Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C4276/2011 Arrêt d u 7 février 2012 Composition Elena AvenatiCarpani, présidente du collègue, Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber, juges, Delphine Queloz, greffière. Parties A._______, représenté par le Comité de protection des travailleurs recourant, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assuranceinvalidité, décision du 5 juillet 2011.
C4276/2011 Page 2 Vu la décision du 5 juillet 2011, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) sur la base du prononcé de l'Office AI du canton de BâleCampagne (OAIBL) a rejeté la demande de prestations de l'assuranceinvalidité présentée par A._______, ressortissant français, né en 1953, le recours du 12 juillet 2011 (TAF pce 1) interjeté par A._______, par l'intermédiaire de son représentant, à l'encontre de cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) et concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une rente, la réponse de l'OAIE du 7 octobre 2011 (TAF pce 3) dans laquelle il propose, sur la base du préavis du 30 septembre 2011 de l'OAIBL fixant une pleine capacité de travail dans une activité de substitution et une capacité de travail de 50 % dans l'ancienne activité de boulanger, le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, la réplique du 8 novembre 2011 par laquelle l'assuré a réitéré ses conclusions et a produit un nombre important de certificats médicaux récents (TAF pce 6), la duplique du 7 décembre 2011 (TAF pce 9), dans laquelle l'OAIE propose, sur la base de la prise de position du 28 novembre 2011 (TAF pce 8) de l'OAIBL indiquant que les nombreux documents produits exigent une clarification médicale, l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'administration pour complément, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux et de l'OAIE qui est ainsi compétent pour enregistrer et examiner les
C4276/2011 Page 3 demandes des assurés domiciliés à l'étranger, sous réserve de l'art. 40 al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes des frontaliers. que l'art. 40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, que cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier et qu'il appartient à l'OAIE de notifier les décisions (art. 40 al. 2 RAI dernière phrase), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 RAI, l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA),
C4276/2011 Page 4 que, dans sa prise de position du 28 novembre 2011 le service juridique de l'OAIBL a proposé de procéder à un complément d'instruction notamment en demandant une expertise pluridisciplinaire sur l'état de santé du recourant, que, dans sa duplique du 7 décembre 2011, l'OAIE a dès lors conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, que cette réponse ainsi que la prise de position de l'OAIBL ont été transmises le 13 décembre 2011 au recourant pour connaissance et observations éventuelles, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, la situation médicale n'ayant pas encore fait l'objet d'une investigation globale (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), que dans ces circonstances, le recours du 12 juillet 2011 doit être partiellement admis, en ce sens que la décision du 5 juillet 2011 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier du point de vue médical, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
C4276/2011 Page 5 que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, qu'en l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 800. à charge de l'OAIE, (dispositif à la page 6)
C4276/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 5 juillet 2011 est annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'OAIE versera à la partie recourant Fr. 800. à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :