Cour III C-433/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 février 2009 Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. Entreprise X._______, _______, recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, passage St- François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure. Prévoyance professionnelle (décision du 10 janvier 2008) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-433/2008 Faits : A. Par décision du 24 janvier 2007, la Fondation Institution supplétive LPP (ci-après l'Institution supplétive) affilie d'office l'Entreprise X._______, sise à _______, avec effet rétroactif au 1er juillet 2002 (pce 101). Celle-ci ne recourt pas dans le délai légal de trente jours et la décision entre en force. Le 6 août 2007, l'Institution supplétive somme l'Entreprise X._______ de verser Fr. 13'014.-, solde de son compte courant (Fr. 11'614.- de contributions et Fr. 1'400.- de frais administratifs) (pces 103 s. et 108 s.). A défaut de paiement, la fondation dépose, le 5 septembre 2007, une réquisition de poursuite au préjudice de la recourante (pce 110). Par commandement de payer du 19 septembre 2007, l'Institution supplétive requiert de l'Entreprise X._______ le paiement de Fr. 13'014.- avec intérêts à 5% dès le 21 août 2007, ainsi que de Fr. 150.- de frais de sommation et de contentieux et de Fr. 100.- de frais relatif au commandement de payer (pce 111). La société forme opposition totale à l'encontre dudit commandement de payer (ibidem). B. L'Institution supplétive octroie, par lettre datée du 15 novembre 2007, un délai de onze jours à l'Entreprise X._______ afin qu'elle justifie son opposition ou la retire (pce 112). Cette dernière ne se manifeste pas dans le délai imparti. Par décision du 10 janvier 2008, l'Institution supplétive lève l'opposition formée par l'Entreprise X._______ à l'encontre du commandement de payer du 19 septembre 2007. Aux termes de cette décision, la société est condamnée à payer à l'Institution supplétive la somme de Fr. 13'014.- avec intérêts à 5% à partir du 21 août 2007, ainsi que Fr. 150.- de frais de sommation et de contentieux et Fr. 100.de frais de poursuite. L'employeur se voit encore facturer le coût de la décision de mainlevée qui se monte à Fr. 525.- (Fr. 450.- de frais de décision et Fr. 75.- de frais administratifs). Le 22 janvier 2008, l'Entreprise X._______ interjette recours à l'encontre de la décision du 10 janvier 2008 auprès du Tribunal Page 2
C-433/2008 administratif fédéral. X._______ expose essentiellement ne jamais avoir conclu de contrat avec l'Institution supplétive et avoir vainement proposé un règlement échelonné par tranches mensuelles d'abord de Fr. 300.-, ensuite de Fr. 600.-. Il ajoute qu'il ne refuse pas de payer le montant demandé, mais qu'il ne peut pas le verser en une seule fois. C. Invitée à se déterminer sur le recours, l'Institution supplétive dans sa réponse du 22 mai 2008 conclut au rejet du recours. La fondation fait valoir pour l'essentiel que l'Entreprise X._______ emploie et a employé des salariés soumis à l'assurance obligatoire et qu'au 20 août 2007 elle était encore débitrice de Fr. 13'014.- de cotisations LPP. Invitée à répliquer par ordonnance du 27 mai 2008, l'Entreprise X._______ ne s'est pas manifestée. D. Par décision incidente du 18 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral requiert de l'Entreprise X._______ le versement d'une avance de frais de Fr. 800.-. L'avance est payée le 4 septembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, comme elles pouvaient l'être antérieurement devant la Commission fédérale de recours LPP conformément à l'ancien art. 74 al. 2 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40). Page 3
C-433/2008 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Elle a, partant, qualité pour recourir. 1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai imparti, il est entré en matière sur le fond du recours. 2. La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (art. 5 al. 1 LPP). Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire seuil fixé par la législation (art. 2 al. 1 LPP en relation avec l'art. 5 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP2, RS 831.441.1]). L'art. 7 LPP précise que les salariés mentionnés sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle, est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Dès 2005, le salaire seuil est de Fr. 19'890.- (art. 5 OPP2). 3. 3.1 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel. Aux termes de l'art. 11 al. 4 LPP, la caisse de compensation de l'AVS doit s'assurer que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP). Selon l'art. 60 al. 1 LPP Page 4
C-433/2008 l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. Elle peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2 (art. 60 al. 2bis LPP). En application de l'art. 12 al. 1 LPP les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales, même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, servies par l'institution supplétive. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434) prévoit que si un salarié a droit légalement à une prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son employeur n'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution supplétive pour l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire. Il y aura, dans ce cas de figure, affiliation rétroactive (art. 11 al. 3 LPP). 3.2 Il est en l'occurrence constant que la recourante a employé du personnel soumis à l'assurance obligatoire (pce 102). La recourante a de ce fait été affiliée d'office à l'Institution supplétive par décision du 24 janvier 2007 (pce 101). Celle-ci est entrée en force à l'échéance du délai de recours. 4. 4.1 Selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 29 juin 1983 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434) prévoit que l'employeur doit verser à l'Institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituellement l'Institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations (art. 3 de l'ordonnance du 29 juin 1983). Aux termes des Conditions d'affiliation de l'Institution supplétive, "Les contributions selon le règlement, respectivement selon les bordereaux Page 5
C-433/2008 de contributions en cours, sont facturées trimestriellement à terme échu. Elles sont échues à chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre et payables dans les 30 jours qui suivent leur échéance". Il s'ensuit que les contributions dues payées en dehors de ces délais sont majorés d'un intérêt moratoire de 5% (arrêt du Tribunal fédéral B 21/02 du 11 décembre 2002 consid. 6.1.1 et réf. cit.). L'institution supplétive est en outre autorisée à facturer des frais à l'employeur, notamment des frais de sommation, de contentieux, de poursuite, de décision, ainsi que d'autres frais administratifs, en application des art. 11 s. LPP, des Conditions d'affiliation en cas d'affiliation d'office et de leur annexe. 4.2 En l'espèce, la recourante doit à l'Institution supplétive Fr. 13'014.de contributions LPP (plus exactement Fr. 11'614.- de contributions stricto sensu et Fr. 1'400 de frais administratifs) avec intérêts à compter du 21 août 2007. Cet état de fait est patent (cf. pces 103 s. et 108 s.). Les frais de sommation et de contentieux, de poursuite et les frais relatifs à la décision de mainlevée sont également dus, en application des dispositions précitées (cf. pce 107). La recourante n'a, par ailleurs, formellement attaqué aucun point du dispositif de la décision de mainlevée du 10 janvier 2008. Dans l'acte de recours daté du 21 janvier 2008, elle a en effet expressément accepter de payer le montant dû. 5. 5.1 La recourante n'a, somme toute, conclu dans son recours qu'à un règlement échelonné de la dette. 5.2 A cet égard, il sied de relever que s'agissant des modalités de paiement de contributions LPP dues à l'Institution supplétive ensuite d'une affiliation d'office, cette dernière est, en qualité de créancière, seule compétente. Le Tribunal administratif fédéral se limite en effet, sur recours, à examiner la conformité au droit des décisions de mainlevée qui lui sont soumises. L'autorité de céans considère, dès lors, qu'une demande de règlement échelonné doit être adressée à l'Institution supplétive exclusivement, celle-ci ayant toute latitude dans ce domaine. La conclusion de la recourante tendant à faire accepter à l'Institution Page 6
C-433/2008 supplétive un règlement échelonné de sa dette n'est pas recevable et le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 6. Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 800.- dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction. Le solde de Fr. 400.- est remboursé à la recourante. 7. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7
C-433/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de l'Entreprise X._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 800.- versée au cours de l'instruction. Le solde de Fr. 400.est remboursé à l'Entreprise X._______. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 8