Cour III C-4140/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 2 novembre 2007 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-4140/2007 Faits : A. Le 18 février 2007, B._______, ressortissante libanaise née le 9 février 1990, a rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth afin de rendre visite à son frère, A._______, ressortissant suisse, durant une période de quatorze jours. A l'appui de sa requête, elle a produit une copie de son passeport, une lettre de son père l'autorisant à obtenir un passeport et à voyager à l'étranger, une attestation du 26 février 2007 du lycée de Rawdah (« Rawdah High School ») où elle est inscrite pour l'année académique 2006-2007 et un formulaire d'invitation rempli le 22 février 2007 par ses hôtes en Suisse et adressé à l'Ambassade précitée. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Beyrouth a transmis le 21 mars 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à l'Office fédéral, en relevant notamment que le retour de l'invitée dans son pays d'origine ne pouvait être considéré comme suffisamment assuré. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a émis, le 9 mai 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. B. Par décision du 21 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile régnant au Liban et de la situation personnelle de l'intéressée (absence de liens familiaux étroits avec son pays d'origine). Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que, vu les disparités économiques entre le Liban et la Suisse, il ne sautait être exclu que la requérante cherche à demeurer durablement dans ce dernier pays dans l'espoir de trouver une meilleure situation que celle qu'elle connaît actuellement dans son pays d'origine. Enfin, l'ODM a indiqué que le souhait de rendre visite à son frère en Suisse ne constituait pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de sa pratique restrictive en la matière. Page 2
C-4140/2007 C. Par courrier du 16 juin 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée en alléguant qu'il avait toujours respecté la loi suisse, que plusieurs personnes de sa famille étaient venues lui rendre visite en Suisse (à savoir sa cousine en 1999, sa mère au mois de février 2003, ses parents au mois de septembre 2005, son cousin et la femme de ce dernier au mois de janvier 2007, sa mère au mois de mars 2007), que toutes ces personnes étaient reparties dans leur pays d'origine au terme du visa sollicité et qu'aucun élément ou événement ne permettait à l'ODM de préjuger du cas de B._______. Par ailleurs, le recourant a déclaré que sa famille dans son pays d'origine ne vivait pas dans la précarité. Enfin, il a relevé que son invitée avait toujours vécu au Liban où se trouvaient toute sa parenté, ses amis et son petit ami, ce qui constituait un lien fort avec ce pays. Au surplus, A._______ a indiqué que si sa soeur avait eu l'intention de s'installer en Suisse, elle n'aurait pas demandé à venir durant les vacances scolaires. Cela étant, il a conclu à l'octroi du visa sollicité. Par courrier du 31 juillet 2007, le recourant a encore fait parvenir au Tribunal de céans des extraits de son casier judiciaire et de celui de son épouse, ainsi qu'un extrait du registre du commerce concernant l'exploitation de son magasin d'opticien. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 7 septembre 2007. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n� a fait part d� aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal Page 3
C-4140/2007 administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) . En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, en tant qu'hôte de B._______ et agissant en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l� entrée et la déclaration d� arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr). 3. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités Page 4
C-4140/2007 doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délai impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Page 5
C-4140/2007 4.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la guerre de l'été 2006 a péjoré une situation économique et financière libanaise déjà fragile: les dommages causés par la guerre (destructions des infrastructures routières et électriques notamment) se montent à 2,8 milliards de dollars, auxquels il faut ajouter les coûts indirects (suspension de l'activité économique, etc.) et l'impact sur les finances publiques (le taux d'endettement avoisine les 190%, posant de façon encore plus aiguë la question de sa soutenabilité) (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Payszones géo > Liban > Présentation du Liban > Situation économique; mise à jour: 12 juillet 2007; visité le 19 novembre 2007). Selon la même source, la nouvelle dégradation du climat sécuritaire à partir de l'automne 2006 a accompagné une nette montée de la tension sur le plan politique, entre la majorité et l'opposition (Hezbollah, Amal, Mouvement du Général Aoun). Dès lors, ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que B._______ est âgée de dix-sept ans et neuf mois, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Liban, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial notamment. Même si l'invitée possède de la famille et des proches (amis, petit ami) dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Liban, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. Page 6
C-4140/2007 Sur un autre plan, le fait que l'intéressée soit scolarisée au lycée de Rawdah ne représente pas d'avantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, la requérante pourrait également être tentée de poursuivre ses études en Suisse, où vit son frère. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Liban et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 6. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son frère ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Liban) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à Page 7
C-4140/2007 l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 8. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage dans le cas d'espèce du fait qu'il a pu accueillir par le passé des membres de sa famille, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les autorités en fonction de ses propres circonstances et où il ne peut être reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie de Suisse de B._______ ne paraissait pas assurée. 9. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Liban, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par Page 8
C-4140/2007 sa décision du 21 mai 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
C-4140/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 juillet 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 283 609 en retour Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 10