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Bundesverwaltungsgericht 08.11.2007 C-4430/2007

8 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,630 mots·~8 min·2

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | assurance-invalidité

Texte intégral

Cour III C-4430/2007 {T 0/2} Arrêt d u 8 novembre 2007 Franziska Schneider (présidente du collège), Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani, juges, Margit Martin, greffière. B._______, FR-_______, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, 11, Rue de Beaumont, 1206 Genève, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4430/2007 Faits : A. Par décision du 28 mars 1995, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) avait alloué à B._______, citoyenne suisse, née en 1952, mariée, une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 1993. Le degré d'invalidité de 50% avait été déterminé par l'Office cantonal AI de Genève, compétent en l'espèce pour mener l'instruction de la cause, sur la base des documents médicaux et économiques à disposition. Dans le cadre d'une première révision de rente, l'OAIE, se fondant sur un prononcé de l'Office cantonal AI du 7 janvier 1998, a rendu une nouvelle décision le 27 janvier 1998, octroyant à l'assurée une rente entière d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 100%, à partir du 1er mars 1997. Au terme d'une révision ultérieure, l'OAIE, par décision du 30 mai 2007, fondée sur un projet de décision de l'Office cantonal AI du 12 mars 2007, a remplacé la rente entière versée jusqu'ici par une demirente au motif que, suite aux conclusions de l'expertise neurologique du 2 septembre 2005, réalisée par le Dr R._______, à Lausanne, et l'avis du service médical du 15 novembre 2005, l'assurée pourrait reprendre son activité habituelle d'employée de bureau à hauteur de 50%. B. Par écriture du 26 juin 2007, déposée à la poste le 28 juin 2007, l'assurée a interjeté recours contre la décision de réduction de rente auprès du Tribunal administratif fédéral, alléguant un état de fatigue croissant, des difficultés à se déplacer et des douleurs paralysantes du trijumeau. A l'appui de son recours, l'assurée a produit un rapport de consultation du Dr E._______, spécialiste neurologie, à Genève, du 28 mars 2007, ainsi qu'un certificat médical, établi le 27 juin 2007 par le médecin traitant, le Dr G._______, spécialiste endocrinologie et médecine interne, à Genève. Par ordonnance du 4 juillet 2007, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité inférieure, lui fixant un délai au 6 septembre 2007 pour déposer sa réponse et produire le dossier complet de la cause. Page 2

C-4430/2007 En date du 20 juillet 2007, Me Poggia, avocat au barreau de Genève, communique avoir été consulté par l'assurée et produit, outre une procuration, copies des deux documents médicaux déjà transmis par l'assurée elle-même. Il déclare avoir pris connaissance de l'ordonnance du 4 juillet 2007 et sollicite d'ores et déjà un second échange d'écriture. Par ordonnance du 31 juillet 2007, le Tribunal a transmis un double de l'écriture du 20 juillet 2007 à l'autorité inférieure, l'invitant à en tenir compte dans sa réponse au recours à déposer jusqu'au 6 septembre 2007, conformément à l'ordonnance précédente. C. Dans sa réponse du 3 septembre 2007, l'OAIE, en se fondant sur le préavis de l'Office cantonal AI du 27 août 2007 et sur l'avis médical du médecin conseil SMR, la Dresse M._______, du 17 août 2007, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration conformément à la proposition de l'instance cantonale, à savoir qu'une nouvelle décision maintenant le droit à une rente entière d'invalidité soit rendue. D. Par ordonnance du 11 septembre 2007, la juge instructeur a transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure du 3 septembre 2007 ainsi que du préavis de l'instance cantonale du 27 août 2007 à l'assurée, l'invitant à déposer, jusqu'au 3 octobre 2007, ses observations éventuelles et à se déterminer quant aux conclusions de l'autorité inférieure. Dans son écriture du 3 octobre 2007, le conseil de l'assurée confirme avoir pris connaissance de la réponse et du préavis de l'autorité inférieure. E. Par ordonnance du 9 octobre 2007, la juge instructeur a communiqué la composition du collège de juges appelé à statuer sur le fond de la cause et a fixé le délai pour le dépôt d'une éventuelle demande de récusation à l'encontre des personnes mentionnées au 22 octobre 2007. A ce jour, aucune demande de récusation n'a été déposée. Droit : 1. Sous réserve des exceptions � non réalisées en l'espèce � prévues à l� art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l� art. 31 Page 3

C-4430/2007 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l� art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l� art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est, partant, légitimée à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. Dans son recours, l'assurée conteste les conclusions contenues dans la décision du 30 mai 2007 et déclare n'avoir enregistré aucune amélioration de son état de santé et ne pas être en mesure de reprendre une activité professionnelle. Elle demande implicitement que la décision attaquée soit réformée dans le sens qu'elle continue à bénéficier d'une rente entière d'invalidité. L'autorité inférieure, dans sa réponse du 3 septembre 2007, a conclu à l'admission du recours dans le sens de la prise de position de l'Office cantonal AI du 27 août précédent, à savoir qu'une nouvelle décision fondée sur un prononcé maintenant le droit à une rente entière soit rendue dès que le Tribunal aura rendu son jugement. 4. De son côté, le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces au dossier, notamment des rapports établis les 28 mars 2007 par le neurologue traitant et 27 juin 2007 par l'endocrinologue/interniste traitant, n'a pas de raison de s'écarter du dernier avis du service médical de l'Office cantonal AI du 17 août 2007 et retient en accord avec ce dernier que l'assurée présente toujours une incapacité de travail totale depuis mars 1997, une amélioration majeure ne pouvant intervenir qu'à la découverte d'un nouveau traitement ou d'un traitement curatif de la pathologie. Ainsi, il a été démontré de manière probante qu'une amélioration de l'état de santé n'a pas eu lieu. Dans Page 4

C-4430/2007 ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours doit être admis conformément à la proposition de l'intimé du 3 septembre 2007. 5. Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) � applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF � , permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, l'assurée s'est adressée à son conseil après avoir déposé le recours elle-même. L'intervention de ce dernier s'est limitée à la rédaction de deux écrits succints et à la transmission d'une procuration ainsi que de deux rapports médicaux déjà produits par l'assurée. En tenant compte de ce qui précède, il se justifie en l'espèce d'allouer à l'assurée une indemnité à titre de dépens de Fr. 500.- à charge de l'autorité inférieure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 30 mai 2007 est annulée. 2. Le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité est maintenu. 3. Les actes sont renvoyés à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au calcul des prestations dues et rende une nouvelle décision. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 500.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Page 5

C-4430/2007 6. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. CH/_______) - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Franziska Schneider Margit Martin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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