Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.12.2008 C-4599/2008

18 décembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,334 mots·~12 min·1

Résumé

Restitution des prestations sociales et remise | remboursement cotisations AVS; décision sur opposi...

Texte intégral

Cour III C-4599/2008/jod {T 0/2} Arrêt d u 1 8 décembre 2008 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Elena Avenati- Carpani, Beat Weber, juges, David Jodry, greffier. X._______, pour notification en Suisse: Ambassade de la République algérienne, Willadingweg 74, 3000 Berne 15 recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. remboursement cotisations AVS; décision sur opposition du 5 juin 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4599/2008 Faits : A. X._______, ressortissant algérien, est né le 25 février 1940. Le 8 novembre 2006, il demande, pour faire valoir son droit à la retraite en France, que soit attesté le fait qu'il a travaillé en Suisse du 12 novembre 1968 au 12 juin 1969, pour l'employeur X._______, à Genève (cf. pces 20 à 23). Par courrier du 1er décembre 2006 (pce 24), la Caisse suisse de compensation (CSC) lui communique divers documents dont il ressort qu'une durée totale de 9 mois a été retenue comme période de cotisation en Suisse (2 mois en 1968, 7 en 1969). Par lettre du 13 décembre 2006 (pce 27), l'intéressé se déclare d'accord avec ce total de 9 mois; il demande s'il a droit à une pension ou à un « comblement ». Par courrier du 18 janvier 2007 (pce 29), la CSC lui précise qu'il n'a droit à aucune prétention envers l'AVS dès lors que des cotisations n'ont pas été versées en sa faveur pendant une année entière au moins, mais uniquement pendant 9 mois. Par courrier reçu le 15 février 2007, l'intéressé indique être d'accord pour que lui soient remboursés ses 9 mois de cotisation (pce 33); il réitère sa demande de remboursement le 8 novembre 2007 (pce 34). Constatant une certaine incompréhension de la part de l'intéressé, la CSC, afin de pouvoir rendre une décision formelle, lui communique un formulaire de remboursement des cotisations AVS (pces 35 à 36). L'intéressé le remplit le 11 décembre 2007 (pces 37 à 40), en y soutenant avoir travaillé du novembre 1968 à décembre 1969. Par décision du 13 mars 2008 (pces 46s.), la CSC rejette la demande de remboursement des cotisations AVS de l'intéressé, celui-ci n'ayant cotisé au total que 9 mois, et non une année entière au moins. L'intéressé s'oppose à cette décision par courrier du 2 avril 2008 (pces 52s.). Par décision sur opposition du 5 juin 2008 (pces 54s.), la CSC rejette dite opposition et confirme la décision du 13 mars 2008, pour le même motif que déjà invoqué. B. Contre la décision sur opposition susmentionnée, l'intéressé forme recours auprès du Tribunal administratif fédéral par courrier déposé le 28 juin 2008. Il explique que c'est à juste titre que la CSC a rejeté sa Page 2

C-4599/2008 demande étant donné qu'il n'a pas cotisé une année entière; il demande néanmoins, vu sa situation personnelle, que lui soient remboursés les 9 mois de cotisations versées, parce qu'il a perdu ses « avantages » y liés. C. Dans sa réponse du 7 août 2008, la CSC conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, toujours avec la même motivation. D. Dans ses différents courriers datés du 27 août 2008 et valant réplique, le recourant maintient sa conclusion tendant au versement des 9 mois de cotisation litigieux, en un paiement forfaitaire unique, « en raison [de la] faible cotisation » et de sa situation personnelle. E. Par duplique du 15 octobre 2008, la CSC maintient ses conclusions, faute de tout élément nouveau permettant de s'en écarter. F. Par télécopie du 27 octobre 2008, le recourant donne connaissance d'une demande d'assistance judiciaire présentée au Consul d'Algérie; il requiert en outre du Tribunal administratif fédéral de « renvoyer » l'affaire jusqu'à ce que le consulat algérien ait statué sur cette demande. Par courrier du 17 novembre 2008, il indique un domicile de notification en Suisse. Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.1 En l'espèce, la décision sur opposition attaquée constitue indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA; rendue par la CSC, le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 Page 3

C-4599/2008 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 2. Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a). 4. 4.1 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit Page 4

C-4599/2008 fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). En l'espèce, le recourant, algérien, n'a pas la nationalité suisse; il n'a ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. De plus, il n'existe aucune convention sociale entre la Suisse et l'Algérie. Partant, il n'a pas en l'état droit à une rente, comme le lui a indiqué l'autorité intimée (pce 29). Il reste cependant à examiner s'il pourrait dès lors se voir rembourser ses cotisations AVS versées pendant la période où il travailla en Suisse. 5. 5.1 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de dite loi par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à euxmêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'application de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est originaire (cf. arrêt du TFA H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a). Ainsi que vu, le recourant est étranger, originaire d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention sociale, domicilié à l'étranger et n'a pas droit à une rente; en revanche, il n'a pas payé ses cotisations AVS pendant une année entière au moins au total. Il ressort en effet du dossier que seuls 9 mois au total peuvent être Page 5

C-4599/2008 retenus comme période de cotisation pour les années 1968 et 1969 pendant lesquelles l'intéressé travailla en Suisse. Cette période et son calcul ne sauraient être remis en question (cf. art. 4 al. 1 OR-AVS; art. 50a, art. 140 al. 1 let. d et art. 141 al. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]); ils correspondent notamment aux indications données par l'intéressé luimême (cf. pce 22; c'est manifestement par erreur que dans le formulaire de demande de remboursement, pce 40, il a indiqué avoir travaillé en Suisse jusqu'en décembre 1969), qui a de plus admis tout au long de la procédure leur exactitude. Au vu de cette durée de 9 mois de cotisations uniquement, le droit à un remboursement a été refusé à raison par l'autorité intimée, ce qu'a admis le recourant lui-même à plusieurs reprises également. 6. Le recourant demande toutefois que ce remboursement intervienne malgré tout, au vu de sa situation personnelle, de la faiblesse du montant concerné et de la « perte de ses avantages ». La condition de l'art. 1 al. 1 OR-AVS d'une durée de cotisation minimale d'une année entière est claire et univoque; elle figure dans une ordonnance de droit fédéral fondée sur une délégation suffisante; aucune disposition applicable ne permet en outre de faire abstraction de cette condition. Il n'y a dès lors pas moyen de faire une exception à ce que prévoit l'art. 1 al. 1 OR-AVS pour tenir compte des arguments présentés par le recourant et il ne peut être fait droit à sa prétention au remboursement des 9 mois de cotisations versées. Partant, c'est à raison que l'autorité a rejeté la demande de remboursement présentée; cette décision sur opposition doit donc être confirmée et le recours, rejeté. 7. Le recourant a requis par télécopie du 27 octobre 2008 que la cause soit renvoyée – ce par quoi il faut entendre suspendue – jusqu'à ce que le Consulat algérien statue sur sa demande d'assistance judiciaire. Or, cette demande a été adressée à l'autorité algérienne, après le dépôt de la duplique de la CSC; le recourant a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer dans son recours et dans sa réplique et, de façon générale, il a été en mesure de présenter tous les arguments et les pièces dont il dispose tout au long de la procédure et Page 6

C-4599/2008 de se déterminer quant aux prises de position de la CSC, y compris dans la procédure devant celle-ci. La procédure de recours est de surcroît gratuite et la cause ne présente pas une difficulté telle que le recours à un avocat serait nécessaire, surtout pas à présent, après le dépôt de la duplique; enfin, la procédure est régie par la maxime inquisitoire et le Tribunal applique le droit d'office; le recours est en outre manifestement mal fondé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il n'est pas utile de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance judiciaire du recourant présentée au Consulat algérien; le sort fait à cette demande d'assistance judiciaire ne saurait avoir d'effet ici; le Tribunal n'en est pas saisi et en tout état de cause, il devrait la rejeter. Partant, autant que recevable, la demande de suspension de la procédure sera rejetée. 8. La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est alloué de dépens ni au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]). Page 7

C-4599/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de suspension de la procédure formulée par le recourant par télécopie du 27 octobre 2008 est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'OFAS La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les Page 8

C-4599/2008 moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9

C-4599/2008 — Bundesverwaltungsgericht 18.12.2008 C-4599/2008 — Swissrulings