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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2008 C-505/2007

28 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,128 mots·~16 min·1

Résumé

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Texte intégral

Cour III C-505/2007/vab/scc {T 0/2} Arrêt d u 2 8 janvier 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. X._______, représenté par M. François Tharin, Swiss Global Tax and Legal Specialists SA, avenue Mon-Repos 24, 1005 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-505/2007 Considérant en fait et en droit que, le 27 octobre 2006, A._______, ressortissante camerounaise née le 4 juin 1979, a déposé, auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé (Cameroun), une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour sur le territoire helvétique d'une durée d'un mois, en vue de rendre une « visite amicale » à X._______, ressortissant suisse né en 1948, que, dans sa requête, elle a indiqué qu'elle était célibataire et sans profession (« ménagère »), précisant que ses frais de séjour en Suisse seraient pris en charge par « son copain », que, le 30 octobre 2006, la représentation suisse précitée a transmis dite requête aux autorités de police des étrangers de la Ville de Bienne, qu'invité à fournir des renseignements au sujet de ses liens avec la requérante et du but du séjour envisagé, X._______ a expliqué, dans un écrit daté du 17 novembre 2006, qu'il éprouvait « beaucoup d'affection » pour A._______, dont il avait fait la connaissance lors d'un voyage au Cameroun, et qu'il souhaitait lui faire découvrir la Suisse, s'engageant par ailleurs à prendre en charge l'intégralité des frais de séjour de son invitée et à veiller à son départ ponctuel à l'échéance du visa, que le prénommé a également versé en cause plusieurs pièces relatives à sa situation financière (notamment une « attestation de règlement de l'impôt 2004 », dont il ressort que son revenu imposable s'élevait à Fr. 8'400.- et qu'il n'avait pas de fortune imposable en 2004, et un extrait du registre de l'Office des poursuites et faillites de la région Jura bernois-Seeland du 9 octobre 2006, faisant état d'un acte de défaut de biens d'un montant de l'ordre de Fr. 8000.- établi à son encontre), que, le 20 novembre 2006, les autorités de police des étrangers de la Ville de Bienne ont émis un préavis favorable quant à la venue de la requérante en Suisse, pour autant toutefois que le départ de celle-ci au terme du séjour envisagé soit garanti (« vorausgesetzt dass die Wiederausreise gesichert ist »), Page 2

C-505/2007 que, par décision du 15 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la requête de A._______, au motif que sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaissait pas suffisamment assurée et que les garanties financières offertes par son hôte pour couvrir ses frais de séjour étaient insuffisantes, que dit office a retenu, en particulier, que la prénommée, qui provenait d'un pays connaissant une forte émigration due à une situation socioéconomique difficile, n'avait pas d'attaches durables (professionnelles et familiales) dans sa patrie susceptibles de la contraindre d'y retourner au terme de son séjour en Suisse, que, par acte du 18 janvier 2007, X._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée, en concluant à la délivrance d'un visa d'une durée minimale de deux semaines en faveur de son invitée, qu'il a précisé avoir fait la connaissance de A._______ lors d'un voyage au Cameroun effectué en juin 2004, « par l'intermédiaire du chauffeur de taxi qui lui était désigné », et que cette relation - qui avait débuté autour d'un repas pris en commun - avait été entretenue tout au long de ce séjour et s'était poursuivie après son retour au pays, qu'il a expliqué qu'il avait alors été décidé de tout mettre en oeuvre pour qu'ils puissent se revoir un jour, en faisant en sorte que le premier déplacement soit offert à la prénommée, dans le but de lui montrer la Suisse et de vivre ensemble durant le laps de temps autorisé, insistant toutefois sur le fait qu'il n'était pas question, pour le moment, d'entrevoir un mariage ou un séjour en vue de la préparation du mariage, qu'il a relevé que A._______ vivait chez sa mère (avec sa soeur mariée et « un ou deux petits frères ») et « se disait mère d'un enfant de dix ans », et qu'elle se vouait principalement à sa famille, accomplissant par ailleurs divers petits travaux « à des fins de survie », qu'il a exposé qu'il réalisait actuellement un revenu mensuel compris entre Fr. 6'000.- et Fr. 8'000.- en tant qu'artisan indépendant, que sa situation financière était sur le point d'être assainie et que, divorcé depuis mi-2006 et vivant seul dans un appartement de 3,5 pièces, il Page 3

C-505/2007 était parfaitement en mesure d'héberger son invitée et de subvenir à ses frais de séjour, que, le 31 juillet 2007, le recourant a versé en cause un extrait récent du registre de l'Office des poursuites et faillites de la région Jura bernois-Seeland, précisant qu'il n'était l'objet d'aucune poursuite et d'aucun acte de défaut de biens, que, dans ses observations du 20 août 2007, l'ODM a retenu que, dans la mesure où il n'était pas démontré que A._______ avait des « attaches professionnelles fondées » au Cameroun susceptibles de l'obliger à y retourner au terme de son séjour en Suisse, la situation financière de son hôte ne constituait pas un élément d'appréciation déterminant pour l'issue de la cause, que, dans sa réplique du 13 septembre 2007, le recourant a repris en substance l'argumentation précédemment développée et s'est derechef porté garant du départ ponctuel de son invitée à l'échéance du visa, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de Page 4

C-505/2007 l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 aOEArr), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit Page 5

C-505/2007 administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de A._______ de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, malgré les assurances données par le recourant, qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socioéconomique difficile prévalant au Cameroun et, plus particulièrement, au vu des disparités économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, Page 6

C-505/2007 que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées pour un séjour touristique ou de visite et s'étaient portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse (cf. infra), que, pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement émettre des craintes quant au départ de l'intéressée de Suisse à l'échéance de son visa, que ces craintes apparaissent d'autant plus fondées, in casu, si l'on tient compte de la situation personnelle de A._______, qu'en effet, force est de constater que la prénommée (âgée de 28 ans) est jeune et célibataire, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, qu'en outre, l'intéressée, qui se décrit comme « ménagère » et accomplit de petits travaux par-ci par-là, ne dispose pas d'une situation professionnelle stable dans son pays de nature à la dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa et d'y chercher un emploi (par exemple, en qualité de femme de ménage, de gouvernante, d'employée d'entretien, etc.), que, certes, A._______ a des attaches familiales au Cameroun (sa mère, une soeur mariée et deux jeunes frères), qu'à ce propos, il sied toutefois de relever que la présence de membres de la famille (tels les parents, ou les frères et soeurs) dans le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature à dissuader un ressortissant camerounais, jeune et célibataire, à prolonger son séjour en Suisse, sachant que la propension à Page 7

C-505/2007 l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la population, qu'à cela s'ajoute que les perspectives offertes aux femmes non mariées approchant ou ayant dépassé la trentaine et sans formation particulière (telles la prénommée) sont nettement plus attractives en Suisse qu'au Cameroun, ce qui constitue assurément une circonstance propre à inciter cette catégorie de personnes à se créer une nouvelle existence sur le territoire helvétique, que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, A._______ ne soit tentée de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie et d'y faire venir ultérieurement son enfant, en vue d'offrir à celui-ci de meilleures conditions d'existence et possibilités de formation, que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que la prénommée entretient une relation sentimentale avec le recourant et que sa famille vivant au Cameroun ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, raison pour laquelle elle est contrainte d'effectuer de menus travaux « à des fins de survie », qu'enfin, compte tenu des circonstances peu claires dans lesquelles le recourant a été mis en contact avec l'intéressée lors de son voyage au Cameroun en juin 2004 (« par l'intermédiaire du chauffeur de taxi qui lui était désigné »), de sérieux doutes sont permis quant aux réelles intentions de celle-ci, qu'à cet égard, il sied de rappeler que lorsque, comme en l'espèce, l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), le visa doit être refusé (cf. art. 14 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme impérative ou "Muss-Vorschrift"), nonobstant la bonne foi de la personne invitante, qu'en effet, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en Page 8

C-505/2007 vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, qu'au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'empêche nullement A._______ et son invitant de se voir, qu'en effet, le recourant n'invoque pas qu'il se trouverait durablement dans l'impossibilité de rencontrer la prénommée ailleurs qu'en Suisse, (au Cameroun, par exemple), qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir si l'intéressé dispose effectivement, à l'heure actuelle, de revenus réguliers d'un montant suffisant pour couvrir - en sus de ses dépenses professionnelles et de ses propres charges mensuelles - l'intégralité des frais liés au séjour de son invitée en Suisse peut demeurer indécise, qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de A._______ de Suisse n'était pas suffisamment assurée en dépit des garanties fournies par le recourant, et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, Page 9

C-505/2007 que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

C-505/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant versée le 22 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 259 574 en retour - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition : Page 11

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