Cour III C-504/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 janvier 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Ruth Beutler, juges, Cédric Steffen, greffier. X._______, représenté par le Centre social protestant (CSP), rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-504/2006 Faits : A. X._______, ressortissant chinois né le 16 juillet 1982, a déposé le 6 février 2001 une demande d'autorisation d'entrée pour études auprès de l'Ambassade de Suisse à Shanghai. Dans sa lettre de motivation, il a mentionné être très intéressé par l'obtention d'un diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Son admission à l'EPFL nécessitait toutefois au préalable qu'il maîtrise suffisamment le français, raison pour laquelle il s'était inscrit à l'Ecole Diavox pour un cours de langue d'une année sanctionné par un examen. Le cursus total de ses études devait s'étaler sur cinq ans. B. Le 8 mai 2001, X._______ est arrivé en Suisse au bénéfice d'un visa afin de prendre part aux cours intensifs de français de l'Ecole Diavox. Le 21 juin 2001, le Service de la population du canton de Vaud (ciaprès: SPOP) a mis l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée. Le 10 avril 2002, X._______ s'est vu octroyer un permis B pour études valable au 30 juin 2002. C. Le 8 juillet 2002, l'institut "le Bosquet" a informé la police des étrangers d'Yverdon-les-Bains que X._______ avait quitté l'Ecole Diavox pour s'inscrire dans leur établissement depuis le 1er juillet 2002. Son but était de passer le Diplôme de l'Alliance française afin de pouvoir entrer à l'EPFL. Dans le même temps, cet institut a sollicité la prolongation du permis de séjour de X._______. Le 3 septembre 2002 (avec rappel le 15 novembre 2002) et le 24 janvier 2003, le SPOP s'est adressé aux deux établissements précités afin d'obtenir des renseignements complémentaires. Le 22 novembre 2002, l'école Diavox a communiqué que X._______ avait été régulièrement absent aux cours, qu'il avait répété le niveau moyen et qu'il ne s'était pas présenté au dernier examen de juin 2002. Le 6 mars 2003, l'institut "le Bosquet" a signalé que X._______ suivait des cours de niveau moyen, que son assiduité aux cours était inférieure à 50% et qu'il était désireux de poursuivre les cours jusqu'en juin 2003. Le 27 mai 2003, cet institut a fait savoir que l'intéressé avait abandonné son programme avant la fin du cycle prévu, qu'il avait été Page 2
C-504/2006 peu présent aux cours, invoquant toujours des raisons de santé, et que, n'ayant pas atteint le niveau requis, il ne s'était inscrit à aucun examen. Dans une lettre non datée, X._______ a signalé qu'il avait été admis à la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG), au sein de la filière informatique technique, dès la rentrée d'octobre 2003. La durée des études était de trois ans et leur terme prévu pour janvier 2007. Le 1er décembre 2003, sur la base de ces éléments, le SPOP a renouvelé le permis de séjour de X._______, tout en attirant son attention sur le fait qu'il pourrait être amené à refuser toute prolongation en cas d'échec ou si un nouveau changement d'orientation devait se produire. D. Par ordonnance du 6 juillet 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X._______ à 15 jours d'emprisonnements avec sursis pendant deux ans (obtention frauduleuse d'une prestation et faux dans les titres) pour avoir, à deux reprises, voyagé en train muni d'un abonnement de parcours falsifié. E. Le 28 février 2006, le SPOP a constaté que les dernières attestations de la HEIG mentionnaient que le terme prévu des études était désormais janvier 2008. Il a soumis le cas de X._______ pour approbation à l'ODM. Le 13 mars 2006, l'ODM a avisé l'intéressé de son intention de refuser son approbation et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de faire connaître ses observations. Dans ses déterminations du 6 avril 2006, X._______ a expliqué qu'il avait échoué en 2002 à l'examen d'entrée à l'EPFL pour des raisons liées à la langue et qu'il avait ensuite cherché une autre école offrant une formation équivalente. Il a indiqué qu'après des difficultés initiales à la HEIG il avait pleinement réalisé les efforts à consentir pour parvenir à décrocher son diplôme, but qu'il atteindrait dans un an et demi (soit en 2008). Il a certifié que, dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur à la HEIG, il retournerait en Chine, où sa fiancée Page 3
C-504/2006 l'attendait. Par décision du 26 avril 2006, l'ODM a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, pour l'essentiel, que malgré deux ans de cours de français, l'intéressé n'avait obtenu aucun résultat probant et que la nécessité d'entreprendre en Suisse des études auprès de la HEIG n'était pas démontrée de manière péremptoire. Il a ajouté que si son séjour en Suisse était appelé à durer jusqu'en 2008, sa sortie du pays ne pouvait plus être garantie, d'autant que rien n'indiquait qu'il terminerait son cursus dans le délai prévu. F. Le 24 mai 2006, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a exposé, pièces à l'appui, qu'il ne lui restait désormais plus qu'une année et demi pour achever sa formation d'ingénieur en informatique, et que l'obliger à interrompre ses études reviendrait à anéantir ses efforts et à lui faire perdre plusieurs années. Il a répété que son avenir était en Chine et qu'il quitterait la Suisse une fois son diplôme en poche. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 1er septembre 2006. Dans sa réplique du 5 octobre 2006, X._______ a exposé qu'il avait consacré deux ans à l'étude du français, ce qui ne paraissait pas exagéré compte tenu des grandes différences avec sa langue maternelle, que depuis 2003 il était étudiant régulier à la HEIG et qu'il y obtenait des résultats satisfaisants laissant entrevoir une bonne continuation de ses études. Il a souligné l'importance d'achever son diplôme pour être en mesure de trouver un excellent emploi en Chine, où il avait déjà reçu des prix lors des olympiades des jeunes en informatique. Les 9 et 23 octobre 2006, il a complété son recours en produisant une nouvelle attestation de la HEIG ainsi qu'une pétition signée par ses professeurs demandant la prolongation de son permis d'étudiant. Par ordonnance du 7 août 2007, le TAF a invité le recourant à lui communiquer les résultats scolaires de l'année écoulée ainsi qu'une attestation de son école confirmant que son plan d'étude pourrait être Page 4
C-504/2006 respecté. Le 4 octobre 2007, X._______ a produit un certificat de notes ainsi qu'un courrier du Chef du département des technologies de l'information et de la communication mentionnant qu'il terminera ses études en janvier 2009 et qu'il recevra son diplôme d'ingénieur s'il obtient les 180 crédits nécessaires à son accomplissement. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Page 5
C-504/2006 1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 X._______ a qualité pour recourir (cf art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE). 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Page 6
C-504/2006 Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE de 1986, RO 1986 1791]). 3.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 aOLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers [ci-après: aOPADE de 1983, RO 1983 535], en relation avec l'art. 18 al. 4 aLSEE). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 aOPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 aRSEE). 4. 4.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 aLSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a à c aOPADE. Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 28 Page 7
C-504/2006 février 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette instance. 5. 5.1 Les articles 31 à 36 aOLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 5.2 En application de l'art. 32 aOLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque: a. le requérant vient seul en Suisse; b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c. le programme des études est fixé; d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 aOLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 aLSEE). Page 8
C-504/2006 6. 6.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 7. 7.1 En l'espèce, si le Tribunal se réfère à la requête initiale de X._______, il doit retenir que ce dernier a désiré se rendre en Suisse pour y suivre un cours de langue durant une année afin de pouvoir, ensuite, accéder à une formation en informatique à l'EPFL. C'est sur la base de ce programme qu'un visa d'entrée en Suisse lui a été délivré et qu'il a obtenu un permis de séjour pour études dans le canton de Vaud. Page 9
C-504/2006 Force est néanmoins de constater que le recourant ne s'est pas conformé à son plan d'études, ni dans la filière finalement retenue, ni dans le respect des échéances fixées. Arrivé en Suisse en mai 2001, X._______ avait l'intention d'obtenir en une année une certification de son niveau de français (p. ex. par un diplôme de l'Alliance française). Cependant, après avoir été inscrit durant deux ans à l'école Diavox et à l'institut "le Bosquet", le recourant n'a pas atteint son objectif. Le Tribunal peut convenir que pour un étudiant chinois, l'apprentissage du français n'est pas chose aisée. X._______ n'a toutefois pas fait preuve de la rigueur qui pouvait être attendue de lui, laquelle est impérative pour intégrer un nouvel idiome. Il ressort des courriers des 22 novembre 2002 et 6 mars 2003 de l'école Diavox et de l'institut "le Bosquet" que le recourant avait souvent été absent aux cours, qu'il avait répété certaines classes et qu'il ne s'était pas présenté aux derniers examens, faute du niveau requis. Dans ces circonstances, il n'est guère étonnant qu'en septembre 2002, X._______ ait échoué aux examens d'admission à l'EPFL, principalement en raison de ses lacunes en français (cf. lettre du recourant du 6 avril 2006, p. 2). Le recourant a tenté d'expliquer qu'une partie de son absentéisme était lié à des problèmes de santé (infection nasale, rhume et accident de la circulation). Il n'a toutefois produit aucun certificat médical propre à soutenir son point de vue et à justifier ses absences répétées, lesquelles apparaissent dès lors plutôt provoquées par un sérieux manque d'assiduité que par une affection médicale. Au demeurant, le Tribunal remarquera que ces soi-disant troubles ne l'ont pas empêché de se préparer au test d'entrer à la HEIG (cf. téléfax explicatif du 26 mai 2003). Le recourant ayant abandonné ses écoles de français en cours de route et n'ayant pas réussi l'examen d'entrée à l'EPFL, le SPOP aurait été fondé, pour ces raisons déjà, à lui refuser la prolongation de son autorisation, le but de son séjour en Suisse ne pouvant plus être atteint. 7.2 L'autorité cantonale a toutefois fait preuve d'une certaine bienveillance: X._______ ayant été admis à poursuivre sa formation à la HEIG, le SPOP a entériné ce changement d'orientation et lui a Page 10
C-504/2006 permis d'entamer ce nouveau cursus en renouvelant son permis de séjour. Pourtant, là encore, le recourant n'est manifestement pas parvenu à se conformer au rythme imposé par le programme de la HEIG. En effet, X._______ a été accepté comme étudiant régulier à la HEIG à partir d'octobre 2003. Le cycle complet qui devait lui permettre d'obtenir le titre d'ingénieur était de trois ans, auxquels s'ajoutaient 12 semaines de travail de diplôme. Le recourant aurait ainsi dû terminer ses études en janvier 2007. Pourtant dès la rentrée d'octobre 2004, ce terme a été repoussé d'une année (janvier 2008) en raison, d'une part, des difficultés rencontrées par le recourant pour assurer sa promotion et, d'autre part, du handicap que représentaient ses connaissances linguistiques insuffisantes (cf. lettre du 6 avril 2006, p. 1 et courrier de la HEIG du 29 mars 2006). Les bulletins d'évaluation reflètent également un parcours où le recourant, bien qu'il dispose du soutien de ses professeurs, a peiné à remplir les exigences de la HEIG, ses notes étant souvent passables, voire en insuffisance légère (cf. situation au 2 avril, au 19 septembre et au 4 octobre 2006). Malgré cette progression laborieuse, X._______ s'est toujours engagé à terminer ses études au mois de janvier 2008. Le Tribunal se doit toutefois d'observer que l'intéressé n'y parviendra pas. L'attestation de la HEIG du 1er octobre 2007 est sans appel: quatre années après ses débuts dans cette école, X._______ n'est inscrit qu'au 3ème semestre, 2ème année de la filière informatique. Le terme de ses études a été une nouvelle fois retardé (janvier 2009). Au 16 septembre 2007, sur les 180 crédits nécessaires pour recevoir son diplôme d'ingénieur, il n'en avait obtenu que 65. Aussi, le Tribunal est d'avis que non seulement le recourant n'est pas à même de respecter le programme de ses études, mais que le report continuel de leur achèvement fait douter que sa sortie de Suisse soit encore suffisamment assurée (cf. art. 32 let. c et f aOLE). Il faut rappeler ici que X._______ séjourne dans ce pays depuis mai 2001, qu'il n'a pas fait preuve de constance, qu'il n'a aucun diplôme à son actif et que son départ de Suisse n'est pas prévu avant janvier 2009. En outre, au vu des performances actuelles de X._______, rien ne permet d'affirmer que le terme de janvier 2009 puisse être tenu. Or, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le répéter, les Page 11
C-504/2006 autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in fine, 2A.103/1990 du 16 juillet 1990 consid. 2c). A cela s'ajoute que le recourant n'a pas eu en Suisse un comportement irréprochable, mais qu'il a été condamné par ordonnance du 6 juillet 2005 à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir voyagé en train muni d'abonnements qu'il avait falsifiés par ordinateur. Partant, dans la mesure où le recourant est incapable de se conformer au programme de ses études et que son départ de Suisse n'est plus suffisamment garanti, il n'y a pas lieu de l'autoriser à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud. 8. Eu égard à ces considérations, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 aOLE n'étaient plus remplies. 9. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (RO 1987 1665). En conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de X._______, conformément à l'art. 12 al. 3 aLSEE. 10. Par sa décision du 26 avril 2006, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 12
C-504/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 800.-- versée le 15 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1 847 062 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal VD 695'811 en retour. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Expédition : Page 13