintenir le bras droit en élévation. Le Dr E._______ objective ainsi une aggravation des limitations fonctionnelles intéressant le rachis, en plus des limitations fonctionnelles inhérentes à l'atteinte du membre supérieur droit et du membre inférieur gauche (TAF pce 8 annexe). O. Par décision incidente du 28 octobre 2008, le TAF a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale ainsi que la requête de X._______ tendant à la restitution de l'effet suspensif (TAF pce 9). Il l'a invité à payer une avance de Fr. 400.-- sur les frais de procédure, montant dont le recourant s'est acquitté le 21 novembre 2008. P. Les nouvelles pièces médicales ont été soumises à la Dresse I._______. Dans sa prise de position médicale du 25 novembre 2008, elle a observé que les documents du recours n'apportaient pas d'élément nouveau ni argument en faveur d'une aggravation significative, tout en notant que s'agissant de la pathologie dégénérative, la situation était susceptible d'évoluer. En tenant compte de l'atteinte à plusieurs niveaux du système ostéorticulaire avec des limitations fonctionnelles étagées, la nécessité de pauses supplémentaires et de changements de position, ainsi que la longue période d'inactivité, une incapacité résiduelle de 20% au maximum dans une activité adaptée légère pouvait être admise dès le 19 septembre 2007 (AI pce 183). Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE en a proposé le rejet par préavis du 19 janvier 2009. Il a rappelé que l'expertise du 19 septembre 2007 avait fait clairement apparaître une nette amélioration de l'état de santé de X._______, notamment suite à l'intervention bariatrique. L'OAIE a en outre repris la position de son service médical. La détermination du

C-5176/2008 Page 12 taux d'invalidité avait abouti à un taux de 36%, un taux insuffisant pour l'octroi d'une rente (TAF pce 15). Q. Le 30 mars 2009, X._______ a répliqué que les conditions de la révision n'étaient pas remplies car les limitations à la capacité de gain du recourant ayant motivé l'octroi de la rente étaient demeurées identiques au fil des ans, ce qui ressortait également de différents rapports médicaux. L'OAIE s'était trop focalisé sur l'obésité du recourant et sur l'intervention bariatrique. Il a contesté le taux de 36% de diminution de sa capacité de gain, lequel devait plutôt être de 52%, voire de plus de 70% selon les chiffres de l'Observatoire genevois du marché du travail. Il a confirmé l'entier de ses conclusions (TAF pce 20). R. Dans sa duplique du 12 mai 2005, l'OAIE a maintenu sa position (TAF pce 22). Le recourant a lui aussi persisté dans ses conclusions, remettant en cause tant l'évaluation du taux d'invalidité que l'existence d'un motif de révision (TAF pce 24). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le TAF conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

C-5176/2008 Page 13 1.3. En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable. 2. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71). 3. Comme on l'a vu, la décision litigieuse est datée du 16 juillet 2008. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles. 4.

C-5176/2008 Page 14 4.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 4.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée (art. 29 al. 4 LAI). Suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre. 5. 5.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force

C-5176/2008 Page 15 est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15). 5.2. L'art. 88a al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 6. 6.1. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit

C-5176/2008 Page 16 prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4). 6.2. En l'occurrence, le recourant, par décision du 29 avril 1998, a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 1997. Lors de deux procédures de révision successives (mai 2001 et juillet 2005), l'autorité inférieure a confirmé son droit à la rente entière d'invalidité. La troisième procédure de révision a été ouverte en avril 2007 et a conduit à la décision querellée du 16 juillet 2008. Pour autant, le Tribunal observe que tant la révision de mai 2001 que celle de juillet 2005 n'ont pas conduit, de la part de l'OAIE, à un examen matériel du droit aux prestations AI. Certes, diverses pièces médicales ont été versées au dossier au cours de ces procédures de révision. La Dresse I._______ était toutefois consciente que seule une évaluation pluridisciplinaire, évoquée dans ses prises de position de juillet 2005 et mai 2006, allait être en mesure d'apporter les éléments pertinents et suffisants pour se prononcer sur l'évolution de l'état de santé du recourant, évaluation qui sera finalement confiée au centre Y._______ et réalisée en septembre 2007 (au cours de la troisième procédure de révision). Dès lors, force est de constater que, dans le cadre des deux premières révisions, l'OAIE a communiqué au recourant le maintien de sa rente sans véritable examen approfondi ni prise de décision matérielle. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi depuis lors une modification doit donc être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision initiale du 29 avril 1998, et ceux qui ont existé jusqu'au 16 juillet 2008, date de la décision litigieuse. 7. 7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il

C-5176/2008 Page 17 n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 7.2. L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 8. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Le juge des assurances ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.). 9. En l'occurrence, l'OAIE, se fondant principalement sur l'expertise du 19 septembre 2007 conduite par le centre Y._______, est d'avis que l'état de santé de X._______ s'est amélioré suite à une perte de poids importante, et que le recourant est désormais apte à exercer une activité de

C-5176/2008 Page 18 substitution à 80% dans un travail adapté léger depuis le 19 septembre 2007. L'intéressé réfute cette appréciation. Il estime que, globalement, son état de santé s'est détérioré en raison de nouvelles affections (épaule, genou). En outre, les motifs qui avaient justifié l'octroi de la rente en avril 1998 sont toujours présents actuellement, de sorte qu'il n'y a place ni pour une révision, ni pour une reconsidération de sa rente. 10. 10.1. En l'espèce, le Tribunal estime nécessaire de passer en revue les différents problèmes de santé rencontrés par le recourant, de préciser lesquels ont été retenus comme déterminants pour l'octroi de la rente et d'évaluer quelle a été leur évolution au cours des dernières années. 10.2. X._______ souffre de douleurs cervico-dorso-lombaires. Ce diagnostic apparaît en août 1991, dès le premier certificat médical du Dr A._______, et a été régulièrement repris par les médecins qui ont examiné le recourant, notamment par l'expertise du 28 juillet 1995 du Professeur C._______. Ce spécialiste en rhumatologie a observé que ces douleurs, de même que celles dans les membres inférieurs, étaient probablement à mettre en relation avec l'obésité morbide du recourant. Le Dr A._______, au cours d'un entretien téléphonique avec l'Office AI, avait lui aussi mentionné en décembre 1994, que les douleurs lombaires de l'assuré s'étaient aggravées davantage à cause de son poids que par la position de la table à dessin. Il en découle que les problèmes de poids du recourant ont indéniablement joué un rôle dans l'octroi d'une rente AI en juillet 1998. D'ailleurs, le rapport de la division de réadaptation professionnelle de l'Office AI du 7 juillet 1997, qui a précédé de peu la décision de juillet 1998, rapporte sans équivoque que les limitations physiques du recourant l'empêchent de remplir entièrement son cahier des charges de dessinateur, par exemple lors de visites de chantiers. Le diagnostic d'obésité, avec des lombalgies irradiant dans le membre inférieur droit, se retrouve encore dans le rapport médical détaillé de la Dresse G._______, médecin espagnol de l'INSS, lorsqu'elle a ausculté le recourant en juin 2001. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher au service médical de l'OAIE d'avoir considéré dès le 26 juillet 2005, puis dans ses prises de position ultérieures, que l'obésité du recourant était un des facteurs qui avait motivé l'octroi d'une rente entière en sa faveur. Dès

C-5176/2008 Page 19 lors, du moment où, suite à la pose d'un by-pass gastrique en mai 2005, le recourant a connu une importante perte de poids, il était opportun d'en évaluer les conséquences sur son état de santé au travers d'une expertise médicale pluridisciplinaire. 10.3. Cette expertise du centre Y._______, datée du 19 septembre 2007, a vu X._______ se soumettre à une large batterie d'examens sur deux jours d'investigations. L'expertise résume l'ensemble des 18 pièces médicales du dossier, en établit la synthèse, examine les plaintes subjectives du recourant ainsi que sa situation familiale, avant de discuter de ses affections. Ce document, cosigné par trois spécialistes (en rhumatologie, neurologie et psychiatrie), et développant une argumentation motivée, répond aux critères retenus par la jurisprudence. On peut y lire que le recourant a perdu environ 60 kg (passant de 168 à 104 kg) suite à une intervention de chirurgie bariatrique. L'assuré déclare que "ses rachialgies ont diminué, ainsi que la dyspnée, lorsqu'il se déplace ou monte les escaliers. Dans ce sens, sa situation médicale s'est améliorée". Il indique plus loin que les douleurs au rachis sont présentes tous les jours, surtout de localisation dorsale et au niveau lombaire. Il n'a plus de sciatalgies depuis deux ans, ni de blocages du dos. La position statique entraîne des lombalgies. Au cours de l'anamnèse systématique, il est mentionné: "Son état a aussi changé avec l'opération de by-pass gastrique en 2005. Après une année, il a trouvé sa forme physique complètement changée". De leur côté, les examens neurologiques n'ont pas clairement mis en évidence une souffrance radiculaire associée aux altérations dégénératives disco-vertébrales. Enfin les experts ont ajouté que l'importante diminution de poids avait résolu beaucoup de problèmes. Ils n'avaient dès lors pas jugé utile de demander un complément par un spécialise en chirurgie bariatrique, qui n'aurait rien apporté aux conclusions. Se fondant sur cette expertise et ses résultats, le Dr M._______ de l'OAIE a retenu que l'état de santé du recourant s'était amélioré depuis la pose du by-pass gastrique, notamment suite à une perte de poids de près de 60 kg. Le Tribunal partage cet avis. En effet, la Dresse I._______ avait énoncé en juillet 2005 qu'avec l'obésité dont était atteint le recourant, il n'y avait aucun activité de substitution raisonnablement exigible avec un rendement suffisant, en rappelant que "même une chaise normale n'est pas conçue pour résister à un tel poids. Le moindre mouvement constitue un effort important!". Elle avait ainsi corroboré l'avis exprimé par la division de réadaptation professionnelle de l'Office AI du 7 juillet 1997, repris par l'expertise du centre Y._______ en ces termes: "C'est surtout

C-5176/2008 Page 20 l'obésité morbide importante qui empêche la mise en valeur de cette capacité [de travail] résiduelle". Avec une perte de poids importante, de l'ordre de 45 kg aujourd'hui, le recourant a donc retrouvé une mobilité et un tonus qu'il n'avait plus. Lui-même admet qu'il n'a plus de sciatalgie, quand bien même il conteste avoir tenu ces propos. Au demeurant, ce constat recoupe l'avis exprimé à l'époque par le Dr A._______ et le Professeur C._______ (supra consid. 10.2), selon lesquels une perte de poids était de nature à soulager les douleurs cervico-dorso-lombaires. Le Dr E._______ avait lui aussi signalé que les efforts de perte pondérale de X._______ devrait permettre de freiner l'évolution de l'arthrose (rapport du 9 juin 2007, AI pce 116). Sur cette base, le Tribunal considère que la perte importante de poids a eu des conséquences bénéfiques sur la santé du recourant, et que dite amélioration est susceptible d'entraîner la révision de sa rente. 10.4. Cela étant, le TAF se doit dans le même temps de nuancer cette appréciation. S'il a pu constater que plusieurs des praticiens qui sont intervenus en cours de procédure ont établi un lien entre les troubles cervico-dorso-lombaires et l'obésité, d'autres ont observé que les douleurs du recourant avaient comme origine une dégénérescence de la colonne vertébrale. Celle-ci avait déjà été diagnostiquée par le Dr A._______ en avril 1992. C'est toutefois le Dr E._______ qui s'est montré le plus explicite à ce sujet dans son rapport du 9 juin 1997, où il a estimé qu'il existait des arguments pour faire penser que X._______ développait des signes d'irritation articulaire de plus en plus nets et qu'il s'agissait de troubles chroniques allant en s'aggravant au fil des ans. Ce rapport médical est le dernier a avoir été produit avant la décision de l'Office AI de reconnaître le recourant invalide à 100%. Aussi, cette pièce et son contenu ont joué un rôle significatif dans la décision (d'abord du 18 septembre 1997 puis du 29 avril 1998) d'octroi d'une rente entière au recourant. L'impossibilité pour X._______ de rester en face de son plan de travail, témoignée dans le rapport de la division de réadaptation professionnelle du 7 juillet 2007, est d'ailleurs venu renforcer cette analyse: X._______ "a besoin d'une alternance de position fréquente et ne supporte pas la position statique debout plus de 10 à 15 minutes". Or, le 26 septembre 2008, le Dr E._______ a délivré un nouveau certificat médical circonstancié, qui vient confirmer que les troubles rachidiens dégénératifs chroniques décrits en 1997 sont toujours d'actualité et en aggravation d'un point de vue radiologique: "Ils présentent toujours un caractère invalidant avec limitation des activités de la vie quotidienne domestique, et surtout impossibilité de garder une posture assise ou

C-5176/2008 Page 21 debout prolongée". Bien qu'elle émane d'un médecin privé, le Tribunal ne voit pas de raisons d'écarter cette pièce, puisque l'avis de ce même praticien avait à l'époque pesé d'un poids certain dans la décision de l'Office AI de mettre le recourant au bénéfice d'une rente entière. Il est exact que l'opinion exprimée par le Dr E._______ est en contradiction avec le résultat de l'expertise du centre Y._______ de septembre 2007, laquelle mentionne les troubles dégénératifs du rachis mais conclut de manière lapidaire qu'ils n'influencent pas la capacité de travail en dehors d'activités exigeantes pour le dos. Le Dr E._______ évoque pourtant de manière très claire une arthrose inter-apophysaire postérieure étagée de L3 à S1 ainsi qu'une arthrose importante des articulations postérieures lombaires, un diagnostic cohérent par rapport à celui qu'il avait émis en juin 1997. A ce titre, le Tribunal relève que l'analyse du Dr E._______ de juin 1997 était également en opposition avec l'expertise de l'hôpital W._______ de juillet 1995, sans que cela n'empêche l'Office AI de s'y rallier, du moins en partie. Quant à la prise de position médicale de la Dresse I._______ du 25 novembre 2008, qui, sans discuter réellement de la pathologie dégénérative, en tient partiellement compte en admettant une incapacité résiduelle de 20% dans une activité légère, elle n'emporte pas non plus la conviction du Tribunal puisqu'elle ne fournit pas d'argumentation propre à contrer de manière satisfaisante les constats du Dr E._______. 10.5. Aussi, sur la question des troubles rachidiens dégénératifs chroniques, le Tribunal constate une contradiction manifeste entre les avis des différents experts sollicités: le Dr E._______ parle d'une aggravation des symptômes alors que les experts du centre Y._______ les jugent sans conséquence sur la capacité de travail du recourant. Partant, il paraît nécessaire d'éclaircir ce point et de retourner le dossier à l'OAIE. L'instruction complémentaire devra déterminer la gravité réelle de la dégénérescence du rachis et son influence sur la capacité de travail du recourant, point sur lequel le Dr E._______ ne se prononce pas de manière précise. Ce n'est qu'une fois en possession de ces informations qu'il sera possible de porter un regard sur l'évolution de l'état de santé du recourant, afin de connaître s'il s'est globalement amélioré ou péjoré depuis l'octroi d'une rente entière en avril 1998. 10.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal peut aborder de manière moins approfondie les autres atteintes à la santé du recourant, d'autant qu'en ce qui les concerne, il peut reprendre à son compte les conclusions des experts du centre Y._______. Pour les séquelles de l'accident à la

C-5176/2008 Page 22 cheville gauche, les examens n'ont pas révélé d'atteinte radiculaire. X._______ doit néanmoins porter une attelle en permanence. Un déplacement en terrain inégal est contre-indiqué. Pour l'atteinte à l'épaule droite, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs est diagnostiquée. Elle entraîne une limitation des activités se déroulant de façon prépondérante avec les bras au-dessus de l'horizontale. Pour l'accident au genou droit en mai 2008, le Tribunal rejoint la Dresse I._______ lorsqu'elle signale, le 25 novembre 2008, qu'il s'agit d'une rupture partielle et non totale du ligament latéral interne qui n'occasionne pas d'instabilité significative à la marche (AI pce 183). L'éventration peut, quant à elle, être traitée chirurgicalement. Enfin, le Dr E._______ n'avait déjà pas retenu en juin 1997, les protrusions discales comme responsables des douleurs du recourant. En conséquence, l'ensemble de ces affections secondaires sont sans répercussion sur la capacité de travail de X._______, même si elles réduisent le champ des activités de substitution exigibles au vu des limitations fonctionnelles qu'elles lui imposent. 11. En dépit de ces dernières observations, le recours doit être admis compte tenu de l'analyse figurant sous point 10.5, en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci prenne une nouvelle décision, après avoir procédé à une instruction complémentaire et à une juste pondération de l'évolution de l'état de santé du recourant (art. 61 PA). L'OAIE ordonnera une expertise au niveau rhumatologique, voire orthopédique. A noter que dans la mesure où le dossier est retourné à l'autorité inférieure, il serait intéressant qu'il soit complété par l'avis d'un spécialiste en chirurgie bariatrique, comme le service médical de l'OAIE l'avait recommandé. 12. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 400.--, versée par X._______ le 21 novembre 2008, lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt. Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens

C-5176/2008 Page 23 et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'500.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

C-5176/2008 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 11 août 2008 est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci fasse compléter l'instruction au sens des considérants et prenne ensuite une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 400.-- versée le 21 novembre 2008, dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 2'500.-- à titre de dépens, dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire de remboursement) – à l'instance inférieure (n° de réf. […]) – à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen

C-5176/2008 Page 25 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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