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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2009 C-4519/2008

27 avril 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,851 mots·~19 min·2

Résumé

Entrée | Suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse

Texte intégral

Cour III C-4519/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 avril 2009 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4519/2008 Faits : A. Le 3 octobre 1989, A._______, ressortissant de Serbie, né en 1949, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Le 5 juillet 1999, le prénommé a été condamné à une amende de Fr. 1'100.- pour infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). Par jugement du 26 juin 2000, le Tribunal de police de Genève a acquitté l'intéressé de l'accusation de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Le 30 octobre 2001, l'OCP a délivré une autorisation d'établissement en faveur de ce dernier. Le 8 avril 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a prononcé l'acquittement du requérant s'agissant de l'accusation de faux dans les titres. B. Par arrêt du 27 novembre 2003, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné A._______ à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance et faux dans les titres. C. Par ordonnance de condamnation du 3 mai 2004, le Procureur général du canton de Genève a déclaré le prénommé coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et d'abus de confiance et l'a condamné à la peine complémentaire de zéro jour d'emprisonnement, compte tenu de la peine infligée par la Cour correctionnelle précitée. D. Le 8 juin 2004, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public de A._______ contre l'arrêt du 22 mars 2004 de la Chambre pénale du canton de Genève rejetant la requête d'indemnisation du prénommé Page 2

C-4519/2008 eu égard à son acquittement prononcé par le Tribunal de police du canton de Genève en date du 8 avril 2002. E. Le 24 juin 2004, l'intéressé a été extradé sur Belgrade. F. Le 24 novembre 2004, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, motivée comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (antécédents judiciaires)". Statuant sur recours, le Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) a confirmé ladite décision en date du 24 février 2006. G. Par jugement du 23 juin 2005, la Cour du district de Valjevo a acquitté le prénommé de l'accusation d'escroquerie, considérant que les preuves avancées dans la procédure ne permettaient pas de démontrer sa culpabilité. H. Le 10 novembre 2006, A._______ a été interpellé par la police cantonale genevoise dans le cadre d'une plainte pénale à son encontre pour faux dans les titres. Lors de son audition, l'intéressé a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a notamment exposé qu'il était arrivé en Suisse la nuit précédant son interpellation pour payer diverses factures, régler la situation de sa fille et préparer le dossier de révision (sic). Il a également indiqué être déjà revenu trois à quatre fois dans ce pays depuis la notification de la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, avoir trois enfants à Genève et un autre en Serbie, travailler comme consultant indépendant, ne pas réaliser de salaire, mais seulement quelques commissions, toucher une rente de veuf d'un montant de Fr. 1'100.-, louer un appartement en France et avoir une maison dans sa patrie. I. Par ordonnance de condamnation du 7 mars 2007, le Procureur général du canton de Genève a déclaré A._______ coupable de faux Page 3

C-4519/2008 dans les titres, de délit manqué d'abus de confiance, d'infraction à l'art. 23 al. 1 par. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) et de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à une amende de Fr. 500.-, ladite peine étant partiellement complémentaire à l'arrêt de la Cour correctionnelle de Genève du 27 novembre 2003. J. Par acte du 26 avril 2007, le requérant a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision du DFJP du 24 février 2006. Le 2 mai 2007, la Haute Cour a communiqué à l'intéressé que son pourvoi était irrecevable, dans la mesure où il n'était pas un ressortissant communautaire, tout en transmettant ledit recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), lequel a également rendu un arrêt d'irrecevabilité en date du 5 juin 2007. K. Par courriers des 26 mars 2007, 22 juin 2007 et 11 octobre 2007, la fille de l'intéressé a requis une autorisation d'entrée dans ce pays en faveur de A._______, expliquant qu'elle était récemment devenue mère célibataire, qu'elle vivait de l'aide sociale, qu'elle avait besoin de son père et que celui-ci désirait régler ses différents problèmes et réparer ses erreurs. Par courrier non daté, A._______ a requis une demande d'autorisation de séjour temporaire, afin de séjourner en Suisse durant une période de 15 jours. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que sa fille, domiciliée à Genève, se trouvait dans une situation misérable et souffrait de leur séparation, précisant que son fils et cette dernière faisaient l'objet d'une procédure d'évacuation de leur appartement et risquaient de se retrouver à la rue. Il a en outre indiqué souhaiter régler sa situation avec l'Office des poursuites, trouver des arrangements avec ses créanciers, continuer son traitement neuropsychiatrique, présenter des demandes de révision de certains jugements rendus à son endroit, se rendre à des audiences relatives à plusieurs affaires civiles, régler la succession de feu son épouse, poursuivre les responsables du décès de celle-ci - laquelle serait décédée suite à une erreur médicale - et rencontrer des personnes en vue de devenir administrateur des sociétés suisses dont il était Page 4

C-4519/2008 propriétaire. Le prénommé a également affirmé qu'il était en litige avec un ancien administrateur et qu'il venait de déposer une plainte contre celui-ci auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève. Dans sa lettre du 18 mai 2007 adressée à l'Ambassade de Suisse à Belgrade, le requérant a sollicité un visa d'une durée de trois mois, afin de résoudre ses divers problèmes légaux et rencontrer sa famille résidant à Genève. Par écrit du 21 juin 2007 adressé à l'ODM, A._______ a sollicité un visa pour la Suisse d'une durée de trois mois, afin de régler ses divers problèmes. Donnant suite à la demande de précisions de cette autorité concernant les écrits précités, l'intéressé a expliqué, par courrier du 8 février 2008, qu'il souhaitait obtenir un sauf-conduit d'une durée de 30 jours, pour les motifs invoqués dans ses précédentes écritures. Par lettre du 29 février 2008, la fille et le fils du prénommé ont en particulier exposé qu'ils souffraient de l'absence de leur père, qu'ils avaient besoin de son soutien et qu'ils vivaient tous deux de l'aide sociale. Par courrier du 31 mars 2008 adressé à l'ODM, ces derniers ont sollicité l'octroi d'un sauf-conduit en faveur de leur père, dans le but de réunir leur famille. L. Le 11 avril 2008, une nouvelle plainte pénale a été déposée contre le requérant auprès du Procureur général du canton de Genève, notamment pour tentative d'extorsion et menaces physiques. M. Par préavis du 21 avril 2008, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) s'est déclaré défavorable à l'octroi d'un saufconduit en faveur de A._______. N. Par décision du 5 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande de suspension du prénommé, au motif qu'une interdiction d'entrée en Suisse ne pouvait être suspendue qu'à titre exceptionnel, que seuls des motifs Page 5

C-4519/2008 de commodité avaient été invoqués en l'espèce et que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée. O. Par acte du 3 juillet 2008 adressé au Tribunal fédéral, qui l'a transmis au TAF pour raison de compétence, conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), A._______ a recouru contre cette décision. Il a conclu, principalement, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, sollicitant préalablement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intéressé a justifié sa venue en Suisse par les divers motifs invoqués dans ses précédentes écritures. P. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 27 octobre 2008. Q. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, dans ses observations du 1er décembre 2008, tout en produisant notamment des certificats médicaux attestant qu'il avait été soigné, à plusieurs reprises, pour dépression, qu'il était psychiquement anxieux, qu'il suivait un traitement psychothérapeutique, qu'il était entièrement concentré sur ses problèmes et qu'il n'était pas capable de travailler. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 6

C-4519/2008 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables... Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). 3. 3.1 A l'appui de sa demande de suspension de l'interdiction d'entrée du 24 novembre 2004, le recourant s'est d'abord implicitement prévalu de son droit à la protection de la vie privée et familiale conféré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), eu égard à la présence en Suisse de ses enfants, plus particulièrement de sa fille, née en 1988, tout en insistant sur le fait que celle-ci souffrait de leur séparation, qu'elle avait subi un échec scolaire et que son état psychique était gravissime. 3.1.1 L’art. 8 par. 1 CEDH prescrit notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition Page 7

C-4519/2008 conventionnelle ne garantit toutefois pas, en tant que tel, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 126 II 377 consid. 2b/cc, p. 383; 125 II 633 consid. 3a, p. 640; JAAC 65.138 consid. 39; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 282). Quant à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit à la vie privée et familiale, la protection qu'il accorde correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 377 consid. 7, p. 394). Le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit (cf. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p. 241). L'existence d'une vie familiale peut ainsi impliquer la protection effective de nombreuses de ses facettes. En d'autres termes, la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'un droit de présence ou par la protection contre une mesure d'éloignement, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 293 et 321). Selon une jurisprudence constante, la protection consacrée par cette disposition conventionnelle se limite toutefois à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour autant qu'une relation effective et intacte existe (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d). 3.1.2 En l'espèce, il ressort certes du dossier que le recourant entretient une relation étroite en particulier avec sa fille, laquelle n'a certainement pas eu une existence facile, suite au décès prématuré de sa mère. Toutefois, les enfants de l'intéressé résidant en Suisse sont désormais majeurs et ne souffrent ni de handicap ni de maladie grave, de sorte que le lien que ce dernier a avec eux n'entre plus dans la Page 8

C-4519/2008 notion de "relation familiale" protégée par l'art. 8 CEDH. En effet, le certificat médical relatif à l'état psychique de la fille du recourant indiquant que celle-ci souffre d'un état anxio-dépressif majeur ne saurait modifier l'analyse qui précède, d'autant moins que ce document a été établi le 4 novembre 2005, soit il y a plus de trois ans, que la fille de A._______ vit dans la même ville que son frère (cf. lettre du 29 février 2008) et qu'elle ne se retrouve, partant, pas isolée. Le prénommé ne saurait dès lors se réclamer des principes découlant de la disposition conventionnelle précitée, étant encore précisé qu'il est loisible à ses enfants de se rendre à l'étranger pour le rencontrer. En tout état de cause, il convient de souligner qu'une éventuelle suspension de l'interdiction d'entrée n'aurait aucunement pour conséquence d'autoriser le recourant à résider en Suisse, mais seulement de lever les effets de ladite mesure pour une durée déterminée et relativement brève, la question de l'octroi d'une autorisation de séjour relevant de la compétence primaire des autorités cantonales de police des étrangers. 3.2 A._______ a en outre allégué qu'il devait régler sa situation avec l'Office des poursuites, trouver des arrangements avec ses créanciers, continuer son traitement neuropsychiatrique, présenter des demandes de révision de certains jugements rendus à son endroit, se rendre à des audiences relatives à plusieurs affaires civiles en cours, régler la succession de feu son épouse, poursuivre les responsables du décès de celle-ci et rencontrer des personnes en vue de devenir administrateur des sociétés suisses dont il était propriétaire. Le prénommé a également affirmé être en litige avec un ancien administrateur, contre lequel il avait déposé une plainte auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève. Or, comme l'a pertinemment relevé l'autorité intimée, dans son préavis du 27 octobre 2008, l'intéressé n'a nullement démontré, ni même rendu vraisemblable que sa présence en Suisse était indispensable. A cet égard, il sied tout au plus de constater que le recourant pourrait, cas échéant, demander à sa fille de mandater un avocat, en vue de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une éventuelle procédure en responsabilité civile relative au décès de feu leur épouse, respectivement mère, et que la décision querellée n'empêche aucunement le requérant de solliciter, s'il le juge opportun, la révision de certains jugements, celui-ci ayant d'ailleurs déjà déposé une plainte Page 9

C-4519/2008 auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève depuis son pays d'origine (cf. recours du 3 juillet 2008). En outre, l'intéressé n'a pas non plus fourni de citation à comparaître ou de convocation attestant de la nécessité de sa présence sur territoire helvétique dans un futur proche. Enfin, il ressort notamment des certificats médicaux produits par le recourant que celui-ci suit un traitement psychothérapeutique dans sa patrie, mais ces documents n'indiquent nullement que ce traitement devrait se poursuivre impérativement en Suisse, sous peine de mettre en péril sa santé. 3.3 Par ailleurs, il convient d'observer que, par jugement du 27 novembre 2003, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné A._______ à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance et faux dans les titres. En outre, par ordonnance de condamnation du 3 mai 2004, le Procureur général du canton de Genève l'a déclaré coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et d'abus de confiance et l'a condamné à la peine complémentaire de zéro jour d'emprisonnement, compte tenu de la peine précitée. Par ordonnance de condamnation du 7 mars 2007, ladite autorité a encore condamné l'intéressé à six mois d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à une amende de Fr. 500.-, pour faux dans les titres, délit manqué d'abus de confiance, infraction à l'art. 23 al. 1 LSEE et conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile. Il ressort en particulier de cette ordonnance que le prénommé fait l'objet de poursuites pour un montant s'élevant à Fr. 1'000'000.- et qu'il est revenu régulièrement en Suisse depuis le mois de mai 2006, alors qu'il était pourtant sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée. Le Procureur général du canton de Genève a également souligné que les mobiles de l'intéressé relevaient de la seule convenance personnelle et de l'appât du gain, sans considération aucune pour les interdits en vigueur, et que ses antécédents excluaient un pronostic favorable justifiant l'octroi d'un sursis. Ainsi, le TAF constate non seulement que la gravité des infractions pour lesquelles A._______ a été condamné par la justice suisse n'est pas négligeable, mais encore que la mesure d'éloignement que l'ODM a prononcée à son endroit le 24 novembre 2004, laquelle a d'ailleurs Page 10

C-4519/2008 été confirmée sur recours par le DFJP en date du 24 février 2006, ne l'a pas dissuadé d'enfreindre à nouveau la législation suisse en revenant sur territoire helvétique sans aucune autorisation, ce qui laisse planer de sérieux doutes quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur. En effet, en contrevenant à l'interdiction d'entrée précitée, l'intéressé ne paraît pas avoir pris pleinement conscience de la nécessité de changer d'attitude, de sorte que le risque de réitération d'actes délictueux de sa part ne peut manifestement pas être exclu. Au vu de ses agissements et de son refus obstiné de se conformer à l'ordre établi, il est indéniable que le recourant représente un danger potentiel non négligeable pour l'ordre et la sécurité publics, dont les autorités administratives sont précisément appelées à assurer la protection. D'autant plus qu'il existe en l'espèce un sérieux risque qu'une fois admis à entrer en Suisse, A._______ tente par tous les moyens - eu égard à sa situation financière (cf. ordonnance de condamnation du 7 mars 2007), à celle de ses deux enfants et à la présence de ceux-ci dans ce pays (cf. à cet égard courriers de la fille de l'intéressé des 26 mars 2007, 22 juin 2007 et 11 octobre 2007 et lettres des 29 février 2008 et 31 mars 2008 cosignées par le frère de cette dernière) - de prolonger son séjour et de s'enrichir par des moyens illégaux, le prénommé n'ayant pas encore fait preuve d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable réintégration sociale, qui commencent par le respect des décisions des autorités, étant encore relevé que, le 11 avril 2008, une nouvelle plainte pénale a été déposée contre lui auprès du Procureur général du canton de Genève, pour notamment tentative d'extorsion et menaces physiques. Dans ces conditions et compte tenu du fait que la présence en Suisse du recourant n'apparaît pas indispensable au vu des motifs invoqués, le Tribunal doit constater que le refus prononcé par l'ODM de suspendre les effets de la décision d'interdiction d'entrée est parfaitement fondé. 4. Il sied au demeurant d'observer que les multiples griefs dont se prévaut, à titre liminaire, l'intéressé, dans son recours du 3 juillet 2008, ne sont nullement motivés, de sorte que le TAF ne saurait les examiner. Tout au plus convient-il de préciser que plusieurs de ces griefs ne s'appliquent qu'aux procédures à l'issue desquelles une Page 11

C-4519/2008 juridiction statue sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne trouveraient, partant, pas application en l’espèce. 5. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il ressort des considérants qui précèdent que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, cette demande doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 12

C-4519/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 septembre 2008. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 1272778.5 en retour - en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition : Page 13

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