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Bundesverwaltungsgericht 22.02.2023 C-5104/2022

22 février 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,076 mots·~5 min·2

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 29 juin 2022)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5104/2022

Arrêt d u 2 2 février 2023 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, (Portugal), recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 29 juin 2022).

C-5104/2022 Page 2 Vu la décision du 29 juin 2022 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE, autorité précédente ou inférieure) rejetant la demande de prestations déposée le 11 mars 2021 par A._______ (ci-après : la recourante, l’assurée, l’intéressée), le recours du 8 août 2022 formé par A._______ contre cette décision devant l’OAIE et transmis par celui-ci au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence (TAF pce 1 et 2), la décision incidente de la cour de céans du 25 novembre 2022, notifiée le 30 novembre 2022 et impartissant à l’assurée un délai de trente jours pour acquitter une avance de frais de Fr. 800.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 3 et 4), l’ordonnance du 21 décembre 2022 dans laquelle la cour de céans observe à tort et sur la base d’une pièce comptable qui s’avérera erronée (TAF pces 5 et 7) que le paiement de l’avance de frais est intervenu dans le délai imparti, invitant de ce fait l’OAIE à fournir sa réponse au recours et à produire le dossier de la procédure (TAF pce 6), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l’assurance-invalidité (ci-après : LAI ; RS 831.20), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA, que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable

C-5104/2022 Page 3 à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, qu’en l’occurrence, la décision incidente du 25 novembre 2022 a été valablement notifiée le 30 novembre 2022 et informe des conséquences du défaut de versement de l’avance de frais requise (TAF pces 3 et 4), que malgré cela et contrairement à ce qui peut ressortir de l’ordonnance du 21 décembre 2022 ainsi que du document comptable produit sous pièce 5, l’avance de frais n’a pas été acquittée dans le délai imparti et échu le 16 janvier 2022 (art. 20 ss PA ; TAF pce 7), que pour le surplus, la recourante n’a pas déposé de demande d’assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, qu’en outre, on ne voit pas que la recourante puisse tirer avantage du principe de la bonne foi, l’ordonnance du 21 décembre 2022 ne comportant aucune assurance quant à l’entrée en matière sur le recours, mais tout au plus la mention du paiement de l’avance de frais que la recourante devait savoir erronée faute d’avoir effectué de versement correspondant (sur le principe de la bonne foi, cf. ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et la référence), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

(Le dispositif figure sur la page suivante) https://www.swisslex.ch/doc/aol/cae56440-2ce8-4fa2-a601-25d38e205f3f/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link

C-5104/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-5104/2022 — Bundesverwaltungsgericht 22.02.2023 C-5104/2022 — Swissrulings