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Bundesverwaltungsgericht 04.11.2020 C-4315/2020

4 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,269 mots·~6 min·3

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 27 janvier 2020)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4315/2020

Arrêt d u 4 novembre 2020 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Erik Erismann, greffier.

Parties A._______, (France) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 27 janvier 2020).

C-4315/2020 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 27 janvier 2020 refusant l’octroi d’une rente d’invalidité à A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée ; annexe TAF pce 1), le recours du 21 février 2020, reçu le 24 février 2020, formé par l’intéressée contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pces 1 et 2), la décision incidente du 14 septembre 2020 du Tribunal invitant la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumées de Fr. 800.- et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 3), l’avis de réception indiquant que la décision incidente susmentionnée n’a pas été retirée à la poste par la recourante et a donc été renvoyée au Tribunal à la fin du délai de garde avec la mention « pli avisé et non réclamé » (TAF pce 4), les avis de traçage des Poste suisse et française desquels il ressort que la première tentative de distribution a eu lieu le jeudi 17 septembre 2020 (TAF pce 5), l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai imparti (TAF pce 6),

C-4315/2020 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit de la recourante une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis PA), que lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 14 septembre 2020, la recourante a été invitée à payer une avance sur les frais de procédure présumés

C-4315/2020 Page 4 de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente et a été expressément avertie qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à La Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (cf. TAF pce 3), que cette décision incidente a fait l’objet d’une première tentative infructueuse de distribution à la recourante le jeudi 17 septembre 2020, de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir 7 jours après ladite tentative de distribution, soit à partir du vendredi 25 septembre 2020 (art. 38 al. 2 et al. 2bis LPGA ; TAF pces 4 et 5), qu’ainsi le délai de 30 jours est arrivé à échéance le samedi 24 octobre 2020, reporté au prochain jour ouvrable qui suit, soit le lundi 26 octobre 2020 (art. 38 al. 3 LPGA), qu’aucune avance de frais n'a été versée dans le délai imparti par la recourante (TAF pce 6), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-4315/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Erik Erismann

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4315/2020 — Bundesverwaltungsgericht 04.11.2020 C-4315/2020 — Swissrulings