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Bundesverwaltungsgericht 23.01.2009 C-4883/2007

23 janvier 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,534 mots·~8 min·2

Résumé

Assurance facultative | Assurance facultative

Texte intégral

Cour III C-4883/2007/pii {T 0/2} Arrêt d u 2 3 janvier 2009 Michael Peterli, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance facultative. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4883/2007 Vu la décision du 19 janvier 2007 par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a prononcé l'exclusion de l'assurance facultative de A._______, ressortissant suisse, l'écriture du 1er avril 2007, reçue par la CSC le 24 avril 2007, par laquelle A._______ forme opposition contre la décision d'exclusion du 19 janvier 2007, la décision sur opposition du 6 juin 2007 par laquelle la CSC a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive, ayant été déposée après le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision litigieuse, cette dernière étant en l'occurrence parvenue à l'intéressé en janvier 2007, ainsi qu'il l'indique lui-même dans son opposition, le recours du 5 juillet 2007 formé par A._______ devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition du 6 juin 2007, dans lequel le recourant conclut implicitement à ce qu'il puisse à nouveau adhérer à l'assurance facultative, faisant valoir notamment qu'il n'aurait pas été averti que l'entretien téléphonique qu'il a eu le 1er février 2007 avec un collaborateur de la CSC à propos de la décision d'exclusion ne valait pas opposition, la réponse de l'autorité inférieure du 12 octobre 2007 qui propose le rejet du recours, soulignant en particulier que le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition et que les moyens de droit de la décision d'exclusion du 19 janvier 2007 mentionnaient expressément que l'opposition téléphonique n'était pas autorisée, la réplique du 26 novembre 2007 dans laquelle le recourant reconnaît avoir tardé à former opposition, alléguant, comme raison à son retard, le fait qu'il n'avait pas d'adresse fixe durant les deux dernières années, Page 2

C-4883/2007 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, qu'en vertu de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, que toutefois, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA et l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA), de sorte qu'il a qualité pour recourir, que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, qu'en l'espèce, le recourant a formé opposition contre la décision du 19 janvier 2007 par écriture du 1er avril 2007, soit avec un retard d'au moins deux mois, puisqu'il indique, dans son opposition, avoir reçu la décision contestée en janvier 2007 et avoir entretenu, par téléphone, un collaborateur de la CSC à ce sujet le 1er février 2007, Page 3

C-4883/2007 qu'il est donc manifeste que le délai de 30 jours prévu par la loi pour former opposition a été dépassé, qu'en outre, le recourant ne conteste pas avoir formé opposition avec retard, qu'il fait toutefois valoir qu'il n'aurait pas été averti que son entretien téléphonique du 1er février 2007 avec un collaborateur de la CSC à propos de la décision d'exclusion ne valait pas opposition, qu'à cet égard, il appert que les moyens de droit figurant dans la décision d'exclusion du 19 janvier 2007 mentionnent clairement que l'opposition téléphonique n'est pas autorisée, de sorte que le recourant ne peut invoquer la bonne foi et soutenir qu'il ignorait ce fait, quand bien même le collaborateur de la CSC aurait omis de l'en informer lors de l'entretien téléphonique du 1er février 2007, que le recourant allègue encore que le retard de son écriture du 1er avril 2007 serait dû au fait qu'il n'avait pas d'adresse fixe durant les deux dernières années, qu'à ce propos, si le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), l'art. 41 LPGA dispose toutefois que lorsque le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'il sied de relever que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne, 2002, p. 267) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255), Page 4

C-4883/2007 qu'au vu des actes du dossier, il apparaît que si le recourant a effectivement changé d'adresse durant les deux années précédents l'opposition du 1er avril 2007, cela ne l'a à aucun moment empêché de s'occuper des affaires liées à son adhésion à l'assurance-vieillesse et survivants facultative, ni même de recevoir régulièrement et avec succès les courriers de l'autorité inférieure, y compris la décision du 19 janvier 2007, qu'on voit mal, quoi qu'il en soit, comment de fréquents changements d'adresse auraient pu constituer un obstacle à l'envoi d'une opposition dans le délai imparti, d'autant qu'en l'espèce le recourant ne semble pas avoir déménagé entre la décision du 19 janvier 2007 et l'opposition à cette décision, puisque tant cette dernière que la décision sur opposition du 6 juin 2007 ont été envoyées à la même adresse, que dès lors, au vu des éléments susmentionnés, de la tardiveté manifeste de l'opposition du 1er avril 2007, de l'absence évidente de motifs constitutifs d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA et de toute circonstance qui permettrait au Tribunal de reconnaître au recourant le droit à la protection de la bonne foi, le juge, statuant comme juge unique, doit rejeter le recours, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS, et confirmer la décision attaquée du 6 juin 2007, que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 5

C-4883/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 6 juin 2007 est confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : La greffière : Michael Peterli Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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