Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C4551/2011 Arrêt d u 2 3 janvier 2012 Composition Francesco Parrino (président du collège), Beat Weber, Elena AvenatiCarpani, juges, Valérie Humbert, greffière. Parties A._______, représenté par Procap Service juridique, recourant, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assuranceinvalidité, décisions du 15 juin 2011.
C4551/2011 Page 2 Vu les décisions du 15 juin 2011 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a restauré le droit de A._______ à un quart de rente invalidité assortie de deux rentes pour ses enfants, pour une période limitée courant du 1er décembre 2007 au 31 octobre 2010, la rente complémentaire pour l'épouse étant supprimée au 31 décembre 2007 ensuite de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'assuranceinvalidité, le recours interjeté le 18 août 2011 par devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) par A._______, dûment représenté, à l'encontre de ces décisions dont il conclut à l'annulation, à ce que son droit à une rente continue à être reconnu et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, la réponse du 10 novembre 2011 de l'autorité inférieure qui propose l'admission partielle du recours en ce sens qu'une demirente serait octroyée au recourant depuis le 1er décembre 2007 et un quart de rente depuis le 1er novembre 2010, la note de frais transmise le 13 décembre 2011 par l'organisme représentant le recourant et qui se chiffre à 3'716.30 francs TVA comprise, la réplique du 17 janvier 2012 par laquelle le recourant accepte la proposition de l'autorité inférieure, sous suite de frais et dépens, et considérant sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
C4551/2011 Page 3 d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, l'autorité inférieure a constaté une erreur dans son évaluation économique en retenant, lors de la comparaison des revenus, un salaire sans invalidité pour une activité à 80% alors qu'elle était exercée à l'époque à 100% (cf. réponse du 10 novembre 2011), que l'autorité inférieure conclut ellemême à l'admission du recours et à l'octroi d'une demirente depuis le 1er décembre 2007 et d'un quart de rente depuis le 1er novembre 2010, que le recourant acquiesce à ces conclusions par réplique du 17 janvier 2012, que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière exacte,
C4551/2011 Page 4 que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 18 août 2011 doit être admis, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que les dépens comprennent notamment les frais de représentation, soit en l'espèce, les honoraires d'avocat, calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, et le remboursement des débours (art. 8 et art. 9 al. 1 let. a et b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la TVA pour les honoraires et le débours n'est remboursée que si ceuxci sont soumis à l'impôt et que la TVA n'a pas déjà été prise en compte (art. 9 al. 1 let. c FITAF), que le Tribunal fixe les dépens du recourant sur la base du décompte produit par son mandataire le 13 décembre 2011 (art. 14 FITAF), que son mandataire a fait parvenir un décompte comportant une liste des opérations effectuées pour la défense du recourant d'un montant total de 3'716.30 francs, soit 3'404 francs d'honoraires (14 heures 80 à 230 francs l'heure), 37 francs de débours et 275.30 francs de TVA, que le travail du mandataire a constitué avant tout en la rédaction d'un recours de 20 pages, avec bordereau de pièces, que le mandataire connaissait le dossier du recourant qu'il avait déjà représenté dans un litige l'opposant à la même autorité devant la Cour de céans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 janvier 2010 C 7967/2007), qu'il s'agit en outre d'une procédure ordinaire en assuranceinvalidité laquelle est gouvernée par la maxime inquisitoire et la maxime d'office, ce
C4551/2011 Page 5 qui est de nature à faciliter la tâche de l'avocat (ATF 119 V 48 consid. 4a), qu'au demeurant il sied de relever que lors d'un tel procès, devant une autorité judiciaire, l'indemnité allouée aux parties représentées par un avocat doit se monter en moyenne à Fr. 2'500., frais et taxe sur la valeur ajoutée compris (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 30/03 du 22 mai 2003 consid. 5.3 avec la référence citée), qu'en fonction d'un tarif horaire de 230 francs (cf. décompte et art. 10 al. 2 FITAF) et au vu du travail accompli et nécessaire, 11h80 de temps de travail sont admises (au lieu de 14h80) et un montant de 2'714 francs alloué au titre des honoraires, qu'une somme de 26 francs est remboursée pour les débours (photocopie à 50 centimes cf. art. 11 al. 4 FITAF), que la TVA sur les honoraires et les débours ne doit en revanche pas être remboursée, car non soumise à l'impôt (cf. 9 al. 1 let. c FITAF; art 1 al. 2 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA), qu'en tenant compte de ce qui précède, une indemnité totale à titre de dépens de 2'740 francs, est allouée au recourant, à charge de l'autorité inférieure, que compte tenu de l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire est sans objet à hauteur des dépens alloués de 2'740 francs, que pour le surplus, elle doit être rejetée, pour autant qu'elle soit admise, la somme des honoraires n'étant pas justifiée, (dispositif à la page suivante)
C4551/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et les décisions litigieuses du 15 juin 2011 reformées en ce sens que A._______ est mis au bénéfice d'une demi rente depuis le 1er décembre 2007 et d'un quart de rente depuis le 1er novembre 2010, assortie de rentes pour ses deux enfants et son épouse, la rente complémentaire pour épouse étant supprimée le 31 décembre 2007 ensuite de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'assurance invalidité. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens d'un montant de 2'740 francs est allouée au recourant à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. , recommandé) – à SUVA Bereich Renten (n° de réf.; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) Le président du collège : La greffière : Francesco Parrino Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
C4551/2011 Page 7 Expédition :