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Bundesverwaltungsgericht 06.08.2009 C-4802/2008

6 août 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,425 mots·~17 min·3

Résumé

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse

Texte intégral

Cour III C-4802/2008 {T 0/2} Arrêt d u 6 août 2009 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, représenté par Maître Jean-Pierre Oberson, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4802/2008 Faits : A. Le 9 avril 2008, A._______, ressortissant camerounais né le 23 septembre 1973, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée afin de venir rendre une visite privée (familiale) en Suisse, durant un mois, pour célébrer un mariage traditionnel entre B._______, ressortissante camerounaise, titulaire d'une autorisation d'établissement à Genève et C._______, ressortissant du Ghana, requérant d'asile en Suisse. Dans sa requête, il a indiqué être célibataire et a précisé que B._______ était sa mère. Il a joint à sa demande diverses pièces, dont notamment une copie de son acte de naissance, où il est indiqué que sa mère est B._______, une copie de sa carte d'identité, indiquant qu'il exerce la profession de chauffeur, une lettre d'invitation de B._______ et de C._______, selon laquelle les prénommés se sont mariés civilement à Genève le 7 mars 2008 et souhaitent que A._______ vienne y célébrer leur union traditionnelle. B._______ précise également qu'elle souffrirait de problèmes d'hypertension, raison pour laquelle elle ne serait pas retournée dans son pays d'origine depuis longtemps. Enfin, A._______ a joint à sa requête un écrit, établi le 9 avril 2008, dans lequel il précise notamment que B._______ lui a confié au pays la gestion de sa propriété, où il réside, et s'occupe de la petite-fille de la prénommée, qu'il considère comme sa propre fille. Il souhaite ainsi venir en Suisse pour procéder au mariage traditionnel de B._______ et de son conjoint. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de A._______, la représentation précitée a transmis la demande de l'intéressé pour décision formelle à l'ODM. A la demande de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (abrégé ci-après: OCP), B._______ a indiqué par courrier du 19 mai 2008 que A._______ était son proche parent, qu'il gérait sa propriété au pays et qu'elle entretenait des contacts réguliers avec lui par téléphone, qu'il la tenait ainsi informée des événements de la vie quotidienne de son village, des membres de sa famille et de ses amis (naissances, maladies, mariages, etc.). Elle a également précisé que A._______ était marié et père, qu'il s'occupait également de sa petite fille, ainsi que de trois enfants de ses frères et qu'il venait tout récemment de contracter mariage avec une deuxième épouse. Page 2

C-4802/2008 Le 2 juin 2008, l'OCP, a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé, en relevant notamment qu'au vu des contradictions entre la demande d'entrée dans laquelle A._______ indiquait être le fils de B._______ et souhaitait venir à Genève pour une visite privée et familiale et les indications de la prénommée selon lesquelles il serait son proche parent, la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue du séjour ne paraissait pas assurée. B. Par décision du 24 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par A._______ en estimant d'une part que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Cameroun. L'ODM a estimé d'autre part que l'intéressé n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'il dût impérativement y retourner au terme de son séjour en Suisse, le but du séjour envisagé n'étant au demeurant pas établi à satisfaction. C. Par courrier daté du 18 juillet 2008, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir pour l'essentiel que l'ODM avait retenu à tort dans sa décision qu'il était célibataire, alors qu'il était en fait marié au Cameroun et avait de nombreuses attaches dans son pays où il travaillait comme chauffeur. Il a également indiqué qu'il s'engageait par écrit à ne pas chercher à demeurer en Suisse à un titre quelconque à l'issue du séjour autorisé et qu'il était disposé à produire un titre de transport aller et retour auprès de l'administration fédérale, dès qu'un visa lui serait octroyé. Enfin, il a souligné que le seul but de son séjour en Suisse consistait « à rendre visite à des amis qui lui sont chers et à célébrer leur mariage selon les traditions camerounaises » (cf. recours p. 6) et a indiqué qu'il remplissait ainsi toutes les conditions pour que son entrée en Suisse soit autorisée. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 9 septembre 2008. Page 3

C-4802/2008 Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses conclusions en produisant divers documents, dont un acte de mariage selon lequel A._______, âgé de 35 ans, fils de D._______ et de B._______, a contracté mariage au Cameroun le 15 mai 2008 avec une ressortissante camerounaise âgée de 28 ans. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal Page 4

C-4802/2008 fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) Page 5

C-4802/2008 no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, A._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou Page 6

C-4802/2008 économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, pays dont le PIB par habitant était de 1'199 $ en 2008 [source: site internet du Département fédéral des affaires étrangères > Représentations > Cameroun > La République du Cameroun en bref; mise à jour: 7 juillet 2009, visité le 30 juillet 2009]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. En l'occurrence, il ressort du formulaire de demande de visa rempli le 9 avril 2008 par A._______ que ce dernier, âgé d'environ trente-six ans, a indiqué être célibataire. Dans son recours, le prénommé a indiqué qu'il était en fait marié et a produit la copie d'un acte de mariage selon lequel il se serait marié, le 15 mai 2008, sous le régime de la monogamie, avec une ressortissante camerounaise. Dans son courrier du 19 mai 2008, B._______ a cependant indiqué que son invité était en fait marié et père d'enfants, sans toutefois préciser l'âge de ceux-ci ni leur nombre, qu'il venait de contracter mariage avec une deuxième épouse et qu'en tant que chef de village et chef de famille, il devait assumer d'importantes responsabilités dans son pays et n'avait ainsi aucune intention de rester en Suisse à l'expiration de son visa. Cela étant, au vu de ces déclarations non concordantes sur les membres de la famille de A._______ au Cameroun, le Tribunal est d'avis que la situation familiale du prénommé au pays n'a pas été présentée d'une manière telle qu'il puisse en déduire qu'il possède dans sa patrie des liens personnels et familiaux propres à garantir sa sortie de Suisse à l'issue du séjour envisagé. De même, A._______ a indiqué dans sa demande d'entrée du 9 avril Page 7

C-4802/2008 2008 qu'il souhaitait venir en Suisse pour une visite privée et familiale et qu'il était le fils de B._______ et de D._______; il a produit à l'appui de sa requête un certificat de naissance établi le 2 octobre 1973. L'invitante a indiqué pour sa part dans son courrier du 19 mai 2008 que A._______ était un proche parent (sans préciser le lien de parenté). Enfin, dans son recours, A._______ allègue que le but de sa visite en Suisse « consiste à rendre visite à des amis qui lui sont chers et à célébrer leur mariage selon les traditions camerounaises ... » (cf. recours du 18 juillet 2008 p. 6). Il ressort de ce qui précède que les déclarations de B._______ et de A._______ s'agissant des liens qui les unissent (filiation maternelle ou simple lien d'amitié) sont contradictoires au point que sur ce sujet également, le Tribunal ne peut acquérir aucune certitude. 9. En tout état de cause, même si le TAF devait considérer, au vu du mariage contracté le 15 mai 2008, que l'invité possède de la famille dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Cameroun, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat. En effet, A._______ a indiqué exercer le métier de chauffeur (cf. demande de visa du 9 avril 2008, recours du 18 juillet 2008 p. 5), sans apporter toutefois aucune preuve de son activité professionnelle effective et de ses revenus. L'invitante a précisé que le prénommé exerçait plusieurs activités professionnelles; notamment chauffeur, cultivateur, ainsi que gérant de camp (cf. courrier du 19 mai 2008). Dès lors, compte tenu du fait que A._______ doit multiplier ses activités pour subvenir à ses besoins dans sa patrie, il ne peut être exclu qu'il soit tenté de demeurer en Suisse pour bénéficier, fût-ce temporairement, de conditions plus favorables en ce pays, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours. Cette hypothèse peut d'autant moins être exclue qu'il bénéficie en Suisse d'un réseau social préexistant (cf. consid. 7.4 ci-dessus). 10. Enfin, B._______ a indiqué qu'elle souhaitait que A._______ vienne Page 8

C-4802/2008 célébrer son mariage à Genève selon le rituel camerounais traditionnel, car elle souffrirait d'hypertension, qui l'empêcherait de se rendre elle-même au Cameroun (cf. courriers des 28 mars 2008 et 19 mai 2008). Outre le fait qu'au vu des contradictions relevées ci-dessus, de sérieux doutes peuvent légitimement être émis quant au but du séjour déclaré, il convient de relever que la maladie dont souffrirait l'intéressée et ses conséquences sur ses déplacements à l'étranger n'ont aucunement été étayés. Cela-étant, le désir exprimé par B._______ de faire venir un proche pour célébrer son mariage selon le rituel camerounais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel A._______ ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté ou les amis demeurent également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Cameroun) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'Espace Schengen au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. ch. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 11. Il sied encore de relever que mêmes si les assurances données par les personnes invitantes quant au départ de Suisse peuvent effectivement être prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne peuvent cependant être tenues pour décisives dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à Page 9

C-4802/2008 l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 12. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 13. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 24 juin 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

C-4802/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 août 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son conseil (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 7529445.5 en retour - à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 11

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