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Bundesverwaltungsgericht 30.10.2015 C-4688/2013

30 octobre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,702 mots·~24 min·1

Résumé

Formation et perfectionnement | Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4688/2013

Arrêt d u 3 0 octobre 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties A._______, représenté par Maître Laurent Schuler, avocat, Petit-Chêne 18, Case postale 5111, 1002 Lausanne, recourant,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-4688/2013 Page 2 Faits : A. Le 14 mai 2009, A._______ (ressortissant camerounais né le 28 avril 1985) a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse dans le but d'y entreprendre des études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après: la HEIG-VD) à Yverdon en vue d'obtenir un "Bachelor" HES en télécommunications, en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet que la durée du séjour projeté s'élevait à trois ans. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont la copie de son passeport, de son diplôme de fin d'études secondaires obtenu le 21 août 2005, un diplôme d'études universitaires générales en physique obtenu en septembre 2008 à l'université de Douala, une attestation de formation pratique en informatique de février 2009, une attestation bancaire concernant la couverture de ses frais d'études et de séjour en Suisse, un certificat d'admission de la HEIG-VD pour l'année académique 2009/2010, un curriculum vitae, une lettre de motivation datée du 12 mai 2009 précisant que le "Bachelor" en télécommunications lui permettra d'être utile à son pays, un engagement écrit de quitter la Suisse à la fin de ses études à la HEIG-VD pour retourner dans son pays et mettre en pratique les connaissances acquises. B. Le 16 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM, depuis le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), auquel il transmettait le dossier. Dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu que lui a conféré l'ODM, le prénommé, par courrier du 14 août 2009, a réitéré son engagement de quitter la Suisse dès l'obtention de son "Bachelor" en télécommunications et de retourner dans son pays pour participer à son développement. Par décision du 25 août 2009, l'autorité fédérale a, dans un premier temps, refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Puis, suite au recours interjeté par A._______, l'ODM est revenu sur sa position et, par décision du 19 février 2010, il a autorisé son entrée en Suisse et approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur du prénommé. C. L'intéressé est ainsi entré en Suisse et a commencé sa formation à la

C-4688/2013 Page 3 HEIG-VD, le cycle complet des études étant de trois ans à plein temps et devant ainsi se terminer en 2013. A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation par le SPOP le 22 septembre 2010, valable jusqu'au 31 octobre 2011, ensuite renouvelée jusqu'au 31 octobre 2012. Lors de l'examen de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé, déposée le 15 octobre 2012, il est apparu que par ordonnance pénale du 19 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois avait condamné A._______ à vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans et à deux cent francs d'amende, pour s'être légitimé le mercredi 22 août 2012 auprès du contrôleur CFF dans le train Yverdon-Morges au moyen d'un abonnement général appartenant à un tiers et que, par ailleurs, l'intéressé avait pris du retard dans ses études auprès de la HEIG-VD. Par courrier du 26 février 2013, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de prolonger son autorisation de séjour sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier. Le 7 mars 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations écrites du 30 avril 2013, l'intéressé a indiqué qu'il regrettait vivement son comportement eu égard à sa condamnation pénale, mais que l'infraction commise était de gravité mineure et ne justifiait pas à elle seule le non renouvellement de son autorisation de séjour. Il a également mentionné qu'il avait récemment découvert qu'il souffrait de dyslexie, ce qui l'avait retardé dans sa formation, mais qu'il était un élève studieux, toujours présent au cours et qu'il avait une grande volonté de réussir. Il a affirmé qu'il mettrait tout en œuvre pour terminer ses études à la HEIG-VD et a réitéré son engagement de retourner au Cameroun au terme de sa formation, afin de la mettre en pratique pour le bien de son pays. Il a versé au dossier une attestation de la HEIG-VD du 24 avril 2013 et un rapport d'une logopédiste daté du 16 avril 2012. D. Le 11 juillet 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision refusant son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour

C-4688/2013 Page 4 l'accomplissement de la formation entreprise et renvoyant l'intéressé de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu en substance que selon l'attestation de la HEIG-VD du 24 avril 2013, le requérant n'avait obtenu en 5 semestres d'études que 65 crédits ECTS sur les 180 que compte un programme de "Bachelor", qu'ainsi, il n'avait pas démontré avoir le niveau de formation, ni les qualifications personnelles requis pour achever sa formation dans des délais raisonnables et qu'il n'était pas opportun de l'autoriser à poursuivre la formation commencée en septembre 2010 et dont l'issue était initialement prévue pour 2013. L'ODM a également reproché à l'intéressé d'avoir fait l'objet d'une condamnation pénale et a estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé. E. Par acte du 21 août 2013, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans son pourvoi, il a repris les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale à l'appui de sa requête, en soulignant que ses difficultés scolaires étaient dues à un problème de dyslexie détecté en 2012. Depuis lors, ses enseignants lui laissaient plus de temps et ses résultats s'étaient améliorés. Quant à sa capacité d'entreprendre des études en télécommunications, il a souligné que c'est la HEIG-VD qui était venu le "démarcher" sur place au Cameroun et qu'il avait réussi l'examen d'entrée organisé par cet établissement, qui "le considère comme un étudiant sérieux qui dispose d'un niveau supérieur". Il a par ailleurs indiqué qu'il regrettait l'infraction pénale commise en 2012, mais qu'il s'agissait d'un cas unique et de peu d'importance, qui ne justifiait en tout état de cause pas le refus de renouvellement de son autorisation de séjour. Enfin, il a souligné que la décision entreprise était particulièrement inopportune, puisqu'elle mettait à néant tous les efforts entrepris durant sa formation en Suisse. A la demande du Tribunal, le recourant a régulièrement produit les bulletins des notes obtenues à la HEIG-VD. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 30 décembre 2014. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 18 mars 2015, a persisté dans ses conclusions, en soulignant que la durée maximum pour obtenir le diplôme souhaité à la HEIG-VD était de six ans,

C-4688/2013 Page 5 ou douze semestres, entamant en ce qui le concernait son 10ème semestre. Ainsi, il devait impérativement terminer sa formation en 2016. Il a dès lors requis qu'on le laisse terminer cette formation ou que l'on suspende la procédure jusqu'à la fin du 12ème semestre. Il a notamment produit le Règlement de promotion, formation Bachelor de la HEIG-VD, année académique 2014-2015, ainsi que la copie d'un courrier électronique de la HEIG-VD du 20 février 2015. A la demande du Tribunal, A._______ a versé au dossier, le 25 août 2015, son dernier certificat de notes établi le 24 août 2015, dont il ressort qu'il a obtenu 123 crédits sur les 180 requis, ainsi que la copie d'un courrier électronique de la HEIG-VD du 24 août 2015. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

C-4688/2013 Page 6 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POL- TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.

C-4688/2013 Page 7 Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 26 février 2013 à l'approbation de l'ODM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP du 26 février 2013 de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées

C-4688/2013 Page 8 en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010). 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ destinée à lui permettre de poursuivre sa formation auprès de la HEIG-VD à Yverdon n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de première instance. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que le prénommé a réussi le concours d'entrée à la HEIG-VD pour y accomplir un "Bachelor" en télécommunications, que celui-ci y a commencé sa formation le 21 septembre 2010 et qu'il y est toujours régulièrement inscrit (cf. courrier, attestation et bulletin de notes de la HEIG-VD des 13 octobre 2009, 2 mars 2010 et 24 août 2015). Il ressort également du dossier cantonal que le prénommé est en mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié et dispose des moyens financiers nécessaires (cf. lettre de la société coopérative d'assistance, de prévoyance, d'Epargne et de Crédit du Cameroun du 12 mai 2009). A aucun moment depuis son arrivée en Suisse, au mois de septembre 2010, l'intéressé n'a du reste eu recours à l'aide sociale. 6.2 Le refus est motivé par le fait que l'ODM, se fondant sur une attestation de la HEIG-VD du 24 avril 2013, a constaté que l'intéressé n'avait obtenu en 5 semestres d'études que 65 crédits sur les 180 requis par le programme imposé pour obtenir le "Bachelor" en télécommunications et qu'ainsi, A._______ n'avait pas démontré avoir le niveau de formation, ni les qualifications personnelles requis pour achever sa formation dans des

C-4688/2013 Page 9 délais raisonnables et ne remplissait dès lors plus les conditions résultant de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. L'autorité inférieure lui reproche également d'avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Enfin, elle considère que les intérêts personnels du requérant s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr (cf. décision entreprise, p. 4 et 5). Il paraît dès lors utile de remarquer préalablement ce qui suit. 6.2.1 Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C–3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif, question qu'il convient d'examiner ici. 6.2.2 En l'espèce, il y a certes lieu de déplorer que le recourant, qui a commencé le 21 septembre 2010 ses études à la HEIG-VD pour obtenir le diplôme convoité en trois ans, n'ait obtenu que 65 crédits en cinq semestres, puis 123 crédits au 25 août 2015 et ceci sur les 180 requis (cf. bulletin de note de la HEIG-VD du 25 aout 2015). Cela étant, le recourant explique le retard pris dans sa formation par des problèmes de dyslexie et la HEIG- VD, dans son attestation du 24 avril 2013, indique qu'il s'agit d'un étudiant sérieux et motivé, présent au cours et apprécié par ses professeurs. L'école précise encore, dans cette attestation, qu'au vu de la nature des problèmes de l'intéressé, ses professeurs lui laissent un peu plus de temps lors des travaux écrits et qu'ainsi, ses résultats se sont améliorés par la suite. Il faut dès lors constater que malgré les difficultés rencontrées dans ses études, A._______ a continué à suivre avec assiduité les cours à la HEIG-VD dans la même filière et a progressé dans sa formation. 6.2.3 Au vu de ces éléments, eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement

C-4688/2013 Page 10 ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que A._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de terminer son "Bachelor" en télécommunications à la HEIG-VD, le Tribunal ne saurait contester que la poursuite en Suisse du séjour de l'intéressé ait pour objectif premier le but indiqué, que ce dernier, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 7. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en défaveur du recourant le fait qu'arrivé en Suisse en septembre 2010, à l'âge de 25 ans et 5 mois, pour y accomplir une formation de trois ans à la HEIG-VD, il a toutefois pris du retard et n'a ainsi pas été en mesure de respecter son plan initial d'études et d'obtenir le titre convoité dans le délai fixé. Selon le courrier électronique de la HEIG-VD du 24 août 2015, A._______ devra ainsi impérativement terminer son "Bachelor" en télécommunications en décembre 2016, car "il a atteint le maximum d'années admis pour l'obtention de son Bachelor, en cas d'échec dans l'une ou l'autre de ses matières, il ne pourra pas prolonger ses études d'une année supplémentaire". De plus, le recourant aura à fin décembre 2016 plus de 30 ans. Or, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus 30 ans (cf. arrêts du TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7, C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3, C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3, ainsi que le ch. 5.1.2 des

C-4688/2013 Page 11 Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, www.bfm.admin.ch, Publication & service > Projets de législation en cours > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative; état au 1er septembre 2015 [site consulté en octobre 2015]). Par ailleurs, le comportement de l'intéressé n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'il a été condamné par ordonnance pénale du 19 novembre 2012 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à vingt jours amende avec sursis pendant deux ans et à deux cent francs d'amende pour s'être légitimé le mercredi 22 août 2012 auprès d'un contrôleur CFF au moyen d'un abonnement général appartenant à un tiers. Il ressort toutefois du dossier que depuis le 22 août 2012 l'intéressé n'a plus jamais commis d'infraction pénale, qu'il a regretté son comportement, a payé l'amende d'ordre auquel il était astreint et s'est amendé. Ainsi, cette infraction relativement peu importante est demeurée un cas isolé. 7.2.2 Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève que malgré son problème de dyslexie, A._______ a toujours régulièrement suivi les cours à la HEIG- VD. Il n'a pas changé de filière et a progressé dans sa formation. Ainsi, au 25 août 2015, il avait obtenu 123 crédits sur les 180 requis pour obtenir le titre convoité. Il bénéficie par ailleurs du soutien de la HEIG-VD qui précise qu'il s'agit d'un étudiant sérieux et motivé, présent au cours et apprécié par ses professeurs et ses camarades (cf. attestation du 23 avril 2013 et bulletin de notes de la HEIG-VD du 25 août 2015). Sur un autre plan, malgré la formulation peu claire du courrier du recourant du 25 août 2015, l'intéressé s'est engagé à réitérées reprises à quitter la Suisse à la fin de ses études de "Bachelor" à la HEIG-VD et le Tribunal prend acte de cet engagement (cf. écrit du 12 mai 2009, courriers des 14 août 2009 et 30 avril 2013, recours p. 7). Le recourant, qui entame actuellement son 11ème semestre, est désormais proche de la fin de ses études de "Bachelor". Se fondant sur l'art. 10 al. 4 du Règlement de promotion formation Bachelor de la HEIG-VD, cet établissement, comme déjà relevé ci-dessus, a précisé que A._______ devra obtenir son "Bachelor" au plus tard en décembre 2016, faute de quoi il se trouvera en situation d'échec définitif et sera exmatriculé (cf. courrier électronique du 24 août 2015 de la HEIG-VD). Dans ces circonstances, compte tenu des efforts entrepris par le recourant pour mener à terme sa formation et du fait qu’il doit impérativement achever celle-ci au plus tard en décembre 2016 (ou en cas d'échec, sera exmatriculé de l'école), le Tribunal de céans est amené à conclure qu’il ne

C-4688/2013 Page 12 serait pas opportun de refuser à ce stade le renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation et de mettre ainsi à néant tous les efforts consentis par ce dernier depuis le début de son séjour en Suisse. En ce sens, le recours doit être admis, à titre exceptionnel. 8. Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité intimée étant invitée à donner son approbation à l'octroi en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 27 LEtr. Au surplus, il importe d'attirer l'attention du recourant sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée dans sa requête du 15 octobre 2012 et confirmée dans son courrier du 30 avril 2013, son recours du 21 août 2013 et sa détermination du 18 mars 2015, à savoir un "Bachelor" en télécommunications auprès de la HEIG- VD, et de lui rappeler qu'il a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de cette formation, soit au plus tard fin décembre 2016. 9. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 10. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

C-4688/2013 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'autorité de première instance du 11 juillet 2013 est annulée. 2. La prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur de A._______ est approuvée, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 12 septembre 2013, d'un montant de 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal. 4. L'autorité inférieure versera un montant de 1'500 francs au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé, annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 15801900.7 en retour – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier VD 899 975 en retour

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Expédition :

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