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Bundesverwaltungsgericht 28.09.2012 C-5118/2011

28 septembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,873 mots·~29 min·3

Résumé

Annulation de la naturalisation facilitée | Annulation de la naturalisation facilitée

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5118/2011

Arrêt d u 2 8 septembre 2012 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Claude Kalbfuss, avocat, ruelle des Anges 3, case postale 1304, 1870 Monthey 2, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-5118/2011 Page 2 Faits : A. Le 5 octobre 2000, A._______, ressortissant marocain né le 6 juin 1965, a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat afin de venir se marier avec sa fiancée résidant en Valais. Le 18 mars 2001, l'intéressé est entré sur le territoire helvétique avec un visa délivré par l'Ambassade précitée. Le 2 avril 2001, A._______ a contracté mariage, devant l'état civil de Vouvry, avec B._______, née C._______ le 7 février 1953, originaire de Bätterkinden (BE). L'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton du Valais, afin de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. Le 30 avril 2004, il a bénéficié d'une autorisation d'établissement délivrée par les autorités valaisannes compétentes. B. Le 21 février 2004, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______. Par lettre du 19 juillet 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement ODM) a informé l'intéressé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour cette naturalisation étant donné qu'il ne résidait en Suisse que depuis le mois de mars 2001 et qu'il pourrait former une nouvelle demande dès le mois de mars 2006. Le 16 mars 2006, A._______ a déposé une nouvelle demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 1 er mai 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 4 juin 2007, l'Office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur

C-5118/2011 Page 3 l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse. D. Le 30 septembre 2010, le Tribunal du district de Monthey (VS) a communiqué au Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après le SPM-VS) le jugement du 25 août 2010 (entré en force le 28 septembre 2010) prononçant le divorce des époux A._______ et B._______. Le 7 octobre 2010, le SPM-VS a informé l'ODM de la situation des époux précités en lui laissant le soin d'entreprendre les investigations nécessaires pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée. Le 28 octobre 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 4 juin 2007, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notamment du fait qu'il était officiellement séparé de son épouse depuis le 1 er décembre 2008 et que son mariage avait été dissous par le jugement de divorce du 25 août 2010. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et produire les documents relatifs à la procédure de divorce. Le même jour, l'Office fédéral a informé B._______ qu'il s'apprêtait à requérir des autorités cantonales compétentes sa convocation afin de l'entendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son divorce d'avec son époux. Par lettre du 2 novembre 2010, B._______ a déclaré à l'ODM qu'elle ne s'opposait pas à la présence de son ex-époux lors de sa comparution par devant les autorités valaisannes. Dans ses observations du 26 novembre 2010, A._______ a indiqué en substance que la procédure de séparation avait été introduite par son épouse une année et demie après l'octroi de la naturalisation et qu'il n'avait donc pas initié cette procédure, mais l'avait plutôt subie. Il a affirmé qu'il n'avait jamais pensé que son épouse demanderait la séparation au moment où il avait reçu l'octroi de la naturalisation, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de lui retirer la nationalité suisse. L'intéressé a aussi joint les copies de la requête de divorce et du jugement de divorce et a

C-5118/2011 Page 4 aussi autorisé l'ODM à consulter le dossier de divorce auprès du tribunal compétent. Par courrier du 3 décembre 2010, le Tribunal du district de Monthey a envoyé à l'ODM le dossier civil concernant la procédure de divorce des époux A._______ et B._______. E. Le 21 mars 2011, B._______ a été auditionnée par la police cantonale à Monthey sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec A._______, ainsi que sur la vie conjugale et les raisons du divorce. Le 28 mars 2011, l'ODM a transmis au prénommé une copie du procèsverbal de l'audition précitée, en lui fixant un délai pour répondre à plusieurs questions concernant la prise d'un domicile séparé et un "coup tordu" qui lui avait été reproché par son ex-épouse (éléments figurant dans les déclarations de cette dernière), ainsi que pour faire part de ses remarques et autres compléments d'information au sujet dudit procèsverbal. Par courrier du 12 avril 2011, l'intéressé a transmis une copie du bail à loyer relatif à son nouveau domicile (signé le 25 novembre 2008 et commençant le 1 er décembre 2008) et a formulé ses remarques en soulignant qu'il n'y avait aucune raison de revenir sur l'octroi de la naturalisation facilitée qui n'avait pas été obtenue sur de fausses déclarations. Il a encore mentionné que la séparation d'avec son ex-épouse était intervenue à l'initiative de cette dernière et que le "coup tordu" qui lui était reproché devait être la suppression de la procuration qu'il avait accordée à son ex-épouse sur son propre compte. Par courrier réceptionné le 3 mai 2011, l'ODM a reçu la confirmation de B._______ que le "coup tordu" était bien celui mentionné par son exépoux dans le courrier du 12 avril 2011. Suite à la requête de l'ODM, A._______ a encore précisé, par lettre du 20 mai 2011, que la suppression de la procuration avait été effectuée peu après son mariage, mais que son ex-épouse ne l'avait appris que bien plus tard, "en tout cas après avoir signé la déclaration du 1er mai 2007", ce qui avait alors décidé cette dernière à entreprendre la séparation à la fin de l'été 2008. F. Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de

C-5118/2011 Page 5 Berne ont donné, le 2 août 2011, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______. G. Par décision du 15 août 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que A._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. H. Le 13 septembre 2011, A._______, par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord repris les faits ayant conduit à sa rencontre et son mariage avec B._______, puis à l'acquisition de la naturalisation facilitée, au divorce et à la présente procédure de recours. Le recourant a ensuite relevé qu'il avait épousé la prénommée plus de trois ans après avoir fait sa connaissance, de sorte que l'ODM ne pouvait prétendre que son seul souhait était d'acquérir au plus vite la nationalité suisse. En outre, il a souligné que son exépouse avait indiqué, lors de son audition, qu'ils voulaient rester ensemble au moment où ils avaient signé la déclaration du 1 er mai 2007 et qu'elle avait également affirmé qu'au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, ils étaient toujours ensemble, ce qui confirmait la stabilité de leur union conjugale. S'agissant de l'allégation de l'autorité intimée concernant l'absence de vacances conjointes au Maroc, le recourant s'est référé au procès-verbal de l'audition de son épouse dans lequel elle avait précisé les raisons de leur vacances séparées, à savoir les contingences de leurs emplois respectifs à l'époque, mais que cela ne les avait pas empêché de voyager ensemble à plusieurs reprises en Turquie ou en Tunisie, ainsi qu'à Paris. Il a aussi relevé que son ex-épouse avait rendu visite à sa famille au Maroc, dénotant ainsi son intérêt pour l'environnement socioculturel et familial de l'intéressé. Le recourant a certes admis avoir laissé sa famille dans l'ignorance du jugement de divorce afin de la préserver et en raison du fait qu'un divorce est très mal perçu dans la culture

C-5118/2011 Page 6 traditionnelle marocaine. De même, s'agissant du manque d'activités communes relevé par l'ODM en ce qui concerne la période qui s'était écoulée entre la naturalisation et la séparation, il a admis ce fait tout en relevant que son ex-épouse en avait mentionné la raison lors de son audition, à savoir les horaires de travail différents auxquels ils étaient astreints. Le recourant a encore relevé que l'ODM avait tiré profit de l'inexactitude des dates énoncées par l'ex-épouse quant à leur séparation et que peu avant cet événement, il avait entrepris des démarches avec cette dernière afin d'exploiter en commun un commerce (snack-bar), ce qui démontrait bien leur volonté de maintenir une union durable. Par ailleurs, il a souligné à nouveau que l'initiative de la séparation revenait à son épouse, qui l'avait décidée "bien après la décision de naturalisation" suite à la découverte de la suppression de la procuration faite en sa faveur sur le compte du recourant, et qu'il n'avait appris ce motif de séparation qu'après avoir reçu de l'ODM une copie du procès-verbal du 21 mars 2011, ce qui démontrait bien qu'il n'avait pas eu conscience des problèmes conjugaux rencontrés par son couple et qu'il croyait que leur relation conjugale était à l'époque stable et effective. Cela étant, il a conclu à admission du recours et à l'annulation de la décision de l'ODM. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 19 octobre 2011. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé, par courrier du 21 novembre 2011, a allégué que les rares fois où il avait pu prendre des vacances en même temps que son épouse, les choix de destination étaient inspirés par son ex-épouse qui connaissait bien le Maroc et voulait voir d'autres pays. Il a aussi insisté sur le fait que, malgré le dépôt de la requête commune de divorce, la séparation avait été provoqué par demande unilatérale de son ex-épouse et qu'il ne pouvait difficilement s'opposer au divorce après deux ans de séparation. Enfin, il a souligné a nouveau qu'une année après l'octroi de la naturalisation, lui et son exconjointe avaient entrepris des démarches communes en vue de reprendre un commerce, ce qu'ils n'auraient certainement pas fait s'il y avait eu de sérieuses difficultés conjugales. Le 23 novembre 2011, l'autorité de recours (ci-après le Tribunal) a porté un double de la réplique du recourant à la connaissance de l'ODM, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures.

C-5118/2011 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

C-5118/2011 Page 8 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la naturalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, la communauté conjugale mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose néanmoins l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibidem). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à

C-5118/2011 Page 9 l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, dans sa teneur jusqu'au 1 er mars 2011, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (sur se point, cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et

C-5118/2011 Page 10 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence citée). 4.2 4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 précité, ibid.). 4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.).

C-5118/2011 Page 11 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 4 juin 2007 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 15 août 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Berne). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait qu'A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2 Ainsi, il est à relever que B._______ a fait la connaissance d'A._______ au mois de février 1998 au Maroc dans le cadre de vacances. Le 18 mars 2001, le recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et a contracté mariage le 2 avril 2001 avec la prénommée. Après avoir obtenu une autorisation de séjour dans le canton du Valais, liée à son statut d'époux de ressortissante suisse, A._______ a déposé, le 21 février 2004, une première demande de naturalisation facilitée, à laquelle l'ODM n'a pas donné suite, étant donné qu'il ne résidait en Suisse que depuis le mois de mars 2001, tout en l'informant qu'il pourrait former une nouvelle demande dès le mois de mars 2006. Le 16 mars 2006, l'intéressé a déposé sa nouvelle demande de naturalisation facilitée. Le 1 er mai 2007, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 4 juin 2007, la naturalisation facilitée a été octroyée au recourant. Or, le 30 septembre 2008, le juge de district II de Monthey a prononcé une décision de séparation (cf. requête commune de divorce du 1 er juillet 2010 et p.-v. d'audition du 21 mars 2011

C-5118/2011 Page 12 ad question 3 et 3.4) et le 1 er décembre 2008, l'intéressé a quitté le domicile conjugal et pris un domicile séparé. Le 1 er juillet 2010, les époux A._______ et B._______ ont déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal de Monthey, lequel, par jugement du 25 août 2010, a prononcé la dissolution du lien matrimonial. 6.3 Le Tribunal estime dès lors, au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012, consid. 2.3 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.3 et jurisprudence citée), que l'enchaînement chronologique des faits, tel que relaté ci-dessus, couplé au laps de temps qui s'est écoulé entre la déclaration commune (1 er mai 2007), voire l'octroi de la naturalisation facilitée (4 juin 2007) et la fin de la communauté conjugale (séparation de fait des époux [à partir mois de décembre 2008], dépôt de la requête commune de divorce [1 er juillet 2010] et jugement de divorce [25 août 2010]), est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. 6.4 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est corroborée au demeurant par les éléments suivants. 6.4.1 S'agissant de la situation du couple avant la séparation de fait au mois de décembre 2008, le Tribunal relève que B._______ a signalé des difficultés conjugales avec A._______ dès le moment où ce dernier avait commencé un travail de nuit auprès d'une entreprise à Vionnaz à la fin de l'année 2005 : le prénommé ne faisait que croiser son épouse et n'arrivait plus à dormir la journée à cause du bruit dans l'immeuble, au point qu'elle lui avait conseillé de prendre un studio séparé, ce qu'avait finalement fait l'intéressé (cf. p.-v. d'audition du 21 mars 2011, ad questions 3.1). B._______ a encore précisé que dès cette période, les époux s'étaient distancés, mais avaient toutefois continué à se téléphoner et à se voir régulièrement (cf. p.-v. précité, ibid.). Selon la prénommée, c'était la situation professionnelle de chacun qui était à l'origine de leurs problèmes conjugaux, à tel point qu'ils étaient devenus nerveux, voire même agressifs et qu'en prenant chacun un logement séparé, ils s'en étaient sentis bien mieux (cf. p.-v. précité, ad question 3.2). Ce qui précède n'a pas été nié par le recourant (cf. observations du 12 avril 2011) et contredit ses propres propos concernant le fait qu'il n'avait pas conscience des problèmes conjugaux ou "à tout le moins, il ne les a pas vus venir" (cf. mémoire de recours, p. 8, ch. 10). En outre, interrogée sur les attentes et projets de couple au moment de la signature de la déclaration commune du 1 er mai 2007, B._______ a déclaré : "Nous voulions rester ensemble.

C-5118/2011 Page 13 Toutefois, nous vivions au jour le jour, sans forcément avoir de projets" (cf. p.-v. précité, ad question 6.3). Il faut encore relever que le couple A._______ et B._______ n'avait quasiment pas d'activités communes eu égard aux activités professionnelles exercées par chacun (cf. p.-v. précité, ad question 7). Dès lors, vu ce qui précède, il apparaît peu vraisemblable que l'intéressé ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration précitée, voire du prononcé de la décision de naturalisation facilitée. 6.4.2 A cela s'ajoute que, même si le recourant a clairement indiqué à plusieurs reprises que l'initiative de la séparation et du divorce revenait à son ex-épouse, les époux ont bien déposé une requête commune de divorce, ce qui signifie que l'intéressé n'a tenté de sauver son mariage ni lors de la séance de conciliation prévue durant la procédure de divorce, ni d'une quelconque autre manière. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir en 2007 et la rapidité de la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait déjà plus l'intention de maintenir une communauté conjugale bien auparavant. 7. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), il incombe au recourant de renverser cette présomption en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. Le recourant impute à son ex-épouse l'initiative de la séparation et du divorce et affirme que peu avant leur séparation à la fin de l'année 2008, il avait entrepris avec B._______ au mois de juillet 2008 des démarches en vue de la reprise en commun d'un commerce, de sorte qu'il n'avait pas eu conscience des problèmes conjugaux. Certes, la prénommée a indiqué qu'elle avait pris la décision d'une séparation et du divorce suite à la découverte, après la naturalisation, d'un "coup tordu" qui l'avait incitée à mettre fin à leur relation (cf. procès-verbal du 21 mars 2011, ad questions 3.3 et 8). Même si, par la suite, elle a confirmé que c'était la suppression, peu après son mariage, d'une procuration que l'intéressé lui avait accordé sur son propre compte qui l'avait décidée à la fin de l'été 2008 à entreprendre leur séparation (cf. lettre réceptionnée le 3 mai 2011 et courrier du 20 mai 2011), il ressort cependant clairement de l'audition du 21 mars

C-5118/2011 Page 14 2011 que le couple A._______ et B._______ connaissait déjà des problèmes conjugaux bien avant la découverte de ce "coup tordu" (loc. cit., ad questions 3.1 et 3.2; cf. aussi supra consid. 6.4.1). Dès lors, cette découverte postérieure à la signature de la déclaration commune du 1 er mai 2007 (cf. courrier du 20 mai 2011) ne saurait à elle seule expliquer la brusque détérioration des relations du couple, mais constitue plutôt le point culminant d'une série de problèmes antérieurs, tels que mentionnés dans l'audition du 21 mars 2011. Ce sont d'ailleurs ces problèmes qui avaient incité B._______ à demander au recourant de prendre un domicile séparé. Il n'est pas vraisemblable dès lors que la découverte de cette suppression de procuration ait été de nature à provoquer, à elle seule, la désunion du couple. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que d'éventuels efforts aient été entrepris pour sauver l'union conjugale après cet événement. Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a pas menti sur sa situation matrimoniale au moment de l'obtention de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme un renversement de présomption au sens de la jurisprudence précitée. Pour les motifs déjà exposés, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu ignorer le délabrement de son couple au moment où il a signé la déclaration du 1 er

mai 2007 au terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable tournée vers l'avenir. Dès lors, il y a lieu de considérer que le recourant a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN). 8. 8.1 En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple entre le moment où il a signé la déclaration du 1 er mai 2007 et obtenu la naturalisation facilitée. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). 8.2 Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves

C-5118/2011 Page 15 pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec son épouse n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 1 er mai 2007 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisation, le 4 juin 2007 (cf. consid. 7 in fine). Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 août 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

C-5118/2011 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 octobre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure avec dossiers n° de réf. K 409 102 en retour) – en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

C-5118/2011 — Bundesverwaltungsgericht 28.09.2012 C-5118/2011 — Swissrulings