Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour III C-4803/2023
Arrêt d u 11 février 2026 Composition Caroline Gehring, présidente du collège, David Weiss, Michela Bürki Moreni, juges, Cécile Bonmarin, greffière.
Parties A._______, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, fixation du montant des cotisations dans l’assurance AVS/AI facultative (décision sur opposition du 25 août 2023).
C-4803/2023 Page 2 Vu l’adhésion de A._______ (ressortissante suisse, née le (...) 1979, domiciliée au Mexique jusqu’au 31 décembre 2024, mariée à B._______ [non assuré à la LAVS] et mère de famille [ci-après : l’assurée ou la recourante]) à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse (ciaprès : LAVS/AI facultative) dès le 1er mars 2000 (CSC pces 55 p. 1, 87 p. 2, 1.104), la première décision du 11 juillet 2023 de la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure ; cf. pièces du dossier de la CSC [ci-après : CSC pces] 100.2-100.8) fixant à CHF 1’005.90 (CHF 958.- de cotisation minimale + CHF 47.90 de contribution aux frais administratifs), le montant de la cotisation minimale 2022 à la LAVS/AI facultative acquittée par l’assurée à titre de personne exerçant une activité lucrative, calculée sur la base d’un revenu déterminant arrondi à CHF 3'700.- correspondant à une activité lucrative exercée à 50% entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022 (CSC pces 100.5-100.7), la seconde décision du 11 juillet 2023 de la CSC fixant par imputation à CHF 1'433.25 (CHF 1'365.- de cotisation complémentaire + CHF 68.25 de contribution aux frais administratifs), le montant de la cotisation complémentaire 2022 à la LAVS/AI facultative calculée sur la base d’une fortune déterminante arrondie à CHF 1'200'000.- et réclamée à l’assurée à titre de personne sans activité lucrative, celle-ci n’ayant plus exercé d’activité lucrative durant la période courant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 (CSC pce 100.2), l’opposition du 12 juillet 2023, complétée le 4 août 2023, aux termes de laquelle l’assurée conteste devoir verser à la LAVS/AI facultative, une cotisation complémentaire au titre de personne sans activité lucrative et rejette en particulier le calcul de la fortune déterminante arrondie à CHF 1'200'000.-, se prévalant d’une fortune de 1'161'448.28 pesos mexicains (ci-après : MXN) bruts (CSC pces 97, 101.1-102.1), la décision sur opposition du 25 août 2023 aux termes de laquelle la CSC rejette l’opposition et confirme ses décisions du 11 juillet 2023 (CSC pce 103), le recours du 6 septembre 2023 (timbre postal) aux termes duquel l’assurée déclare :
C-4803/2023 Page 3 – s’être acquittée du paiement de la cotisation minimale à la LAVS/AI facultative 2022 de CHF 1'005.90, – contester le montant de la cotisation complémentaire 2022 à la LAVS/AI facultative et en particulier la fortune déterminante de CHF 1'200'000.- retenue par la CSC, indiquant que certains des montants figurant dans la déclaration d’impôts destinée aux autorités fiscales mexicaines ont été pris en compte à tort dans le calcul du revenu annuel brut 2022 de son mari ainsi que dans celui de la fortune du couple, et se prévalant au final d’une fortune selon elle déterminante de CHF 417'097.87 ([CHF 41'709.79 x 20] : 2) correspondant à MXN 875'888.- de revenus annuels nets imposables réalisés en 2022 par son époux, soit CHF 41'709.79 après conversion au cours de 0.04762 (TAF pce 1 et annexe ; voir également CSC pce 107.36), – se prévaloir également d’un loyer de MXN 4'750.- et des frais de scolarité annuels pour son fils de MXN 52'038.- (TAF pce 1, CSC pce 107.30, 107.65), le versement par la recourante d’un montant de CHF 400.- au titre d’avance de frais auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) conformément à la décision incidente du 1er novembre 2023 (TAF pces 4 et 8), la réponse du 11 janvier 2024 aux termes de laquelle la CSC conclut à l’admission du recours et à l’annulation de sa décision d’imputation du 11 juillet 2023 relative à la cotisation complémentaire 2022 à la LAVS/AI facultative d’une personne sans activité lucrative, admet avoir procédé à un calcul erroné de la fortune déterminante et retient à ce titre un montant de CHF 481'983.28, arrondi à CHF 450'000.-, correspondant à une cotisation annuelle minimale de CHF 958.-, laquelle n’est cependant pas exigible dès lors que la recourante s’acquitte déjà de la cotisation minimale de CHF 958.- en tant que personne exerçant une activité lucrative (TAF pce 10), l’ordonnance du 28 février 2024 par laquelle le Tribunal administratif fédéral constate qu’aucune réplique n’est déposée dans le délai imparti à cet effet par ordonnance du 18 janvier 2024 − notifiée à la recourante le 22 janvier 2024 −et clôt l’échange d’écriture, sous réserve d’éventuelles mesures d’instruction (TAF pces 11-14), l’ordonnance du 12 août 2025 révoquant les ordonnances précitées et impartissant un nouveau délai de réplique à la recourante (TAF pce 16),
C-4803/2023 Page 4 la réplique du 5 septembre 2025 dans laquelle la recourante réitère ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’imputation du 11 juillet 2023 de la CSC (TAF pce 17), la duplique du 13 octobre 2025 (TAF pce 19) aux termes de laquelle la CSC : – constate que la recourante s’est acquittée de la totalité des cotisations et intérêts moratoires dus à la LAVS/AI facultative, dont en particulier celles fixées dans ses décisions du 11 juillet 2023 à hauteur de CHF 1’005.90 (frais administratifs compris) déterminés sur la base de l'activité lucrative (Taxation "E") et de CHF 1’433.25 (frais administratifs inclus) déterminés sur la base de la fortune (Taxation "N"), – rappelle que dans sa réponse du 11 janvier 2024, elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision d’imputation du 11 juillet 2023 (Taxation "N") fixant à CHF 1’433.25 le montant de la cotisation complémentaire 2022 de l’assurée à la LAVS/AI facultative, et – précise que la possible restitution en faveur de la recourante d'une partie des cotisations 2022 ne pourra avoir lieu qu'à l'issue de la présente procédure de recours et dans la mesure où ses conclusions du 11 janvier 2024 sont entièrement confirmées par le Tribunal, les déterminations finales du 10 novembre 2025 de la recourante qui y réclame, en bref et pour l’essentiel, le remboursement du montant indûment perçu à hauteur de CHF 1’390.05 par la CSC en vertu de la décision d’imputation du 11 juillet 2023, le remboursement des intérêts moratoires d'un montant de CHF 87.20, le remboursement de l’avance de frais de CHF 400.- et celui des frais accessoires liés aux envois postaux (deux courriers recommandés depuis la Suisse et un envoi international par DHL depuis le Mexique) (TAF pce 21), l’ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2025 transmettant à la CSC les déterminations finales de la recourante (TAF pce 22), (les autres faits et arguments pertinents de la cause seront discutés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-après,)
C-4803/2023 Page 5 et considérant que sous réserve des exceptions − non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions et décisions sur opposition au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions et décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation CSC peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, que dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA (art. 3 let. dbis PA), que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que les conditions de l’art. 59 LPGA, prévoyant que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, l’avance de frais ayant de plus été dûment acquittée, qu’aux termes de la décision sur opposition du 25 août 2023, la CSC rejette l’opposition de l’assurée et confirme, d’une part sa décision du 11 juillet 2023 fixant à CHF 1’005.90 la cotisation minimale de l’assurée à la LAVS/AI facultative pour l’année 2022, d’autre part sa décision d’imputation du 11 juillet 2023 fixant à CHF 1'433.25 la cotisation complémentaire de l’assurée à la LAVS/AI facultative pour l’année 2022 (CSC pce 103),
C-4803/2023 Page 6 qu’à juste titre, la recourante ne conteste pas la cotisation minimale à la LAVS/AI facultative pour l’année 2022 d’un montant de CHF 1'005,90 acquittée en tant que personne exerçant une activité lucrative et calculée sur la base d’un revenu déterminant de MXN 79'644.- soit CHF 3'792.64 (selon le taux de change fixé par l’autorité inférieure de MXN 0.04762 pour CHF 1.-) arrondi à CHF 3'700.- correspondant à une cotisation de CHF 958.- (cf. art. 13b al. 1er, 1ère et 2ème phrases, de l’Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 [RS 831.111, OAF] ; voir également Tables des cotisations de l’assurance facultative, [version 10] valable dès le 1er janvier 2021 [p. 5]) et à des frais administratifs de CHF 47.50 (5% de la cotisation effective [cf. art. 18a OAF et l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS [831.143.41]), celleci étant conforme au droit, que devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante conteste la décision d’imputation lui réclamant une cotisation complémentaire à la LAVS/AI facultative pour l’année 2022 d’un montant de CHF 1'433.25, de sorte que l’objet du présent litige est circonscrit à la seule décision d’imputation, que selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1), que la décision sur opposition litigieuse, prononcée le 25 août 2023, porte sur la période de cotisations à la LAVS/AI facultative pour l’année 2022, de sorte que la LAVS, le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) ainsi que l'OAF citées ci-après, le seront dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, que dans la mesure où la recourante est une ressortissante suisse domiciliée au Mexique au moment des faits déterminants et du prononcé de la décision sur opposition litigieuse, la procédure présente un élément supranational, nonobstant lequel la présente cause sera tranchée à l’aune du droit suisse exclusivement, à défaut de convention de sécurité sociale liant la Suisse et le Mexique, qu’aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non
C-4803/2023 Page 7 membre de la Communauté européenne ou de l'AELE, qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (voir également art. 7 al. 1 OAF et les Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [DAF], valables dès le 1er janvier 2008 et mises à jour le 18 novembre 2021 [version 16], état au 1er janvier 2022, n°2008), que le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l’assurance facultative, fixant notamment le délai et les modalités d’adhésion, de résiliation et d’exclusion, réglant la fixation et la perception des cotisations ainsi que l’octroi des prestations, et pouvant adapter aux particularités de l’assurance facultative, les dispositions concernant la durée de l’obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations (art. 2 al. 6 LAVS), que sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’OAF, qu’en outre, les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) sont également applicables en la matière, à moins que la présente ordonnance n’y déroge (art. 25 OAF), qu’ainsi, les assurés qui exercent une activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où ils atteignent 64 ans, pour les femmes, et 65 ans pour les hommes (art. 13a al. 1er OAF), que les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d’après le revenu acquis effectivement pendant l’année de cotisation (art. 14 al. 2, 1ère phrase, OAF), que les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant, les assurés devant payer au moins la cotisation minimum de CHF 958.- par an (art. 13b al. 1, 1ère et 2ème phrases, OAF ; Tables des cotisations de l’assurance facultative [version 10] valables dès le 1er janvier 2021), que les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20
C-4803/2023 Page 8 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où ils atteignent 64 ans, pour les femmes, et 65 ans pour les hommes (art. 13a al. 2 OAF), que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre CHF 958.- et CHF 23'950.- par an déterminée sur la base de leur fortune au 31 décembre et du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l’année de cotisation (art. 13b al. 2, 1ère phrase, et art. 14 al. 2, 2ème phrase, OAF ; DAF ch. 4023) et calculée comme suit (art. 13b al. 2 OAF) : – si la fortune, ou le revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20, s’élève à moins de CHF 550'000.-, la cotisation est de CHF 958.- ; – dès CHF 550'000.-, la cotisation est de CHF 1’010.-, augmentée de CHF 101.- pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 ; – dès CHF 1'750'000.-, la cotisation est de CHF 3'434.-, augmentée de CHF 151.50 pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 ; – dès CHF 8'550'000.-, la cotisation est de CHF 23'950.-, qu’au montant des cotisations, s’ajoute une contribution aux frais administratifs s’élevant à 5% du montant de la cotisation due (cf. art. 18a OAF et l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS [831.143.41]), que si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuel multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS), que pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50’000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS), que si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4, 1ère phrase, RAVS), que s’agissant d’une personne mariée dont le conjoint n’est pas assuré à la LAVS, la moitié de la fortune et du revenu (sous forme de rente ou
C-4803/2023 Page 9 provenant de l’activité lucrative) du conjoint ou du partenaire enregistré non assuré doit aussi être prise en compte pour le calcul des cotisations de l’époux assuré et sans activité lucrative (DAF ch. 4026, ATF 125 V 230), que le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS), que l’art. 9 al. 2, 1ère et 2ème phrases, LAVS précise que pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante sont admissibles les déductions prévues aux lettres a-f dudit alinéa 2, le Conseil fédéral étant autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante (sur le revenu provenant d’une activité indépendante, voir également art. 17 ss RAVS), que les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28, leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail devant dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28 (art. 28bis, 1ère et 2ème phrases, RAVS ; voir également DAF ch. 4014), qu’une activité lucrative n’est pas considérée comme durable lorsqu’elle est exercée durant une période de l’année civile inférieure à neuf mois (DAF ch. 4015), qu’en outre, les assurés dont l’activité lucrative n’est pas durablement exercée à plein temps sont également réputés être des personnes sans activité lucrative lorsque les cotisations dues sur le revenu de leur travail sont inférieures à la moitié des cotisations qu’ils doivent payer comme non actifs (DAF ch. 4016), que pour déterminer si les cotisations calculées sur le revenu du travail sont inférieures à la moitié des cotisations dues comme non actif, il faut procéder au calcul comparatif (DAF ch. 4017), que l’assuré, dont l’activité n’est pas durablement exercée à plein temps et qui a été considéré comme non actif, peut demander que les cotisations versées sur le revenu de son travail soient imputées sur celles qu’il doit en tant que non actif (DAF ch. 4018),
C-4803/2023 Page 10 que lorsqu’un assuré doit verser des cotisations sur le revenu d’une activité lucrative et des cotisations en tant que non actif, les cotisations qu’il doit sont fixées dans deux décisions séparées (DAF ch. 4019), que si les cotisations dont l’imputation doit être admise au sens du ch. 4018 DAF sont connues au moment où sont fixées les cotisations dues par l’intéressé comme personne sans activité lucrative, ce fait doit être consigné dans la décision et seule la différence doit être réclamée (DAF ch. 4020), que le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l’année de cotisation définie à l’art. 14 al. 1 OAF, le cours étant fixé par la caisse de compensation (art. 14 al. 3, 1ère et 2ème phrases, OAF), qu’en se basant sur les Tables des cotisations de l’assurance facultative (consultables sur le site internet de l’Office fédéral des assurances sociales : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6138), la CSC fixe par voie de décision les cotisations (en francs suisse) à verser pour l’année de cotisation en question (art. 14b al. 2, 1ère phrase, OAF ; DAF ch. 4031), que les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l'année civile (art. 14 al. 1, 1ère et 2ème phrases, OAF), qu’en l’espèce, il est admis que la recourante a exercé une activité lucrative à 50% du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, soit durant 8 mois, de sorte que c’est à juste titre que la CSC a procédé à un calcul comparatif des cotisations afin de déterminer si l’assurée devait, ou non, verser un complément de cotisation en tant que personne sans activité lucrative, que pour imputer à la recourante une cotisation complémentaire 2022 à la LAVS/AI facultative pour une personne sans activité lucrative, la CSC a pris en considération une fortune déterminante de CHF 1'200'000.- calculée − sur la base de la déclaration d’impôts des époux adressée aux autorités fiscales mexicaines pour l’année 2022 et des pièces fournies par la recourante − comme suit : MXN 875'888.- + MXN 1'006'375.- + MXN 9'656.- + MXN 689'276.- + MXN 115'392.92 + MXN 2'455.45 = MXN 2'699'043.37 correspondant (après conversion au taux de 0.04762) à CHF 128'528.44 x 20 = CHF 2'570'568.90 : 2 = CHF 1'285'284.45, arrondi à CHF 1'200'000.- (CSC pce 107.5),
C-4803/2023 Page 11 que la recourante reproche à la CSC d’avoir ainsi additionné à tort les revenus nets imposables de son mari (MXN 875'888.- [CSC pce 107.37, 107.39]), les revenus bruts de son mari (MXN 1'006'375.- [CSC pce 107.35]), les mensualités destinées aux autorités fiscales mexicaines (MXN 9'656.- [CSC pce 107.37-107.38]), la part du revenu imposable soumis à une retenue en faveur des autorités fiscales mexicaines (MXN 689'276.- [CSC pce 107.39]), et les soldes bancaires au 31 décembre 2022 (MXN 115'392.92 [CSC pce 107.63]) et au 31 janvier 2022 [recte 31 décembre 2021] (MXN 2'455.45 [CSC pce 107.42]) auprès de la banque C._______ (TAF pce 1 ; CSC pce 107.35-107.76), que procédant dans sa réponse du 11 janvier 2024 à un nouveau calcul de la fortune déterminante, l’autorité inférieure additionne le solde du compte bancaire C._______ au 31 décembre 2022 (MXN 115'392.92 [pce 107.63]) et le salaire brut du mari (MXN 1'006'375.- [CSC pce 107.36] multiplié par 20 = MXN 20'127'500.-), à savoir MXN 20'242'892.92 correspondant à un montant totale de CHF 963'966.56 (selon le cours annuel de 0.04762 fixé par la CSC) qu’elle divise ensuite par deux pour obtenir une fortune déterminante de CHF 481'983.28, arrondie à CHF 450'000.-, que sur la base d’une fortune déterminante de CHF 450'000.-, le montant de la cotisation complémentaire 2022 à la LAVS/AI facultative pour une assurée sans activité lucrative s’élève à CHF 958.- (cf. Tables des cotisations de l’assurance facultative 2021 p. 17), que la cotisation minimale 2022 à la LAVS/AI facultative de CHF 958.- fixée sur la base de l’activité lucrative de la recourante est supérieure à la moitié de la cotisation complémentaire 2022 à la LAVS/AI facultative due par la recourante en tant que personne sans activité lucrative (CHF 958.- : 2 = CHF 479.- ; cf. art. 28bis RAVS), qu’en outre la cotisation minimale 2022 acquittée par la recourante en tant que personne exerçant une activité lucrative est égale à la cotisation minimale 2022 à la LAVS/AI facultative de l’assurée en tant que personne sans activité lucrative, de sorte que celle-ci doit être exonérée du paiement de la cotisation en tant que personne sans activité lucrative, qu’ainsi, la recourante n’est redevable que de CHF 1'005.90 correspondant à la cotisation minimale 2022 à la LAVS/AI facultative en tant que personne exerçant une activité lucrative (CHF 958.-) et aux frais administratifs (CHF 47.90), montant dont elle s’est déjà acquittée en date du 4 août 2023 (CSC pce 102.3),
C-4803/2023 Page 12 que partant, la décision sur opposition du 25 août 2023 doit être annulée dans la mesure où elle réclame à la recourante le versement d’une cotisation complémentaire 2022 à la LAVS/AI facultative d’un montant de CHF 1'433.25 (frais administratifs inclus) calculé sur la base d’une fortune déterminante de CHF 1'200'000.-, qu’au vu de l’issue du litige, il n’est pas décisif de trancher la question de savoir s’il conviendrait en outre de procéder à des déductions sur le revenu déterminant pour la location de bureaux (cf. art. 1 in fine du contrat de bail du 1er janvier 2023 : « ….. Dicho inmueble serà destinado unica y exclusivamente para oficinas » [ledit bien immobilier sera destiné uniquement et exclusivement à des bureaux ; cf. TAF pce 1 annexe]), ou pour les frais de scolarité, ceux-ci n’étant, en tout état de cause, pas déductibles (cf. art. 9 LAVS, art. 17 ss RAVS ; voir également ATF 148 V 385 consid. 4.2), qu’à l’aune des considérants qui précèdent, le Tribunal peut se rallier aux conclusions concordantes de la recourante et de la CSC tendant à l’admission du recours et à l’annulation partielle de la décision sur opposition litigieuse, qu’il reste à statuer sur les frais et dépens de la présente procédure de recours, que la procédure en matière d’AVS est gratuite pour les parties si le litige porte sur des prestations, les autres litiges – comme c’est le cas en l’espèce – étant soumis à des frais judiciaires régis par l’art. 63 PA (art. 85bis al. 2, 1ère et 3ème phrases, LAVS), qu’en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA), qu’en l’occurrence, aucun frais de procédure ne sera mis à la charge de la recourante, laquelle obtient gain de cause, de sorte qu’il convient de lui restituer l’avance de frais de CHF 400.- dont elle s’est acquittée en début de procédure, qu’il ne sera pas non plus mis de frais de procédure à la charge de la CSC, aucun frais de procédure n’étant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA) que, par ailleurs, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, dès lors qu’elle n’est pas assistée d’un mandataire et ne soutient, pas plus qu’elle
C-4803/2023 Page 13 ne démontre, avoir encouru des frais indispensables et relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et et art. 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), les frais accessoires liés aux envois postaux qu’elle invoque ne répondant à l’évidence pas à ce critère, qu’au demeurant, il ne sera pas non plus alloué de dépens à la CSC, celleci n’y ayant pas droit en tant qu’autorité fédérale (cf. art. 7 al. 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
C-4803/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision sur opposition de la CSC du 25 août 2023 est annulée dans la mesure où elle réclame à l’assurée le versement d’une cotisation complémentaire 2022 à la LAVS/AI facultative de CHF 1'433.25. 2. Il n’est pas perçu de frais de justice. L’avance de frais de CHF 400.- est restituée à la recourante dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Gehring Cécile Bonmarin
C-4803/2023 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :