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Bundesverwaltungsgericht 16.10.2023 C-4303/2023

16 octobre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,373 mots·~7 min·1

Résumé

Substances thérapeutiques (divers) | Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 31 juillet 2023)

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-4303/2023

Arrêt d u 1 6 octobre 2023 Composition Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure.

Objet Saisie et destruction de substances dopantes, recevabilité du recours, avance de frais (décision du 31 juillet 2023).

C-4303/2023 Page 2 Vu la décision du 31 juillet 2023 aux termes de laquelle la Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : Fondation SSI ou autorité inférieure) a prononcé la saisie et la destruction de 270 tablettes DHEA Natrol, avec suite d’émoluments d’un montant de CHF 400.-, suite à l’interception à la douane de Zurich d’un colis destiné à A._______ (ci-après : recourant) par l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières OFDF (TAF pce 1, annexes 2 et 4), le recours interjeté le 8 août 2023 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) aux termes duquel A._______ déclare s’opposer au prononcé de cette décision, laquelle lui apparait disproportionnée et contraire au principe de la bonne foi dès lors que, ignorant l’interdiction de la substance saisie en Suisse, il avait commandé ledit produit pour sa femme sur prescription médicale fournie oralement selon une attestation du 17 mai 2023 de la Dresse B._______ (TAF pce 1, annexe 1), la décision incidente du 23 août 2023 – notifiée le 26 août 2023 (cf. suivi postal du pli recommandé n° […] [TAF pce 3]) – par laquelle le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de CHF 800.-, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), le silence du recourant, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Fondation SSI en matière de confiscation et de destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (loi sur l’encouragement du sport [LESp; RS 415.0]) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp ; RS 415.01 ; FF 2009 7401, p. 7450),

C-4303/2023 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que la procédure de recours en matière de saisie et destruction de substances dopantes est soumise à des frais de justice, l’émolument judiciaire étant fixé, compte tenu de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière, entre CHF 200.- et 5'000.- lorsque la valeur litigieuse se situe entre CHF 0.- et 10'000.- (cf. art. 2 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) en relation avec l’art. 63 al. 5 PA et l’art. 16 al. 1 let. a LTAF), qu’aux termes de l’art. 63 al. 4, 1ère et 2ème phrases, PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement en temps utile, elle n’entrera pas en matière, que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse, ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA), qu’en l’espèce, par décision incidente du 23 août 2023 adressée par pli recommandé n° […], le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de CHF 800.dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, étant précisé qu’à défaut de paiement dans le délai précité, son recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 2 et 3), que ce courrier a été notifié au recourant le samedi 26 août 2023 (TAF pce 3),

C-4303/2023 Page 4 que partant, le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain, dimanche 27 août 2023, et est arrivé à échéance le lundi 25 septembre 2023, qu’à cette échéance, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise ni demandé de prolongation de délai pour ce faire, qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable, à l’issue d’une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), pour le motif que le recourant ne s’est pas dûment acquitté de l’avance de frais requise, ainsi qu’il a été invité à le faire aux termes de la décision incidente du 23 août 2023 qui lui a été notifiée le 26 août 2023, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-4303/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au DDPS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Frédéric Lazeyras

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4303/2023 — Bundesverwaltungsgericht 16.10.2023 C-4303/2023 — Swissrulings