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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2021 C-4276/2021

30 novembre 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,552 mots·~8 min·3

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 18 août 2021)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4276/2021

Arrêt d u 3 0 novembre 2021 Composition Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.

Parties A._______, (Portugal), recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 18 août 2021)

C-4276/2021 Page 2 Vu la décision du 18 août 2021 aux termes de laquelle l’Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations déposée le 28 septembre 2018 par A._______ (ci-après : la recourante ou l’assurée), pour le motif que celle-ci n’avait pas fourni les informations nécessaires à l’examen de son droit à des prestations de l’assuranceinvalidité, en dépit d’une sommation en ce sens (TAF pce 1 annexe), le recours contre cette décision formé le 13 septembre 2021 (timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) dans lequel l’assurée fait valoir qu’elle aurait rempli et envoyé le questionnaire remis par l’autorité inférieure (TAF pce 1), la requête contenue dans ce recours visant à ce que les actes de procédure soient effectués en allemand (TAF pce 1), la décision incidente du 8 octobre 2021 aux termes de laquelle le Tribunal a invité, en français, la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 800.- francs dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 5), l’envoi de la décision incidente précitée par pli recommandé RN__CH posté le 8 octobre 2021 et distribué à la recourante le lundi 18 octobre 2021 (TAF pce 7), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu’en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

C-4276/2021 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu’aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour ce faire un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière, que le délai pour le versement d’une avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que par décision incidente du 8 octobre 2021, la recourante a été invitée à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 800.- francs dans les 30 jours dès réception de la présente décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 5), que la décision incidente précitée a été notifiée à la recourante le lundi 18 octobre 2021 (cf. suivi postal du pli recommandé [TAF pce 7]), que le délai de 30 jours pour verser l’avance sur les frais de procédure présumés a commencé à courir le lendemain mardi 19 octobre 2021 et est

C-4276/2021 Page 4 arrivé à échéance le mercredi 17 novembre 2021, sans qu’aucune suite ne soit donnée à la décision incidente du 8 octobre 2021, qu’en particulier, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai pour ce faire, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti, qu’à défaut de versement de l’avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable, que compte tenu du prononcé d’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de changement de langue de la procédure, étant constaté qu’en l’occurrence la langue de la procédure – le français – correspond à la langue de la décision attaquée (art. 33a al. 2 PA), qu’en outre, l’assurée indique, dans son recours, avoir rempli et envoyé le questionnaire remis par l’autorité inférieure, contestant de manière pertinente l’argumentation de l’autorité inférieure qui lui reproche de n’avoir pas fourni les informations nécessaires à l’examen de son droit à des prestations de l’assurance-invalidité, en dépit d’une sommation en ce sens, que ce faisant, la recourante a su contester la décision sur opposition du 18 août 2021 rendue en français, démontrant par-là en avoir compris le contenu (TAF pces 1 et 6), qu’en outre, elle ne s’est pas plainte de ne pas comprendre le contenu de la décision incidente du 8 octobre 2021 qui lui a également été adressée en français, que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de douter que la recourante était en mesure de saisir le sens et la portée de la décision incidente du 8 octobre 2021, lesquels lui sont par conséquent opposables, que partant, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique fondée sur l’art. 23 al. 1 let. b LTAF, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante)

C-4276/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

C-4276/2021 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4276/2021 — Bundesverwaltungsgericht 30.11.2021 C-4276/2021 — Swissrulings