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Bundesverwaltungsgericht 23.10.2009 C-4661/2009

23 octobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,463 mots·~7 min·2

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-vieillesse (décision du 1er juillet 2009...

Texte intégral

Cour III C-4661/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 octobre 2009 Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse (décision du 1er juillet 2009) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

Faits : A. Le ressortissant néerlandais, d'origine congolaise, A._______, né le _______, a résidé en Suisse, à Bienne, de 1990 à 1992, en qualité de réfugié. En date du 3 février 2009, il dépose une demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) (pces 1 à 4). Par décision du 31 mars 2009, la CSC rejette la demande de remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse déposée par A._______, motif pris qu'une convention de sécurité sociale a été conclue entre la Suisse et les Pays-Bas (pces 6 à 11). A._______, par acte du 20 avril 2009, s'oppose à la décision du 31 mars 2009 de la CSC, en faisant valoir qu'il n'a pas l'intention de revenir vivre en Suisse et qu'il n'y touchera de ce fait pas de retraite (pce 12). B. Par décision sur opposition du 1er juillet 2009, la CSC rejette l'opposition du 20 avril 2009 formée par A._______, en reprenant la motivation de sa décision du 31 mars 2009 (pces 13 s., 17 s.). A._______, par acte daté du 20 juillet 2009, interjette recours à l'encontre de ladite décision sur opposition, en concluant à son annulation et au remboursement des cotisation versées (pce 1 TAF). C. Dans sa réponse du 18 août 2009, la CSC confirme son argumentation. L'autorité inférieure conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (pce 3 TAF). Invité à répliquer par le Tribunal administratif fédéral, A._______ ne réagit pas dans le délai imparti (pces 4 s. TAF). Page 2

Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement des cotisations, en application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte Page 3

ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO- JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. Zurich 2003, p. 348). 4. 4.1 Selon les art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997) et 1 al. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurancevieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13, pendant au total une année entière au moins, par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants, dans la mesure où elles n'ouvrent pas droit à une rente. L'application de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est originaire (cf. arrêt du TFA H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS). 4.2 En l'espèce, il est patent et incontesté que le recourant est de nationalité néerlandaise – uniquement ("hollandaise" selon ses déclarations, pce 4; également pces 5, 12, pce 1 TAF) – et qu'il est domicilié aux Pays-Bas et que dès lors font règle les dispositions conventionnelles passées entre la Suisse et le Royaume des Pays- Bas, à l'exclusion de l'art. 18 al. 3 LAVS. Or, la Convention de sécurité sociale du 27 mai 1970 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas (RS 0.831.109.636.2) ne prévoit pas le remboursement des cotisations Page 4

versées à l'assurance-vieillesse. L'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002 et qui se substitue aux conventions de sécurité sociales conclues entre les pays membres de l'UE (et de l'AELE) et la Suisse, ne prévoit pas non plus de remboursement. 4.3 Un remboursement des cotisations versées à l'assurancevieillesse et survivants suisse n'est dès lors possible ni par le truchement de l'art. 18 al. 3 LAVS, ni en application de la convention du 27 mai 1970 ou de l'accord du 21 juin 1999. Le recours doit, partant, être rejeté. Le recourant, dans la mesure où plus d'une année entière de revenus peut être portée en compte, ou ses survivants pourront néanmoins prétendre une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants lors de la survenance d'un cas d'assurance en application de l'art. 29 al. 1 LAVS. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Le recourant n'est pas représenté et n'a point démontré avoir dû faire face à d'autres frais nécessaires importants occasionnés par la procédure. Il ne lui est donc pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 5

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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