Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C4335/2011 Arrêt d u 3 1 octobre 2011 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick AntoniazzaHafner, greffier. Parties A._______, recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, Passage StFrançois 12, Case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure Objet Prévoyance professionnelle (décision du 14 juillet 2011).
C4335/2011 Page 2 Vu le recours du 3 août 2011 formé par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du 14 juillet 2011 prononcée par la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, la décision incidente du 26 août 2011 (pce TAF 2), notifiée à la recourante le 30 août 2011 (pce TAF 3 [avis de réception]), invitant cette dernière à effectuer une avance de frais de Fr. 800. jusqu'au 26 septembre 2011 sous peine d'irrecevabilité du recours, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. h LTAF, connaît des recours interjetés contre les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (pce TAF 4), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (Dispositif à la page suivante)
C4335/2011 Page 3 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ) – à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :