Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C4244/2011 Arrêt d u 8 n o v emb r e 2011 Composition Francesco Parrino (président du collège), Philippe Weissenberger, Elena AvenatiCarpani, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourante, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assuranceinvalidité, décision du 1er juillet 2011.
C4244/2011 Page 2 Vu la décision du 1er juillet 2011, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a refusé la demande de moyens auxiliaires déposée par A._______, le recours du 20 juillet 2011 déposé par l'intéressée à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral faisant valoir un problème de santé développé à son lieu de travail justifiant leur octroi (pce 1 TAF), la réponse du 22 septembre 2011, par laquelle l'OAIE renvoya à la prise de position du 16 septembre 2011 de l'Office de l'assuranceinvalidité de Genève concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire des conditions d'assurance et en particulier afin que soit déterminée la survenance du besoin des moyens auxiliaires requis, ce qui en l'état du dossier était impossible du fait d'une instruction non encore terminée selon l'avis médical du SMR du 13 septembre 2011; la proposition dès lors de l'annulation de la décision attaquée ainsi que du renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position précitée à moins que le Tribunal de céans détermine la survenance du besoin de moyens auxiliaires (pce 3 TAF), l'ordonnance recommandée du 6 octobre 2011 par laquelle le Tribunal de céans invita la recourante à formuler des remarques dans un délai de 10 jours dès sa réception (pce TAF 4), l'avis de non retrait de cette ordonnance par la recourante à son office de poste et le retour de l'envoi au Tribunal en date du 26 octobre 2011 (pce 5 TAF), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que la compétence de l'OAIE est donnée en l'espèce parce que la recourante est une ancienne frontalière (art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]),
C4244/2011 Page 3 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que l'autorité inférieure, dans sa réponse du 22 septembre 2011, renvoyant à la détermination du 16 septembre 2011 de l'Office de l'assuranceinvalidité de Genève et à la prise de position de son service médical, estime que la survenance du besoin de moyens auxiliaires n'a pu être déterminée en raison d'une instruction non terminée et propose dès lors l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans constate qu'une instruction de la survenance du besoin de moyens auxiliaires fait indubitablement défaut et ne peut être effectuée par le
C4244/2011 Page 4 Tribunal de céans, que l'état de fait a ainsi été examiné en l'état de manière incomplète et qu'il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure, que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), que, dans ces circonstances, le recours du 20 juillet 2011 doit être admis, en ce sens que la décision du 1er juillet 2011 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir diligenté une instruction appropriée concernant la survenance du besoin de moyens auxiliaires, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), que, dans la mesure où la recourante n'a pas été représentée, il ne doit pas lui être allouée de dépens,
C4244/2011 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 1er juillet 2011 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception; Annexe : ordonnance du 6 octobre 2011 avec les pièces jointes) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :