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Bundesverwaltungsgericht 13.11.2009 C-4622/2009

13 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,517 mots·~8 min·3

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Prestations de l'assurance-invalidité

Texte intégral

Cour III C-4622/2009/pii {T 0/2} Arrêt d u 1 3 novembre 2009 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber, Alberto Meuli, juges, Isabelle Pittet, greffière. A._______, Portugal, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4622/2009 Vu la décision du 23 juin 2009 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par A._______, ressortissante portugaise, au motif qu'elle ne présentait pas d'invalidité au sens de la loi suisse (OAIE pce 48), le recours du 15 juillet 2009 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel A._______ demande implicitement l'annulation de la décision attaquée ainsi que l'octroi d'une rente d'invalidité, et relève en particulier qu'en raison de son état de santé, elle ne peut exercer aucune activité lucrative et a beaucoup de difficultés à effectuer ses travaux ménagers (TAF pce 1), la décision incidente du 29 juillet 2009 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. XXX.- et octroyé à la recourante un délai de 14 jours dès notification de ladite décision incidente pour payer cette avance de frais, la notification ayant eu lieu le 4 août 2009 et un montant de Fr. XXX.- ayant été versé sur le compte du Tribunal le 9 août 2009 (TAF pces 2 à 4), le courrier de la recourante du 10 août 2009, auquel sont joints des documents, notamment une ordonnance relative à des médicaments (TAF pce 6), la prise de position du service médical de l'OAIE du 12 octobre 2009, qui estime, au vu de toute la documentation médicale versée au dossier et des courriers adressés par la recourante, qu'il est difficile de statuer en l'état et nécessaire de requérir un rapport oncologique à l' "Instituto portugues de oncologia de Y._______" où l'assurée serait suivie, avec des renseignements précis sur son état de santé et l'évolution de cet état, ainsi que les résultats du dernier scanner, des derniers examens sanguins et des tests hépatiques, et un rapport rhumatologique évaluant précisément les limitations fonctionnelles (OAIE pces 50 et 50.1), la réponse de l'autorité inférieure du 13 octobre 2009, qui propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède conformément à l'avis de Page 2

C-4622/2009 son service médical dans sa prise de position du 12 octobre 2009 (TAF pce 8), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état Page 3

C-4622/2009 de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans son avis du 12 octobre 2009, que le dossier médical de la recourante était insuffisant pour pouvoir statuer et qu'il était nécessaire de requérir un rapport oncologique et un rapport rhumatologique, complétés des résultats des derniers examens sanguins, des tests hépatiques et du dernier scanner, que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction, conformément à la recommandation de son service médical, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 15 juillet 2009 doit être admis en ce sens que la décision du 23 juin 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante et son éventuelle invalidité, en suivant en particulier les recommandations du service médical de l'OAIE du 12 octobre 2009, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, Page 4

C-4622/2009 qu'en l'espèce toutefois, la recourante n'ayant pas été représentée par un avocat ou un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens (art. 8 FITAF), qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'avance de frais de Fr. XXX.- versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 23 juin 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante et son éventuelle invalidité, en suivant en particulier les recommandations de son service médical du 12 octobre 2009. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. XXX.versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 3. Il n'est pas alloué de dépens. Page 5

C-4622/2009 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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