Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-4587/2020
Arrêt d u 9 décembre 2020 Composition Caroline Gehring (juge unique), Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.
Parties A._______, (France) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 21 juillet 2020)
C-4587/2020 Page 2 vu la décision du 21 juillet 2020 aux termes de laquelle l’Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) a rejeté la demande de rente déposée le 22 octobre 2019 par A._______ (ci-après : recourant [TAF pce 1, annexe]), le recours contre cette décision interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par courrier recommandé du prénommé posté le 14 septembre 2020 (TAF pce 1), l’ordonnance du 18 septembre 2020 par laquelle le Tribunal a accusé réception du recours du 14 septembre 2020, constaté que le mémoire n’était pas signé et invité A._______ à régulariser son écriture en la signant de sa main dans un délai de 10 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 2), l’envoi de cette ordonnance par pli recommandé (…) posté le 18 septembre 2020 (TAF pce 3), la première tentative infructueuse de distribution de cet envoi le 21 septembre 2020 (TAF pce 3), le silence du recourant, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), que les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
C-4587/2020 Page 3 que la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA), que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que sont également applicables les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, de son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement (CE) n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), qu’aux termes de l’art. 52 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1, 1ère phrase), qu’en outre, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l’avisant en même temps que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 2 et 3), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard, à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l’assuré est domicilié − comme en l’espèce − dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004),
C-4587/2020 Page 4 que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA ; voir également art. 20 al. 2bis PA), que la fiction de notification n’est applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l’intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1), que celui qui se sait partie à une procédure en cours est tenu de s’attendre à la notification d’un acte officiel pendant toute la durée de la procédure à compter de l’ouverture du procès (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu’en l’espèce, le mémoire de recours du 14 septembre 2020 ne comporte pas de signature manuscrite, que partant, le recourant a été invité par ordonnance du 18 septembre 2020 à retourner l’original du recours dûment signé de sa main dans un délai de 10 jours dès réception de ladite ordonnance, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), que cette ordonnance a été postée le jour même à l’adresse du recourant par pli recommandé (…) avec avis de réception (TAF pce 2), qu’une première tentative de distribution de cet envoi, effectuée le lundi 21 septembre 2020, a été infructueuse (cf. suivi postal du pli recommandé […] [TAF pce 3]), que l’ordonnance du 18 septembre 2020 est réputée avoir été notifiée au recourant le dernier jour du délai de garde de 7 jours courant dès le lendemain mardi 22 septembre 2020, soit le lundi 28 septembre 2020, que le délai pour régulariser le présent recours a commencé à courir le lendemain mardi 29 septembre 2020 et est échu le jeudi 8 octobre 2020, qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite,
C-4587/2020 Page 5 que le recourant n’a par conséquent pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu’à défaut de signature, le recours ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable – ainsi que le recourant en a été avisé par ordonnance du 18 septembre 2020 – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
C-4587/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin
C-4587/2020 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :