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Bundesverwaltungsgericht 25.09.2023 C-4768/2023

25 septembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,745 mots·~9 min·1

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité, durée minimale de cotisations (décision du 27 juillet 2023). Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours.

Texte intégral

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Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 13.12.2023 (9C_716/2023)

Cour III C-4768/2023

Arrêt d u 2 5 septembre 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (Portugal) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, durée minimale de cotisations (décision du 27 juillet 2023).

C-4768/2023 Page 2 Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) suisse déposée le 31 mai 2022 au Portugal par A._______, ressortissant portugais, né le (…) 1957, divorcé et père d’un fils né en 1990, et reçue le 1er mai 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE ; OAIE pces 1 et 2), le projet de décision du 25 mai 2023 (OAIE pce 12) annonçant le rejet de cette demande, puis la décision du 27 juillet 2023 de l’OAIE, la rejetant, au motif que les périodes accomplies en Suisse par le prénommé sont inférieures à une année, soit en 1987 : 8 mois, et que les conditions donnant droit à une rente d’invalidité suisse ne sont pas remplies en l’espèce (OAIE pce 14), le recours interjeté le 4 septembre 2023 par l’intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), concluant implicitement à l’annulation de dite décision et à l’entrée en matière sur sa demande de prestations AI ; l’assuré soutient en substance que cette décision est très désagréable pour lui, qu’il est invalide définitivement, se trouvant dans l’impossibilité de reprendre son activité salariée ou d’exercer tout activité professionnelle, que le Portugal l’a reconnu invalide et que ses propos sont véridiques, de sorte qu’il demande au TAF de prendre cela en considération ; sur la décision litigieuse qu’il a annexée, il précise avoir déjà contacté la C.N.P. au Portugal (TAF pce 1), le dossier complet de la cause produit par l’OAIE à la demande du TAF (TAF pce 2), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

C-4768/2023 Page 3 que dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 PA) ; que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que l’affaire présente un aspect transnational, dans la mesure où le recourant est un ressortissant portugais, domicilié au Portugal, ayant travaillé en Suisse ; qu’est dès lors applicable à la présente cause, l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), ainsi que ses annexes et règlements (en particulier le règlement (CE) n° 884/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1] et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.11] ; art. 1 al. 1 de l’annexe II en relation avec la section A de l’annexe II) ; que toutefois, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l’annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4), qu’est litigieux en l’espèce le rejet de la demande de prestations de l’AI du recourant, en particulier en raison d’un non-respect de la durée minimale de cotisations en Suisse, qu’aux termes de l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui lors, de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations, que dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n° 883/2004 ; FF 2005 4215 p. 1491), que d’après l’art. 30ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 931.10), applicable par analogie

C-4768/2023 Page 4 au calcul des rentes d’invalidité (art. 36 al. 2 LAI), il est établi des comptes individuels (CI) pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, que les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2023), établies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précisent à cet égard que si la présomption selon laquelle la personne requérante satisfait à la condition de durée minimale de cotisations ne peut être établie au regard du seul CI, il convient de statuer au moyen des documents en sa possession (dossier, attestations de l’employeur, pièces officielles, etc. ; ch. 4206 DR), qu’en l’espèce, l’OAIE a constaté, dans la décision dont est recours, que le recourant présente des périodes accomplies en Suisse qui sont inférieures à une année, à savoir 8 mois accomplis en 1987, qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier du formulaire E 205 CH « attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse » que la durée de la période d’assurance du recourant est de 8 mois et s’étend du mois d’avril au mois de novembre 1987 (OAIE pce 13), que le document P5000 « períodos de seguro/residência » figurant également au dossier mentionne uniquement les périodes d’assurance accomplies au Portugal, soit 32 années pendant les périodes s’étalant du 1er février 1974 au 1er mai 1978, du 1er juillet au 30 août 1985 et du 1er septembre 1988 au 26 décembre 2013 (OAIE pce 3 p. 3), que les pièces émanant d’autorités helvétiques figurant au dossier datent toutes de 1987 (cf. OAIE pce 1 p. 4 et 5), qu’en conséquence, la durée totale de cotisations accomplies en Suisse par le recourant est, comme le relève à juste titre l’autorité inférieure dans la décision entreprise, de 8 mois et donc inférieure à la période minimale d’une année exigée pour bénéficier d’une rente d’invalidité suisse, qu’au demeurant, il n’existe pas d’indice, au degré de la vraisemblance prépondérante, qui serait susceptible de remettre en question cette constatation, que le recourant ne cherche, par ailleurs, à aucun endroit dans son mémoire de recours à démontrer le contraire,

C-4768/2023 Page 5 qu’au vu de ce qui précède, la décision querellée est conforme au droit fédéral, qu’il s’ensuit que le recours est manifestement infondé et qu’il doit de ce fait être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 69 al. 2 LAI et 23 al. 2 LTAF), que selon l’art. 69 al. 1bis, en relation avec son al. 2 LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou sur le refus de prestations de l’AI est soumise à des frais de justice, que cela étant, en l’occurrence, pour des motifs ayant trait au litige, ces frais sont remis totalement au recourant qui a succombé (cf. art. 63 al. 1 PA) conformément à l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il n’est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l’occurrence et l’autorité n’y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-4768/2023 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4768/2023 — Bundesverwaltungsgericht 25.09.2023 C-4768/2023 — Swissrulings