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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2019 C-5088/2018

20 février 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,718 mots·~9 min·6

Résumé

Assurance facultative | Assurance-vieillesse et survivants; assurance facultative; fixation d'office de la cotisation 2017; décision sur opposition du 10 août 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5088/2018

Décision d e radiation d u 2 0 février 2019 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, représenté par B._______ et C._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants; assurance facultative; fixation d'office de la cotisation 2017; décision sur opposition du 10 août 2018.

C-5088/2018 Page 2 Vu l’affiliation à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative de A._______, ressortissant suisse, né le […] 1982, dès le 1er juin 2009 (CSC doc 9), la décision d’office du 28 juin 2018 fixant la cotisation à l’AVS/AI facultative, due par A._______ pour l’année 2017, à CHF 7'301.- (à laquelle s’ajoute la contribution aux frais d’administration de 5%, soit CHF 365.05), calculée sur la base d’une fortune déterminante de CHF 3'100'000.- (CSC doc 48), l’opposition du 9 juillet 2018 formée par A._______, représenté par B._______ et C._______, contre la décision d’office du 28 juin 2018, opposition dans laquelle l’intéressé conteste en particulier la fortune déterminante retenue par l’administration pour calculer la cotisation à l’AVS/AI facultative due pour l’année 2017 ; il joint à son opposition sa déclaration d’impôt 2016 (CSC doc 49), la décision sur opposition du 10 août 2018 par laquelle la CSC rejette l’opposition de l’intéressé et confirme sa décision du 28 juin 2018 (CSC doc 50), le recours du 6 septembre 2018 formé contre cette décision sur opposition, devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel A._______, représenté par B._______ et C._______, conteste à nouveau la fortune déterminante retenue par l’administration pour établir la cotisation à l’AVS/AI facultative pour l’année 2017 ; il demande que la décision d’office fixant cette cotisation soit annulée et qu’une nouvelle décision de cotisation soit rendue, en se fondant sur la fortune figurant dans sa déclaration fiscale 2017, jointe au recours (TAF pce 1), la réponse de l’autorité inférieure du 22 octobre 2018 indiquant que des pièces justificatives et documents requis sont toujours manquants et proposant, dans l’état actuel du dossier, le rejet du recours (TAF pce 4), la réplique du recourant du 22 novembre 2018 réitérant les conclusions de son recours et produisant en annexe les documents requis par la CSC (TAF pce 6), la décision du 10 décembre 2018, par laquelle l'autorité inférieure reconsidère sa décision sur opposition du 28 juin 2018 et fixe la cotisation à l’AVS/AI facultative, due par A._______ pour l’année 2017, à CHF 2'352.- (à laquelle s’ajoute la contribution aux frais d’administration de 5%, soit

C-5088/2018 Page 3 CHF 117.60), calculée sur la base d’une fortune déterminante de CHF 1'250’000.- (annexe à TAF pce 8), la lettre du 11 décembre 2018 adressée au recourant et accompagnant la décision du 10 décembre 2018, dans laquelle l’autorité inférieure explique qu’elle a réexaminé le dossier et rectifié le calcul des cotisations dues pour l’année 2017, en tenant compte des pièces justificatives annexées à la réplique du 22 novembre 2018 (annexe à TAF pce 8), le courrier de l'autorité inférieure du 11 décembre 2018 informant le Tribunal de céans à cet égard et lui transmettant une copie de la décision rectificative du 10 décembre 2018 (TAF pce 8), le courrier du recourant du 30 janvier 2019, dans lequel ce dernier, invité à se prononcer sur la nouvelle décision de la CSC du 10 décembre 2018 (voir ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2018 [TAF pce 9]), se déclare satisfait de celle-ci et demande le classement du dossier (TAF pce 10), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu’à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,

C-5088/2018 Page 4 que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que le recourant, dans son recours, a demandé que la décision d’office fixant sa cotisation à l’AVS/AI facultative pour l’année 2017 soit annulée et qu’une nouvelle décision de cotisation soit rendue, en se fondant sur la fortune figurant dans sa déclaration fiscale 2017, qu’il a produit, avec sa réplique du 22 novembre 2018, les pièces requises par la CSC et propres à établir en particulier les montants reportés dans sa déclaration d’impôt, que l’autorité inférieure s’est dès lors fondée sur les montants figurant dans la déclaration d’impôt du recourant et sur les informations fournies par celui-ci pour recalculer la cotisation à l’AVS/AI facultative due pour l’année 2017, qu’elle a ainsi repris le montant de la fortune en comptes et titres du recourant, de CHF […], ainsi que la valeur de rachat des assurances-vie correspondant à CHF […], auxquels elle a ajouté la valeur fiscale des immeubles de l’intéressé sis dans le canton Z., soit CHF […], puis soustrait le montant de l’hypothèque de CHF […], toutes ces valeurs figurant notamment en page 3 de la déclaration d’impôt 2017 du recourant, qu’elle a encore ajouté au montant de la fortune ainsi établi un revenu sous forme de rente, en raison d’une bourse d’études octroyée au recourant pour l’année 2017, que sur cette base, l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision sur opposition du 28 juin 2018 et rendu une nouvelle décision, du 10 décembre 2018, fixant la cotisation à l’AVS/AI facultative, due par le recourant pour

C-5088/2018 Page 5 l’année 2017, à CHF 2'352.- (à laquelle s’ajoute la contribution aux frais d’administration de 5%, soit CHF 117.60), que ce faisant, l’autorité inférieure a fait droit aux conclusions du recourant, ce que celui-ci confirme dans son courrier du 30 janvier 2019, se déclarant satisfait de la décision de la CSC du 10 décembre 2018, qu’en conséquence, le recours est devenu sans objet et l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la procédure est toutefois gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, le recourant s'est défendu sans faire appel à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF),

C-5088/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-5088/2018 — Bundesverwaltungsgericht 20.02.2019 C-5088/2018 — Swissrulings