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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2015 C-4721/2014

8 mai 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,679 mots·~23 min·2

Résumé

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 6 août 2014)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4721/2014

Arrêt d u 8 m a i 2015 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Vito Valenti, juges, Audrey Bieler, greffière.

Parties A._______, Espagne, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, décision sur opposition du 6 août 2014.

C-4721/2014 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant espagnol, né le […] 1949, marié et père de deux enfants nés en 1977 et 1983, a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) en Suisse pour un montant de Fr. 5'600.-- en travaillant pour une période indéterminée en 1968 auprès de l'hôtel B._______ à X._______. Il repart pour l'Espagne le 29 septembre 1968 (pces 2, 4, 8 pp. 11 à 14, et 11; cf. également l'extrait du compte individuel [CI] du 30 septembre 2014 [pce 9]). B. Le 14 avril 2014 (pce 8 pp. 1 à 10), A._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), par l'intermédiaire de l'institut national de sécurité sociale espagnole (INSS). Il indique dans un questionnaire additionnel avoir travaillé à X._______ entre 1967 et 1968 avec un permis de résidence permanent (pce 8 p. 15). Il verse notamment en cause les documents suivants : – un certificat de nationalité espagnole délivré au consulat à Berne le 30 août 1968 (pce 1); – un contrat de service liant l'assuré et son employeur de l'époque, l'hôtel B._______ situé à X._______, en tant qu'aide de cuisine du 1er mai 1968 à la fin du mois de septembre, comprenant le gîte et le couvert (pce 6); il ressort également que l'assuré a travaillé durant l'hiver 1967/1968. C. Par décision du 5 mai 2014, la CSC rejette la demande de rente de l'assuré, au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée (pce 14). L'autorité inférieure considère qu'il n'est possible de reconnaître au recourant que 6 mois de cotisations en 1968 (cf. également pces 3 et 10). La CSC lui indique qu'il a la possibilité de demander le remboursement des cotisations versées avant le 1er septembre 1970 par le biais d'une demande écrite dans un délai de 30 jours. D. Par opposition du 13 mai 2014, l'assuré invoque être arrivé en Suisse le 16 décembre 1967 pour travailler durant 256 jours, sans congé et sans vacances auprès de l'hôtel B._______ où il a commencé à travailler le jour

C-4721/2014 Page 3 même en tant qu'aide de cuisine (pce 14 p. 1). Il verse notamment en cause une copie de son passeport faisant état d'un visa datant du 23 décembre 1967 l'autorisant à séjourner dans le canton de Berne (Y._______) jusqu'au 30 septembre 1968 (pce 14 pp. 2 à 6). Il ressort également qu'il est sorti d'Espagne mi-décembre 1967 (timbre peu lisible) et est rentré le 29 septembre 1968. E. E.a La CSC procède dès lors à des recherches s'agissant de l'année 1967 auprès d'Hotela, caisse de compensation n°44, à laquelle était affilié l'employeur hôtel B._______ selon l'extrait du CI précité (cf. le courrier du 2 juin 2014; pce 18). Le même jour, sont également effectuées des recherches auprès du contrôle des habitants de Y._______ (X._______) et de Z._______ dans le canton de Berne, ainsi qu'auprès du "Migrationsdienst des Kantons Bern" (pces 17, 19, 20 et 22). E.b Par courrier du 11 juin 2014, la caisse de compensation Hotela répond que l'assuré n'a a pas été déclaré par l'hôtel B._______ à X._______ durant l'année 1967 (pce 21). E.c Le 16 juillet 2014, le contrôle des habitants compétent de Y._______ indique que l'assuré a séjourné en Suisse du 16 décembre 1967 au 29 septembre 1968 et indique que le type de permis de séjour est par contre inconnu de leur service (pce 22). E.d Le 15 septembre 2014, le "Migrationsdienst des Kantons Bern" répond que l'assuré ne se trouve pas dans leur banque de données (pce 34). F. Par décision sur opposition du 6 août 2014, la CSC maintient sa décision du 5 mai 2014, rejetant la demande de rente de vieillesse déposée par l'assuré, considérant que les recherches effectuées n'ont pas permis d'établir qu'il a versé des cotisations en décembre 1967 ou qu'il était domicilié en Suisse durant la période concernée. L'autorité inférieure applique dès lors les "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968" publiées par l'OFAS pour déterminer la durée d'assurance sur la base du montant cotisé (pce 23). G. Le 21 août 2014 (TAF pce 1), l'assuré interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le

C-4721/2014 Page 4 TAF). Il verse à nouveau une copie de son passeport et reprend les arguments qu'il a développés en procédure d'opposition. Il requiert une suspension de la procédure afin de retrouver le contrat annuel dont il se prévaut et demande implicitement à ce que lui soit attribuée une aide juridique (assistance judiciaire partielle). H. Par réponse du 30 septembre 2014, la CSC conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, considérant qu'il n'a pas été possible d'établir que le recourant était domicilié en Suisse durant la période considérée, et qu'ainsi l'application des tables de l'OFAS précitées pour l'année 1968 est appropriée et permet de retenir une durée de cotisations présumée de 6 mois sur la base du revenu de Fr. 5'600.-- ressortant du CI (TAF pce 6). I. Par décision incidente du 21 octobre 2014, le Tribunal rejette la demande de suspension de la procédure, ainsi que la requête d'octroi de l'assistance gratuite d'un avocat d'office. Le recourant est également invité à déposer dans les 30 jours une réplique (TAF pces 7). Il ne réagit pas dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

C-4721/2014 Page 5 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse étant né le 1er mai 2014 (cf. art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS), les dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont déterminantes. 3.2 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'ALCP (RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI). Sont ainsi également applicables le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). En principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP). 3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.

C-4721/2014 Page 6 l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). 4.2 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS; RS 831.101). 4.3 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 4.4 En outre, il ressort des directives concernant les rentes (DR) de l'assurance, vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2014 (n°5011 à 5014), que dans le cas d'une personne assurée soumise à l'obligation de payer de cotisations, il sied de retenir une année entière de cotisations si le CI fait ressortir, pour l'année considérée, des inscriptions qui atteignent au moins les montants des

C-4721/2014 Page 7 revenus figurant dans l'appendice I des directives. En pareil cas, l'année entière compte comme durée de cotisations, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s'étend sur une période inférieure à une année entière (cf. également MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivant [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n°921). 5. 5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.2 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Il s'agit d'une preuve qualifiée qui, par contre, n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration et le fardeau de la preuve qui prévalent en assurance sociale; toutefois, l'obligation de collaborer de la partie intéressée est plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt non publié du TF H 193/04 du 11 janvier 2006, consid. 2). Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 5.3 La détermination des périodes de cotisations pour les années 1948 à 1968 de personnes n'ayant pas eu leur domicile en Suisse – il s'agit en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et les références) – doit être effectuée, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée sur la base des "Tables pour la

C-4721/2014 Page 8 détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968" (ci-après: les Tables de l'OFAS) publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes (DR, n°5015 à 5019 et son appendice IX; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal administratif fédéral H 107/03 du 3 février 2004 et les références citées). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. 5.4 Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du ATFA H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002 consid. 1.4). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant l'année considérée (VALTERIO, op. cit., n°920 et DR). 6. Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision sur opposition du 6 août 2014. 6.1 En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation de 6 mois, basée sur l'extrait de compte individuel du recourant, dont il ressort que celui-ci a travaillé en Suisse en 1968 comme employé auprès de l'hôtel B._______ et a cotisé un montant de Fr. 5'600.-- (pce 9); la CSC a dès lors considéré que l'intéressé ne remplissait pas l'exigence de la durée minimale de cotisations et ainsi rejeté sa demande de rente de vieillesse. 6.2 Dès la procédure d'opposition, le recourant avance quant à lui avoir également cotisé durant l'année 1967 et avoir été domicilié en Suisse durant la période considérée. En effet, il indique qu'il a travaillé comme aide de cuisine auprès de l'hôtel B._______ à X._______ du 16 décembre 1967 au 28 septembre 1968 (pce 14 p. 1 et TAF pce 1). Il invoque également avoir été au bénéfice d'un permis de séjour permanent (pce 8 p. 15) pour une année entière, ainsi qu'avoir travaillé et habité à l'hôtel B._______ 256 jours 7 jours sur 7, sans vacances ou jours de congé (pce 14). Le recourant verse au dossier une copie de son passeport qui atteste de ses dates de sortie (15 décembre 1967) et d'entrée en Espagne (29 septembre 1968) et

C-4721/2014 Page 9 qui montre une autorisation de séjour délivrée par la police de Y._______ du 23 décembre 1967 au 30 septembre 1968 (pces 14 et TAF pce 1). Il produit également un contrat de travail avec son employeur allant du 1er mai 1968 au 30 septembre 1968, dont il ressort en outre qu'il a aussi travaillé durant l'hiver 1967/1968 (pce 6 pp. 2 à 3). 6.3 De son côté l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, mentionne dans sa réponse du 30 septembre 2014 (TAF pce 6) avoir effectué sans succès les démarches nécessaires auprès de la caisse de compensation compétente et auprès du contrôle des habitants de Y._______, ainsi qu'auprès du "Migrationsdienst des Kantons Bern" (cf. les courriers du 2 juin 2014; pces 17 à 22 et pce 34) pour retrouver les cotisations mentionnées par le recourant en 1967 et pour essayer de trouver trace d'un domicile en Suisse pour celui-ci. 7. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, pp. 292 ss). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. supra consid. 2). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation

C-4721/2014 Page 10 d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 8. 8.1 En l'espèce, il ressort de l'extrait du CI (pce 9), que l'assuré a cotisé auprès la caisse n°44 Hotela durant l'année 1968 un montant de Fr. 5'600.- - en travaillant auprès de l'hôtel B._______ à X._______. Le CI ne contenant aucune donnée relative à la durée de travail et de cotisations, la CSC a appliqué les Tables de l'OFAS se basant sur le revenu déclaré pour déterminer la durée de cotisation (branche économique 50 "Hôtellerie et restauration; annexe IX des DR, pp. 313 et 342). Il en ressort qu'à un revenu de Fr. 5'600.-- pour un homme en 1968 correspond une durée de cotisations de 6 mois. 8.2 Le recourant invoque avoir travaillé et cotisé en Suisse sans interruption du 16 décembre 1967 au 29 septembre 1968, soit 256 jours. Il produit à cet égard un contrat de travail saisonnier avec l'hôtel B._______ pour une période déterminée du 1er mai 1968 au 30 septembre 1968 (pce 6), dont il ressort par ailleurs que l'intéressé a travaillé durant l'hiver 1967/1968 auprès de ce même employeur, sans autres précisions. 8.3 La CSC a effectué des investigations, conformément à son obligation décrite ci-dessus (cf. supra consid. 7) auprès de la caisse de compensation compétente (pce 18), laquelle répond clairement que le recourant n'a pas été déclaré en 1967 par son employeur (cf. pce 34). Ainsi, on ne saurait retenir en l'occurrence que le recourant a cotisé en 1967, la preuve absolue permettant de rectifier un CI n'ayant pas été apportée (cf. supra consid. 5.2). Le Tribunal souligne encore que même en admettant que l'assuré a bien travaillé du 16 décembre 1967 au 29 septembre 1968, comme peut le laisser supposer les indications ressortant de son passeport et du contenu du contrat produit (cf. supra consid. 6.2 et 8.2) lesquels semblent confirmer ses dires quant à son arrivée en Suisse et son retour en Espagne, cela ne prouve pas que des cotisations aient bien été prélevées ou qu'il ait été déclaré par son employeur. L'assuré, malgré ses efforts pour prouver ses dires, n'apporte à cet égard aucunes attestations de salaires ou autres pièces qui permettraient d'amener la preuve que des cotisations ont été versées en 1967. Cela ne ressort pas non plus du contrat produit, qui par ailleurs ne couvre pas toute la période dont il se prévaut, ce bien qu'il se réfère également à la saison 1967/1968 s'agissant du paiement de la prime de fidélité.

C-4721/2014 Page 11 8.4 S'agissant de l'année 1968, le recourant invoque avoir été domicilié en Suisse jusqu'au 29 septembre 1968, au bénéfice d'un permis permanent de séjour, ce qui en l'espèce peut avoir une influence sur la période de cotisations qu'il sied de retenir (cf. supra consid. 4.4 et 5.4) et sur le fait de savoir s'il était opportun d'appliquer les Tables de l'OFAS comme l'a fait l'autorité inférieure. Les recherches effectuées par la CSC auprès du contrôle des habitants de Y._______ et du "Migrationsdienst des Kantons Bern" n'ont pas permis d'établir le type de permis au bénéfice duquel le recourant a séjourné en Suisse (cf. l'arrêt H 199/01 du 17 juillet 2002 consid. 4). Le recourant invoque avoir été à l'époque au bénéfice d'un permis permanent (pce 8 p. 15) et conteste implicitement avoir eu un statut de saisonnier. Or, l'intéressé n'a pu apporter la preuve qu'il était au bénéfice d'un permis B durant la période considérée. De plus, à l'examen, les pièces tendent plutôt à confirmer que le recourant était au bénéfice d'un permis de saisonnier sans intention de s'établir en Suisse, considérant qu'il était au bénéfice d'un ou deux contrats de durée déterminée pour la saison d'hiver et la saison d'été 1968 et était logé sur son lieu de travail (cf. le contrat du 29 avril 1968 ; pce 6 point 11). Ainsi, il n'est pas possible de retenir sur la base des pièces au dossier que le recourant était au bénéfice d'un permis B, mais bien plutôt qu'il était au bénéfice d'un permis A de saisonnier sans intention de s'établir en Suisse (cf. supra consid. 5.4, ainsi que l'arrêt du TF I 524/02 du 25 novembre 2002 consid. 3.1). 9. 9.1 Dès lors, force est de constater que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7), l'autorité inférieure a effectué, d'après les observations du recourant, les recherches idoines auprès de la caisse de compensation compétente. Dès lors que les informations obtenues n'ont pas permis de faire état des cotisations en 1967 mentionnées par le recourant ni d'établir l'existence d'un domicile en Suisse ou d'un permis B durant la période pertinente, et considérant que celui-ci n'a pu produire aucunes fiches de salaires ou certificat de travail à cet égard, on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches sur la base de ces informations. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 9.2 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que les inscriptions au CI du recourant n'étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins, son

C-4721/2014 Page 12 inexactitude n'a pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant les recherches effectuées d'office. Cela étant, il était par conséquent correct de retenir un temps de cotisations de 6 mois en Suisse conformément à la loi et à la jurisprudence en la matière se référant aux Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 – 1968 en fonction de la branche économique 50 "Hôtellerie et restauration" (cf. supra consid. 8.1). 9.3 Par conséquent, la CSC a rejeté à raison la demande de rente de vieillesse que celui-ci a déposée le 14 avril 2014, en se basant sur une durée de cotisation de 6 mois (cf. pce 29). Par ailleurs, l'existence d'un permis B n'a pas été démontré par le recourant et, même en admettant que celui-ci ait vraiment travaillé pendant 10 mois (de décembre 1967 à septembre 1968), l'issue de la procédure ne s'en trouverait pas affectée. 9.4 Partant, le recours interjeté le 21 août 2014 contre la décision entreprise doit être rejeté et la décision sur opposition du 6 août 2014 maintenue dans son intégralité. 10. Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens.

C-4721/2014 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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