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Bundesverwaltungsgericht 08.09.2010 C-4308/2010

8 septembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,127 mots·~6 min·2

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 3 mai 2010)

Texte intégral

Cour III C-4308/2010 {T 0/2} Arrêt d u 8 septembre 2010 Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti, Beat Weber, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______, représenté par Me Jaqueline Renggli, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 3 mai 2010). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4308/2010 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 3 mai 2010, par laquelle l'Office supprime la demi-rente d'invalidité dont bénéficiait le ressortissant espagnol A._______, né le ________, le recours du 14 juin 2010 déposé par A._______, représenté par Me Jaqueline Renggli à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la réponse du 1er septembre 2010, dans laquelle l'OAIE propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, Page 2

C-4308/2010 que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans son rapport du 24 août 2010, le Dr Lehmann du service médical de l'OAIE estime que de nouveaux examens médicaux sont nécessaires afin de vérifier si l'état de santé de l'intéressé s'est réellement amélioré, compte tenu notamment du certificat cardiologique du Dr Alfonso Varola Roman produit avec le recours, qui atteste plutôt une aggravation, que, dans sa détermination du 1er septembre 2010, l'OAIE, retenant qu'une nouvelle expertise médicale (cardiologique) est nécessaire, propose l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, le recours du 14 juin 2010 doit être admis, en ce sens que la décision du 3 mai 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle, Page 3

C-4308/2010 que, vu l'issue du litige, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), que le recourant, ayant eu gain de cause et ayant été représenté par un avocat, il y a lieu de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 3 mai 2010 annulée, en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à un complément d'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il est allouée une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- en faveur du recourant à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire avec en annexe copie du rapport du Dr Lehmann [pce 64] et de la réponse du 1er septembre 2010) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _________ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 4

C-4308/2010 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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