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Cour III C-4214/2012
Arrêt d u 1 2 décembre 2012 Composition
Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 12 juillet 2012).
C-4214/2012 Page 2 Vu le recours du 6 août 2012 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 12 juillet 2012 (pce TAF 1), la décision incidente du 24 août 2012 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de Fr. 400.- dans les 30 jours dès notification de ladite décision, sous peine d'irrecevabilité du recours (pce TAF 3), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon une enquête postale effectuée par les services postaux, l'ordonnance du 24 août 2012 a été notifiée au recourant le 2 octobre 2012 (cf. écrit de la Poste suisse du 14 novembre 2011 [pce TAF 7]), que cependant, selon l'avis de réception retourné au Tribunal de céans en date du 19 novembre 2012, l'ordonnance du 24 août 2012 aurait été notifiée un mois plus tard, à savoir le 3 novembre 2012 (pce TAF 8), que, jusqu'à ce jour (12 décembre 2012), l'avance de frais requise n'a toujours pas été versée sur le compte du Tribunal (pce TAF 10), qu'il appert ainsi que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais demandée dans le délai requis et cela même si l'on devait considérer qu'il a reçu l'ordonnance du 24 août 2012 le 3 novembre 2012 comme le suggère l'avis de réception susmentionné, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
C-4214/2012 Page 3 qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :