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Bundesverwaltungsgericht 03.11.2020 C-4176/2020

3 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,717 mots·~9 min·3

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité; rejet de la nouvelle demande de prestations; décision du 11 juin 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4176/2020

Arrêt d u 3 novembre 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, Portugal, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; rejet de la nouvelle demande de prestations; décision du 11 juin 2020.

C-4176/2020 Page 2 Vu la décision du 11 juin 2020 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le recours du 27 juillet 2020 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 26 août 2020 impartissant au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, l'avertissant en particulier que les frais de transfert de la banque ou de la Poste sont à sa charge (TAF pce 3), le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif fédéral indiquant que dans le délai imparti au recourant, un montant net de CHF 793.62 a été enregistré sur le compte du Tribunal (TAF pce 6), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 1er octobre 2020 informant le recourant que le montant reçu par le Tribunal ne couvre pas la somme demandée, lui impartissant un délai de grâce de 3 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser le solde dû de CHF 6.38 net et l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 7), le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif fédéral indiquant qu'aucun montant n'a été versé suite à la décision incidente du 1er octobre 2020 (TAF pce 8), la décision incidente du 1er octobre 2020 retournée au Tribunal par la Poste portugaise, avec la mention qu’une tentative de distribution a eu lieu le 8 octobre 2020, sans succès, et que le pli n’a pas été réclamé par le destinataire (TAF pce 10), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

C-4176/2020 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que par décision incidente du 1er octobre 2020 (TAF pce 7), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a informé le recourant que le montant reçu préalablement par le Tribunal, s’élevant à CHF 793.62, ne couvrait pas la somme de CHF 800.requise à titre d’avance sur les frais de procédure présumés (voir décision incidente du 26 août 2020 [TAF pce 3]) et lui a imparti un délai de grâce de 3 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser sur le compte du Tribunal le solde dû de CHF 6.38 net, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que la décision incidente du 1er octobre 2020 a été retournée au Tribunal administratif fédéral avec la mention qu’une tentative de distribution a eu lieu le 8 octobre 2020, sans succès, et que le pli n’a pas été réclamé par le destinataire (TAF pce 10), que pour des raisons évidentes tenant aux garanties de l'Etat de droit, une décision ne peut déployer ses effets tant qu'elle n'est pas communiquée (notifiée) à ceux dont elle affecte la situation juridique (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.8.4 ; ATF 122 I 97), qu'il sied dès lors d'examiner si la décision incidente du 1er octobre 2020 a été valablement notifiée au recourant et à quelle date, la preuve de la notification d'une décision et de la date de cette notification incombant en principe, selon la jurisprudence, à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (arrêt du TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2),

https://www.swisslex.ch/doc/unknown/79c41e21-88ef-4b8d-8016-0f9e0f4bdc2a/citeddoc/f68df469-22d3-4ebb-880f-f32d7f9ed0c7/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/79c41e21-88ef-4b8d-8016-0f9e0f4bdc2a/citeddoc/f68df469-22d3-4ebb-880f-f32d7f9ed0c7/source/document-link

C-4176/2020 Page 4 que la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du ou de la destinataire ou de son ou sa représentant-e à leur juste adresse, qu'ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son ou sa destinataire ; en d'autres termes, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du ou de la destinataire, que ce dernier-ière ou un-e représentant-e autorisé-e soit à même d'en prendre connaissance ; peu importe qu'il ou elle l'ait personnellement en main, encore moins qu'il ou elle en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les réf. cit. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 376 et 526), que le ou la destinataire de la décision, qui, alors qu'une procédure est pendante, s'absente durant un certain temps du lieu dont il ou elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il ou elle peut être atteint-e, ou encore de désigner un-e représentant-e habilitée à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il ou si elle pouvait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication ; la notification est alors réputée avoir été valablement effectuée à l'adresse connue des autorités (arrêts du TF 9C_443/2012 du 4 octobre 2013 et I 1007/06 du 5 mars 2007 ; ATF 123 III 492 consid. 1 ; 119 V 89 consid. 4b/aa ; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 528), que par ailleurs, selon l'art. 38 al. 2bis LPGA (RS 830.1), une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, qu'ainsi un envoi avec justificatif de distribution qui n'est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai de garde, suivant la première tentative infructueuse de distribution (ATF 127 I 31 consid. 2b ; 123 III 493 consid. 1), qu’en l’espèce, il ressort des informations se trouvant sur l’enveloppe contenant la décision incidente du 1er octobre 2020 (TAF pce 10) et de celles résultant du système de suivi des envois de la Poste (TAF pce 11)

C-4176/2020 Page 5 que la première tentative de distribution infructueuse de la décision incidente du 1er octobre 2020 par la Poste portugaise a eu lieu le 8 octobre 2020, que compte tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours en droit suisse, applicable à l'intéressé domicilié au Portugal selon le principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée le 15 octobre 2020, étant admis que le jour de départ du délai de garde n'est pas compté (BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 532), que le délai de grâce de 3 jours a commencé à courir le lendemain de la notification (art. 38 al. 1 LPGA), que dès lors, l'échéance du délai de 3 jours imparti au recourant pour verser le solde de l'avance sur les frais de procédure est survenue le dimanche 18 octobre 2020, que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA), à savoir en l’espèce le lundi 19 octobre 2020, qu’à ce jour, le recourant ne s'est pas acquitté du solde de l’avance de frais requis, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b FITAF [RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

C-4176/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4176/2020 — Bundesverwaltungsgericht 03.11.2020 C-4176/2020 — Swissrulings