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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2017 C-4091/2014

9 juin 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·11,556 mots·~58 min·2

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décisions du 23 mai 2014)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4091/2014

Arrêt d u 9 juin 2017 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décisions du 23 mai 2014).

C-4091/2014 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant suisse, né le […] 1959, marié le […] 1993 (OAIE doc 49). Au bénéfice d’un Certificat fédéral de capacité (CFC) de cuisinier (formation du […]), puis d’un CFC de cuisinier en diététique (formation du […]), il a travaillé, à compter du 1er avril 1981 comme cuisinier en diététique pour B._______, activité qu’il a cessée le 14 août 2008 en raison de douleurs abdominales fortes et quotidiennes. Il n’a pas repris d’activité professionnelle par la suite (OAI BE doc 1, doc 3, doc 4 p. 1, doc 8, doc 13 ; voir également extrait de compte individuel [OAI BE doc 12]). Son employeur a résilié le contrat qui les liait avec effet au 31 août 2009 (OAIE doc 5 p. 11). En novembre 2012, A._______ a quitté la Suisse pour le Mexique (OAIE doc 15). B. Le 5 janvier 2009, A._______ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne (OAI BE), qui l’a reçue le 23 janvier 2009 (OAI BE doc 1). Suite au départ de Suisse de l’intéressé pour le Mexique le […] novembre 2012 (OAIE doc 15), l’OAI BE a transmis son dossier, pour raison de compétence, à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE ; courrier du 8 mars 2013 [OAIE doc 11 p. 2]), lequel a poursuivi l’instruction de la demande de prestations. B.a Dans ce cadre, outre les deux questionnaires pour l’employeur des 5 février 2009 et 5 avril 2013 (OAI BE doc 8 et OAIE doc 5 p. 1 à 5), les documents médicaux suivants en particulier sont versés au dossier : – les résultats d’un scan de l’abdomen du 14 août 2008 concluant notamment à l’existence d’une diverticulose colique qui prédomine sur le sigmoïde et le côlon gauche (OAI BE doc 11 p. 30 et 31), – des cartes d’indemnités journalières à l’entête de l’assureur-maladie, portant le timbre du Dr C._______, médecin interniste généraliste et médecin traitant de l’intéressé, indiquant une incapacité de travail de 100% dès le 14 août 2008 (OAIE doc 7 p. 11, p. 9), – des rapports des 2 et 16 septembre 2008 du Dr D._______, chirurgien à l’Hôpital E._______, qui indique que l’intéressé a séjourné dans le service de Chirurgie du 19 au 23 août 2008, puis du 11 au 12 septembre 2008 pour y subir divers examens (OAI BE doc 11 p. 24 à 28 ; infiltration diagnostique de la hanche gauche [rapport opératoire

C-4091/2014 Page 3 du 22 août 2008, OAI BE doc 11 p. 29] ; laparoscopie diagnostique [rapport opératoire du 15 septembre 2008, OAI BE doc 11 p. 12]) ; le Dr D._______ retient les diagnostics principaux de douleurs abdominales en fosse iliaque gauche d’origine indéterminée, de diarrhées sur antibiothérapie, en régression, et de coxarthrose gauche débutante, (OAI BE doc 11 p. 21 à 23, p. 10 et 11), – un rapport du 11 septembre 2008 du Dr F._______, médecin-chef à l’Hôpital E._______, qui indique que l’intéressé a séjourné dans le service de Médecine aiguë du 4 au 7 septembre 2008 (OAI BE doc 11 p. 15 à 20) ; le Dr F._______ pose le diagnostic principal de probable diverticulite avec petite perforation couverte au niveau d’un diverticule et de diverticulose colique gauche connue ; les diagnostics secondaires sont ceux d’hypertension artérielle traitée et de coxarthrose gauche débutante (OAI BE doc 11 p. 13 et 14), – un rapport du 22 octobre 2008 du Dr G._______, gastroentérologue, suite à une coloscopie effectuée le 21 octobre 2008 (OAI BE doc 17 p. 12 à 14), – les résultats d’une échographie de l’abdomen complet du 14 janvier 2009 concluant notamment à une hépatomégalie modérée avec aspect d’un foie stéatosique (OAI BE doc 11 p. 6), – un rapport intermédiaire du 24 janvier 2009 du Dr C._______ ; le médecin note les diagnostics de douleurs abdominales fortes chroniques et de diverticulose sigmoïdienne, et indique que l’intéressé est en incapacité de travail à 100% depuis le 14 août 2008, qu’une reprise du travail dans la profession d’origine, comme dans une activité moins pénible, n’est pas envisageable en raison des douleurs quotidiennes sous forme de crise, lesquelles constituent la limitation empêchant l’intéressé de travailler, et que le pronostic dépendra du diagnostic final (OAI BE doc 14), – un rapport médical du 7 février 2009 du Dr C._______, reprenant pour l’essentiel son rapport du 24 janvier 2009 précité (OAI BE doc 11 p. 1 à 4), – un rapport médical du 17 mars 2009 du Dr G._______, qui pose le diagnostic, affectant la capacité de travail, de douleurs récidivantes chroniques de la fosse iliaque gauche, de probable origine pariétale, existant depuis août 2008, et les diagnostics, n’affectant pas la capacité

C-4091/2014 Page 4 de travail, de diverticulose du côlon gauche, de diverticulite avec suspicion de perforation couverte en septembre 2008 (voir également rapport du 4 mai 2009 [OAIE doc 16]), de coxarthrose gauche et dysplasie bilatérale des hanches, d’obésité et d’hypertension artérielle ; le médecin note que les handicaps fonctionnels tiennent aux douleurs de la fosse iliaque gauche permanentes avec violentes exacerbations, et qu’il est trop tôt pour se prononcer sur la capacité de travail résiduelle de l’intéressé, des recherches et tentatives de traitements efficaces étant toujours en cours (OAI BE doc 17 p. 1 à 6), – un rapport médical du 15 août 2009 de la Dresse H._______, de la Clinique universitaire de neurologie de l’Hôpital I._______ ; la Dresse H._______ pose le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche depuis août 2008 (OAI BE doc 26), – un rapport du 20 novembre 2009 du Dr J._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur à la Clinique universitaire de chirurgie orthopédique de l’Hôpital I._______, qui note le diagnostic de coxarthrose bilatérale, avec à gauche des lésions importantes du cartilage ; il parle du remplacement de la hanche gauche, au vu du peu de réponse des antidouleurs et des fortes douleurs réduisant la qualité de vie (OAI BE doc 39 p. 13), – un document du 26 novembre 2009 de la Clinique d’urologie de l’Hôpital I._______ faisant état d’un désordre de l’écoulement de la vessie traité par résection transurétrale de la prostate et par méatotomie, et d’une incapacité de travail de 100% (OAIE doc 12 p. 17 et p. 27), – un rapport de sortie du 22 février 2010 du Dr J._______, qui indique que l’intéressé a séjourné à l’hôpital du 8 au 22 février 2010 pour la pose d’une prothèse de la hanche gauche le 9 février 2010 (rapport opératoire du 10 février 2010 [OAI BE doc 39 p. 12] ; voir également rapport du 20 novembre 2009 [OAI BE doc 39 p. 13]) ; le Dr J._______ note en particulier, parmi les diagnostics secondaires, ceux de dépression avec suspicion de trouble de la somatisation en raison de la situation psychosociale, et de suspicion de trouble de la gestion de la douleur (OAI BE doc 35 p. 3 et 4), – un rapport du 15 mai 2010 du Dr C._______, qui pose le diagnostic de status après prothèse de la hanche gauche, fait état d’une boiterie, de

C-4091/2014 Page 5 lombalgies, d’une récidive des douleurs de la fosse iliaque gauche et d’un état dépressif réactionnel ; il estime que l’on ne peut pour le moment envisager la reprise d’une activité professionnelle (OAIE doc 7 p. 70 à 72), – un rapport du 17 août 2010 de la Dresse K._______, gastroentérologue à la Clinique universitaire de chirurgie viscérale de l’Hôpital I._______ ; elle retient notamment, outre des diagnostics déjà connus, ceux de pangastrite chronique et d’œsophagite de reflux (OAI BE doc 43 p. 3 et 4, doc 47), – un rapport du 13 septembre 2010 de la Clinique universitaire de chirurgie viscérale, faisant état, parmi les diagnostics posés, de celui, nouveau, de forts maux de tête depuis environ 6 à 7 semaines (OAIE doc 18), – des rapports des 25 mars, 6 mai, 9 août et 24 septembre 2010, de la Policlinique de chirurgie de la hanche de l’Hôpital I._______, suite à la pose de la prothèse de la hanche gauche ; ces rapports notent la persistance de la symptomatologie douloureuse (OAI BE doc 35 p. 2, doc 39 p. 7 et 8, doc 42), – un rapport du 29 octobre 2010 de la Policlinique de chirurgie de la colonne vertébrale de l’Hôpital I._______, qui fait état d’un syndrome lombovertébral sur altérations dégénératives légères et note que les douleurs qui y sont liées ont régressé et ne limitent que peu le patient dans sa vie quotidienne ; les douleurs inguinales du côté gauche, invalidantes, persistent cependant (OAI BE doc 43 p. 1 et 2), – un rapport du 22 janvier 2011 du Dr L._______, neurologue, qui retient le diagnostic de céphalées d’origine indéterminée, dont se plaint l’intéressé depuis août-septembre 2010 (OAI BE doc 51 p. 4 et 5), – un rapport du 7 avril 2011 du Dr J._______, lequel pose les diagnostics d’irritation et de douleur à l’aine possiblement dues à une irritation du tendon du muscle psoas sur status post prothèse de la hanche gauche (OAI BE doc 50 ; voir également OAI BE doc 51 p. 8, p. 7, p. 6 concernant deux infiltrations dans la région du tendon du psoas à gauche le 20 décembre 2010 et le 13 janvier 2011), – un rapport intermédiaire du Dr C._______ du 9 avril 2011, qui note le diagnostic, nouveau, d’enclavement du muscle psoas gauche, et relève qu’avec les douleurs chroniques, céphalées et hanche gauche, son

C-4091/2014 Page 6 patient, à qui il a prescrit des antidépresseurs, s’épuise et ne peut plus exercer une quelconque activité (OAI BE doc 51 p. 1 et 2), – un rapport opératoire du 7 juin 2011 du Dr M._______, de la Clinique universitaire de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’Hôpital I._______, suite à un débridement du muscle ilio-psoas gauche le 6 juin 2011 (OAI BE doc 52) et, dans ce cadre, une attestation d’incapacité totale de travail du 5 juin au 20 juillet 2011 (OAIE doc 20), – des rapports des 21 juillet, 22 septembre, 6 octobre et 10 novembre 2011 des Drs M._______ et J._______, qui relèvent la persistance des douleurs et notent le diagnostic principal d’irritation persistante du muscle psoas gauche (OAI BE docs 54 à 57), – un rapport de sortie du 4 décembre 2011 du Dr M._______, qui indique que l’intéressé a séjourné à l’hôpital du 30 novembre au 4 décembre 2011 pour une arthroscopie de la hanche gauche et ténotomie du muscle ilio-psoas gauche le 1er décembre 2011 (rapport opératoire du 1er décembre 2011 [OAI BE doc 58] ; voir également rapport du 3 décembre 2011 [OAIE doc 25]) ; le Dr M._______ note le diagnostic principal d’irritation persistante du muscle psoas gauche sur status après prothèse totale de la hanche gauche et débridement du muscle ilio-psoas gauche (OAIE doc 26), – deux rapports des 12 janvier et 15 mars 2012 des Drs M._______ et J._______ respectivement, qui mentionnent des diagnostics déjà connus et indiquent une relative amélioration des douleurs ; le Dr M._______ relève que l’intéressé n’est toujours pas apte à travailler comme cuisinier (OAI BE doc 67 p. 7 et 8), – un rapport du 10 décembre 2012 du Dr M._______, qui note en particulier le diagnostic de douleurs persistantes du fémur proximal gauche, les autres diagnostics étant déjà connus, et fait état d’une nette amélioration des douleurs au niveau inguinal, rapportée par l’intéressé ; le contrôle radiologique montre que la prothèse de la hanche est toujours bien en place (OAI BE doc 67 p. 5 et 6). B.b Du côté de l’administration, les rapports suivants se trouvent au dossier : – un rapport d’entretien du 23 février 2009, entre l’intéressé, deux collaboratrices de l’OAI GE et le Dr N._______, du Service médical régional AI (SMR) ; ce rapport fait notamment état de douleurs

C-4091/2014 Page 7 abdominales du bas ventre avec plusieurs crises par jour qui oblige l’intéressé à s’asseoir (OAI BE doc 13), – un rapport du 15 décembre 2010 du Dr O._______, généraliste pour le SMR, qui retient le diagnostic, avec répercussions sur la capacité de travail, de syndrome lombovertébral sur altérations dégénératives avec manifestation douloureuse dans la fosse iliaque gauche (OAI BE doc 44), – un avis du 11 juillet 2013 du Dr P._______, généraliste pour le SMR, qui retient le diagnostic principal de coxarthrose bilatérale et les diagnostics associés, avec répercussions sur la capacité de travail, de status après prothèse totale de la hanche gauche, status après révision et suture du muscle ilio-psoas gauche et status après ténotomie de ce même muscle ; il note encore, comme diagnostic sans répercussions sur la capacité de travail, celui d’œsophagite de reflux ; il conclut à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis février 2010 et demande un rapport médical complémentaire sur l’évolution de l’état de santé depuis mars 2012, ainsi que sur la capacité de travail dans une activité adaptée (OAIE doc 31). B.c A la demande de l’OAIE (courrier du 9 août 2013 [OAIE doc 41]), un examen médical de l’intéressé est réalisé le 21 octobre 2013 au Mexique, par le Dr Q._______, chirurgien (OAIE doc 63 p. 10). Dans son rapport du 21 octobre 2013 et conclusions du 24 octobre 2013 (OAIE docs 53, 58), le Dr Q._______ pose les diagnostics d’hypertension artérielle, de dépression contrôlée, de céphalées chroniques, d’obésité, de chondrocalcinose, de diverticulose colique, de gastroduodénite, de hernie hiatale, d’œsophagite de reflux, de coxarthrose droite, d’altérations dégénératives osseuses, d’hypercholestérolémie et d’hypertriglycéridémie (voir également les résultats de divers examens [OAIE docs 54 à 57]). Il rapporte en particulier que la symptomatologie douloureuse de l’intéressé, selon celui-ci, se serait grandement améliorée en raison du climat, et pense qu’il existe une composante psychosomatique dans l’état du patient. Le Dr Q._______ note un état sans changement depuis le dernier examen et estime que l’intéressé peut effectuer de manière régulière des tâches légères, mais qu’il doit éviter l’exposition au froid, au bruit, au gaz, à la vapeur et aux émanations, les flexions répétitives, le port de charges, les rampes, escaliers et échelles, et qu’il doit alterner les positions assises/debout et la marche. Le médecin conclut à une capacité de travail entière, à plein temps, dans l’ancienne activité de cuisinier comme dans une activité adaptée.

C-4091/2014 Page 8 B.d Dans son rapport final du 6 janvier 2014 (OAIE doc 64), le Dr P._______, du SMR, retient les mêmes diagnostics que dans son avis précédent, ajoutant, parmi les diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail, ceux d’hypertension artérielle, de diverticulose, de céphalées chroniques et de dépression traitée. Il conclut toujours à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis février 2010, mais à une pleine capacité de travail dès le 1er octobre 2013 dans une activité adaptée, en position assise, n’exigeant pas un port de charges supérieures à 15 kg, ni de travaux lourds, ni l’usage d’échelle, d’échafaudage ou d’escalier, la marche étant limitée, uniquement à plat et sur terrain régulier. B.e Sur cette base, l'OAIE effectue une comparaison des revenus, mettant en évidence un taux d'invalidité de 100% dès le 1er février 2010 et de 38% dès le 1er octobre 2013 (OAIE doc 65), et par projet de décision du 20 janvier 2014 (OAIE doc 66), informe A._______ qu'il existe le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2011, mais plus aucun droit dès le 1er janvier 2014. C. C.a Par écriture du 27 février 2014 (OAIE doc 70), A._______ conteste le projet de décision du 20 janvier 2014. Il reproche en particulier au Dr Q._______ de ne pas avoir tenu compte des douleurs dont il souffre, dans le bas ventre, la hanche et la jambe, qui limiteraient sa marche et la position assise, ainsi que des céphalées constantes et quotidiennes. Il affirme ne pas pouvoir pour le moment assumer un poste de travail et se dit prêt à effectuer des examens médicaux complémentaires. Il joint à son opposition un rapport du 4 mars 2014 de son médecin traitant au Mexique, le Dr R._______ (OAIE doc 71). Celui-ci indique notamment que son patient souffre de migraines probablement chroniques, entraînant une incapacité d’exercer son activité professionnelle, et d’hypercholestérolémie. C.b Dans un avis du 18 mars 2014 (OAIE doc 75), le SMR, par le Dr P._______, maintient les conclusions de son avis précédent, relevant que les céphalées ont déjà été prises en compte et que les lombalgies, sans hernie discale ni déficit neurologique, permettent l’exercice d’une activité adaptée.

C-4091/2014 Page 9 D. Par décisions du 23 mai 2014 (OAIE docs 76 à 83), l’OAIE confirme le projet de décision du 20 janvier 2014 et accorde à l’intéressé une rente entière d’invalidité du 1er février 2011 au 31 décembre 2013. E. Par acte du 10 juillet 2014 (TAF pce 1), A._______ forme recours contre les décisions du 23 mai 2014. Il reprend pour l’essentiel les remarques et conclusions faites dans son écriture du 27 février 2014 (OAIE doc 70), et ajoute qu’en raison de son état de santé et de ses soucis financiers, son moral est au plus bas et qu’il est toujours sous antidépresseurs. Il joint à son recours, outre des documents déjà présents au dossier, un descriptif de sa situation et de son histoire médicales, ainsi qu’une liste de ses médicaments, au 2 décembre 2013. Par courrier du 6 août 2014 (TAF pce 5), le recourant confirme son adresse de notification en Suisse. F. Invité à se prononcer sur le recours, l’OAIE, dans sa réponse du 18 septembre 2014 (TAF pce 9), conclut au rejet du recours, rappelant l’appréciation médicale du SMR dans son avis du 6 janvier 2014. G. Par décision incidente du 5 novembre 2014 (TAF pce 13), le Tribunal administratif fédéral refuse l'assistance judiciaire au recourant (voir également formulaire "Demande d'assistance judiciaire" du 15 octobre 2014 et ses annexes [TAF pce 12]) et fixe l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-, montant que le recourant verse sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui est imparti (TAF pces 14, 15). H. Dans sa réplique du 17 novembre 2014 (TAF pce 16), le recourant réitère pour l’essentiel l’argumentation et les conclusions de son recours, et y joint des documents d’ores et déjà connus. Invitée à s’exprimer, l’autorité inférieure, par duplique du 3 décembre 2014 (TAF pce 18), constate qu’aucun élément ne lui permet de modifier sa position. I. Par écriture du 28 décembre 2015 (TAF pce 21), le recourant transmet au Tribunal de nouveaux documents médicaux datant de novembre et

C-4091/2014 Page 10 décembre 2015, consistant principalement en résultats d’examens de la thyroïde, dont une biopsie, effectués au Mexique. Les diagnostics retenus sont ceux de carcinome papillaire (lobe gauche) et de nodule hyperplasique (lobe droit). Dans un rapport du 22 janvier 2016 (TAF pce 24), le Dr P._______, du SMR, ajoute le carcinome papillaire de la thyroïde parmi les diagnostics associés avec répercussions sur la capacité de travail et note de ce fait une aggravation de l’état de santé du recourant, entraînant une incapacité totale de travail dans toute activité, dès le 1er novembre 2015. Dans sa détermination du 29 janvier 2016 (TAF pce 24), l’OAIE indique que la modification de l’état de fait mise en évidence par le SMR est postérieure à la décision attaquée et fera donc l’objet d’une nouvelle décision ; il maintient le rejet du recours. J. Par écriture du 10 janvier 2017 (TAF pce 27), le recourant transmet encore au Tribunal de nouveaux documents médicaux relatifs en particulier aux traitements subis durant l’année 2016, dont une thyroïdectomie totale pour carcinome médullaire localisé de la thyroïde en janvier 2016, et à un angor, sans signe d’ischémie radiologique, sans trouble du rythme cardiaque et sans insuffisance à l’ultrasonographie. Dans son avis du 23 février 2017 (TAF pce 30), le Dr P._______ confirme l’aggravation entraînant une incapacité totale de travail dans toute activité dès novembre 2015, la capacité de travail étant toutefois à nouveau entière dans une activité adaptée suite au traitement du cancer thyroïdien et sans cardiopathie ischémique démontrée, soit depuis août 2016, date à laquelle des examens ont exclu une cardiopathie. Dans sa détermination du 3 mars 2017 (TAF pce 30), l’OAIE fait les mêmes observations que dans sa détermination précédente. Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.

C-4091/2014 Page 11 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile (voir à cet égard écriture de l’OAIE du 11 août 2014 [TAF pce 7]) et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable. 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3) ; elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle a besoin ; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement ; de même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.5). En outre, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347 consid. 1a ; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 n. 1.55).

C-4091/2014 Page 12 3. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, une rente entière d’invalidité a été allouée pour une durée limitée par décisions du 23 mai 2014 ; les dispositions légales en vigueur jusqu’à cette date sont donc déterminantes. Sauf indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles de la LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 4. La question litigieuse est le bien-fondé des décisions du 23 mai 2014 par lesquelles l’autorité inférieure a octroyé au recourant une rente entière d’invalidité pour la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2013. 5. Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l’AI suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant plus de trois ans au total (OAI BE doc 12) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Reste donc à examiner dans quelle mesure il est invalide au sens de la LAI. 6. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa

C-4091/2014 Page 13 profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 LPGA). L'AI suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de la personne assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). 7. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins (let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en moyenne. Pour établir rétrospectivement quand la période de 360 jours a commencé à courir, il faut déterminer le moment à partir duquel l'intéressé a subi une diminution sensible de son rendement dans son activité professionnelle. Une réduction de la capacité de travail de 20% suffit en principe à ouvrir la période d'attente. En outre, selon la règlementation prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, par le dépôt d'une demande présentée sur formule officielle (art. 65 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.301] ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2187 à 2190).

C-4091/2014 Page 14 8. Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1 ; voir supra consid. 6). Le juge des assurances sociales doit, pour sa part, examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le Tribunal s’assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). 9. Il ressort du dossier que le recourant a principalement souffert, à tout le moins jusqu’au mois de mars 2012, de douleurs dans la partie gauche du bas-ventre, au niveau de l’aine et de la fosse iliaque. Ces douleurs ont donné lieu à de nombreux examens de la part de divers spécialistes, chirurgiens, chirurgiens orthopédiques, internistes, gastroentérologues, urologues et neurologues, afin d’en déterminer l’origine. Ces médecins ont diagnostiqué une diverticulose du côlon gauche, une diverticulite avec suspicion de perforation couverte, une hypertension artérielle, une hépatomégalie, une obésité, des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche et un désordre de l’écoulement de la vessie traité par résection transurétrale de la prostate et par méatotomie en novembre 2009. Ils ont également observé une coxarthrose gauche dès septembre https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fa612417-fbf0-45f2-a7f6-bce74848660a?citationId=0f41a5ed-0a6d-4a19-ac1f-88c02db3ffb4&source=document-link&SP=6|wmqyin https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/0d99db37-f005-4cbb-982b-d2a126c6f47e?citationId=bfcd6119-2cc7-4a0c-9e11-89125fc400ff&source=document-link&SP=6|wmqyin https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/0d99db37-f005-4cbb-982b-d2a126c6f47e?citationId=bfcd6119-2cc7-4a0c-9e11-89125fc400ff&source=document-link&SP=6|wmqyin

C-4091/2014 Page 15 2008, traitée par la pose d’une prothèse de la hanche le 9 février 2010, ainsi qu’une dysplasie bilatérale des hanches, puis une irritation persistante du muscle psoas gauche, traitée par débridement du muscle ilio-psoas gauche le 6 juin 2011 et ténotomie du muscle ilio-psoas gauche le 1er décembre 2011, et enfin, en octobre 2013, une coxarthrose droite. Ils ont encore noté une pangastrite chronique et une œsophagite de reflux, des céphalées d’origine indéterminée, une chondrocalcinose, une gastroduodénite, une hernie hiatale, des lombalgies, des altérations dégénératives osseuses, une hypercholestérolémie et une hypertriglycéridémie. Enfin, ils ont fait état d’une dépression ou état dépressif réactionnel, avec suspicion de trouble de la somatisation en raison de la situation psychosociale, et de suspicion de trouble de la gestion de la douleur (voir supra Faits B.a, B.b, B.c). 10. Sur la base de ces avis médicaux, le Dr P._______, généraliste pour le SMR, a retenu, dans son rapport du 11 juillet 2013 (OAIE doc 31), le diagnostic principal de coxarthrose bilatérale et les diagnostics associés, avec répercussions sur la capacité de travail, de status après prothèse totale de la hanche gauche, status après révision et suture du muscle iliopsoas gauche et status après ténotomie de ce même muscle. Il a conclu dans un premier temps à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis février 2010, date de la mise en place de la prothèse de la hanche, considérant que les troubles étaient assez graves, sous la forme d’une coxarthrose ayant nécessité la mise en place d’une prothèse de la hanche, dont les suites ont été marquées par des douleurs musculaires qui ont persisté malgré deux interventions chirurgicales. Le Dr P._______ a par ailleurs demandé un rapport médical complémentaire sur l’évolution de l’état de santé depuis mars 2012, ainsi que sur la capacité de travail dans une activité adaptée, le dernier rapport des chirurgiens orthopédiques du recourant, les Drs M._______ et J._______, datant de mars 2012 (OAI BE doc 67 p. 7), si l’on excepte le contrôle radiologique du 10 décembre 2012 (OAI BE doc 67 p. 5 et 6). Cet examen médical complémentaire a été effectué le 21 octobre 2013 au Mexique, par le Dr Q._______, lequel a rendu un rapport du 21 octobre 2013 et des conclusions du 24 octobre 2013 (OAIE docs 53, 58). Suite à cela, le Dr P._______ a, dans un second temps, dans son rapport final du 6 janvier 2014 (OAIE doc 64), retenu les mêmes diagnostics, principal et avec répercussions sur la capacité de travail, que dans son avis précédent. Mais, s’il a maintenu sa conclusion quant à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis février 2010, il a estimé qu’il existait une pleine

C-4091/2014 Page 16 capacité de travail dès le 1er octobre 2013 dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles qu’il énumère, expliquant que dès mars 2012, les douleurs de la hanche gauche auraient diminué, que la radiographie de décembre 2012 montre une prothèse en place et qu’en octobre 2013, la dépression serait asymptomatique avec un traitement, ce qui permettrait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux troubles orthopédiques. 11. 11.1 Le Tribunal ne voit pas de raisons de s’écarter de l’appréciation du SMR s’agissant de l’incapacité totale de travail du recourant dans toute activité, à tout le moins dès la pose de la prothèse de la hanche gauche en février 2010. En effet, bien que peu parmi les médecins qui se sont exprimés dans le présent dossier se soient prononcés spécifiquement sur la capacité de travail, puisque leurs rapports sont principalement des comptes rendus d’examens ou opératoires, ou encore post-opératoires, il ne ressort pas de ces rapports médicaux, jusqu’à celui du Dr Q._______ d’octobre 2013 (OAIE docs 53, 58), que le recourant aurait pu reprendre une activité lucrative. Par ailleurs, bien qu’il s’agisse principalement de rapports de médecins traitants du recourant, chacun de ces rapports est établi par un spécialiste du domaine médical concerné, se fonde sur des examens approfondis menés par le spécialiste à la recherche d’un traitement pour soulager les douleurs dont se plaint le recourant, tout en tenant compte des investigations menées et des résultats obtenus par d’autres spécialistes, et contient une appréciation médicale claire. Enfin, avant mars 2012, il n’est jamais rapporté d’amélioration, au-delà de quelques heures ou jours, de la symptomatologie douloureuse dont souffre le recourant et qui existait au moment de la pose de la prothèse de la hanche gauche en février 2010, début de l’incapacité totale de travail du recourant fixée par le Dr P._______. 11.2 Ainsi, il résulte tout d’abord du rapport de sortie du 22 février 2010 du Dr J._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, que l’intéressé doit poursuivre durant six semaines les traitements recommandés et qu’il ne peut pour l’instant mettre plus de 15 kg sur sa jambe gauche (OAI BE doc 35 p. 4). Six semaines plus tard, le rapport du 25 mars 2010 de la Clinique universitaire de chirurgie orthopédique indique que le recourant a toujours besoin d’une canne pour marcher et un nouveau rendez-vous est fixé six semaines plus tard (OAI BE doc 35 p. 2). Le 6 mai 2010, le Dr J._______ rapporte que son patient décrit à nouveau de fortes douleurs dans la région des adducteurs à

C-4091/2014 Page 17 gauche, irradiant jusque dans l’abdomen ; la physiothérapie notamment est renforcée (OAI BE doc 39 p. 8). Dans son rapport du 15 mai 2010, le Dr C._______ vient confirmer ces éléments, faisant état en particulier d’une boiterie et de lombalgies, et exposant qu’il s’agit d’une récidive des douleurs de la fosse iliaque gauche qui affectent le recourant depuis août 2008, causant une incapacité totale de travail depuis cette date (OAIE doc 7 p. 70 à 72). Puis, dans ses rapports du 9 août et 24 septembre 2010, le Dr J._______ retient toujours comme diagnostic la persistance de la symptomatologie douloureuse et indique que des investigations sont menées notamment au niveau de la colonne vertébrale (OAI BE doc 39 p. 7, doc 42). Entretemps, des examens sont effectués par les gastroentérologues (rapport du 17 août 2010 de la Dresse K._______ [OAI BE doc 47]), et un rapport du 13 septembre 2010 de la Clinique universitaire de chirurgie viscérale fait état, parmi les diagnostics posés, de celui, nouveau, de forts maux de tête depuis environ 6 à 7 semaines ; ce rapport, comme d’autres, qualifie par ailleurs les douleurs du bas-ventre gauche dont souffre le recourant de chroniques et invalidantes (OAIE doc 18 ; voir également rapport du 29 octobre 2010 de la Policlinique de chirurgie de la colonne vertébrale [OAI BE doc 43 p. 1 et 2]). En raison de la persistance de ces douleurs, le recourant doit subir deux infiltrations dans la région du tendon du muscle psoas gauche les 20 décembre 2010 et 13 janvier 2011 (OAI BE doc 51 p. 8 et 6), infiltrations dont les effets apaisants ne sont que de courte durée (rapports des 23 décembre 2010 et 3 mars 2011 de la Clinique universitaire de chirurgie orthopédique de l’Hôpital I._______ [OAI BE doc 51 p. 7 et 3]). Dans son rapport du 7 avril 2011, le Dr J._______ pose alors les diagnostics d’irritation et de douleur à l’aine possiblement dues à une irritation du tendon du muscle psoas sur status post prothèse de la hanche gauche (OAI BE doc 50), que reprend le Dr C._______ dans son rapport intermédiaire du 9 avril 2011, faisant état d’un enclavement du muscle psoas gauche. Dans ce rapport, le Dr C._______ relève qu’avec les douleurs chroniques dont il souffre, à la hanche gauche et sous forme de céphalées, son patient, à qui il signale avoir prescrit des antidépresseurs, s’épuise et ne peut plus exercer une quelconque activité (OAI BE doc 51 p. 1 et 2). A propos des maux de tête, il convient d’ajouter qu’un neurologue a été consulté, le Dr L._______, lequel, dans un rapport du 22 janvier 2011, indique que le recourant présente depuis plus de six mois une céphalée quotidienne de traitement difficile, le diagnostic se posant entre une migraine chronique et une céphalée de tension chronique chez un patient

C-4091/2014 Page 18 souffrant d’une cruralgie chronique gauche assez invalidante (OAI BE doc 51 p. 4 et 5). Par la suite, en juin 2011, un débridement du muscle ilio-psoas gauche est effectué (rapport opératoire du 7 juin 2011 du Dr M._______ [OAI BE doc 52]) et, dans ce cadre, une incapacité totale de travail est attestée du 5 juin au 20 juillet 2011 (OAIE doc 20). Des rapports des 21 juillet, 22 septembre, 6 octobre et 10 novembre 2011 des Drs M._______ et J._______ relèvent toutefois à nouveau la persistance des douleurs, due à une irritation persistante du muscle psoas gauche (OAI BE docs 54 à 57). Le 1er décembre 2011, une nouvelle intervention a lieu dans le but de traiter cette irritation, sous la forme d’une arthroscopie de la hanche gauche et d’une ténotomie du muscle ilio-psoas gauche (rapport opératoire du Dr M._______ du 1er décembre 2011 [OAI BE doc 58], rapports de sortie des 3 et 4 décembre 2011 [OAIE docs 25 et 26]). Si par la suite, deux rapports des Drs M._______ et J._______, des 12 janvier et 15 mars 2012, indiquent une relative amélioration des douleurs, toutefois tempérée dans le rapport du 12 janvier 2012 du Dr M._______ qui relève que les douleurs au niveau de l’aine persistent et que l’intéressé n’est toujours pas apte à travailler comme cuisinier (OAI BE doc 67 p. 7 et 8), un rapport du 10 décembre 2012, du Dr M._______ également, rapporte toujours des douleurs fortes et persistantes, moins au niveau de l’aine cette fois qu’au niveau du fémur proximal gauche (OAI BE doc 67 p. 5 et 6). Depuis, plus aucun rapport médical n’est versé au dossier avant celui du Dr Q._______ d’octobre 2013 (OAIE docs 53, 58), qui conclut à une capacité de travail entière, à plein temps, dans l’ancienne activité de cuisinier comme dans une activité adaptée. 12. 12.1 Cela étant, au vu des éléments médicaux qui précèdent, le Tribunal ne partage pas les conclusions du SMR quant à la date à partir de laquelle l’incapacité totale de travail du recourant existe. Il appert en effet que les rapports médicaux au dossier antérieurs à février 2010, date de la pose de la prothèse de la hanche gauche, montrent en particulier la même symptomatologie, à savoir les fortes douleurs abdominales, chroniques et invalidantes, que les rapports, examinés ci-dessus, postérieurs à cette date. Par ailleurs, les médecins qui se sont prononcés sur la capacité de travail dans les rapports précédant février 2010 ont conclu à une incapacité totale du recourant. Il sied de relever encore que la pose de la prothèse de la hanche gauche a été proposée au recourant par ses médecins afin de tenter de traiter les fortes douleurs du bas-ventre dont il souffre et

C-4091/2014 Page 19 d’améliorer les handicaps générés par ces douleurs qui, à l’évidence, existaient avant février 2010 et la pose de la prothèse, et qui ont persisté ensuite, malgré les traitements. 12.2 Ainsi, dans un rapport du 20 novembre 2009 à propos de la future intervention de prothèse de la hanche (OAI BE doc 39 p. 13), le Dr J._______ retient, comme le Dr P._______ par la suite, le diagnostic de coxarthose bilatérale, avec, à gauche, des lésions importantes du cartilage. Il note en outre qu’il y a peu de réponse aux antidouleurs et que la qualité de vie du recourant est fortement réduite en raison des fortes douleurs. Un peu plus tard, un document du 26 novembre 2009 de la Clinique d’urologie de l’Hôpital I._______ fait état d’une incapacité de travail de 100% sans durée déterminée, suite à une résection transurétrale de la prostate et une méatotomie effectuée pour soigner un désordre de l’écoulement de la vessie (OAIE doc 12 p. 17 et p. 27). Auparavant, dans un rapport médical du 17 mars 2009 (OAI BE doc 17 p. 1 à 6), le Dr G._______, gastroentérologue, pose le diagnostic, affectant la capacité de travail, de douleurs récidivantes chroniques de la fosse iliaque gauche, de probable origine pariétale, existant depuis août 2008, et note que les handicaps fonctionnels tiennent à ces douleurs permanentes, avec violentes exacerbations quotidiennes. Indiquant qu’il est trop tôt pour se prononcer sur la capacité de travail résiduelle de l’intéressé, car des recherches et tentatives de traitements efficaces sont toujours en cours, il conclut ainsi implicitement, pour l’instant, à une incapacité de travail. Ces éléments et conclusions se trouvent également dans deux rapports du Dr C._______ des 24 janvier et 7 février 2009 (OAI BE doc 14 et doc 11 p. 1 à 4). Ce médecin y note en particulier le diagnostic de douleurs abdominales fortes chroniques, relève que les handicaps fonctionnels consistent en des crises abdominales douloureuses plusieurs fois par jour et conclut que le recourant est en incapacité de travail à 100% depuis le 14 août 2008, une reprise du travail n’étant pas envisageable en raison des crises douloureuses. Relevons que ces conclusions correspondent à celles du rapport du Dr C._______ du 15 mai 2010, qui mentionnait une récidive des douleurs de la fosse iliaque gauche affectant le recourant depuis août 2008 et causant une incapacité totale de travail depuis cette date (OAIE doc 7 p. 70 à 72). Plus tôt, en septembre et octobre 2008, il ressort des rapports du Dr D._______, chirurgien, du Dr F._______ et du Dr G._______, que

C-4091/2014 Page 20 l’intéressé a séjourné à l’hôpital du 19 au 23 août 2008, puis du 4 au 7 septembre 2008, puis encore du 11 au 12 septembre 2008 pour y subir divers examens en raison des douleurs de la fosse iliaque gauche persistantes, apparues en août 2008. Sont ainsi effectuées une infiltration diagnostique de la hanche gauche le 22 août 2008 et une laparoscopie diagnostique en septembre 2008 ; en outre, une prise en charge des douleurs de la fosse iliaque a lieu du 4 au 7 septembre 2008, et une coloscopie le 21 octobre 2008 (OAI BE doc 11 p. 10 à 29, doc 17 p. 12 à 14). 12.3 En conséquence, sur la base de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que les fortes douleurs abdominales rapportées par les médecins constituent l’atteinte à la santé et le handicap fonctionnel à l’origine de l’incapacité de travail du recourant, et qu’elles sont apparues en août 2008, tout comme l’incapacité de travail d’un degré suffisant à ouvrir le délai d’attente d’une année de l’art. 28 al. 1 LAI. Partant, il y a lieu de considérer que dès le 14 août 2008, et non pas seulement dès février 2010, l’incapacité de travail médicalement justifiée était de 100% dans toute activité, de sorte qu’il doit être reconnu au recourant le droit à une rente entière d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100%, dès le 14 août 2009, rente qui lui sera versée dès le 1er août 2009 en vertu de l’art. 29 al. 3 LAI (voir supra consid. 7). 13. 13.1 Selon la jurisprudence, le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente limitée dans le temps doit être examiné à l'aune des conditions d'une révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 4, 9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2, 8C_104/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2). Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement notable de l'état de fait apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision (ATF 125 V 368 consid. 2). Ainsi, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). En revanche, il n’y a pas matière à révision lorsque les https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/45e08215-537c-4e51-8f58-d8b382198d48?source=document-link&SP=6|w2yccs https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/1bc639b6-b275-4344-882b-24ca3b1e1e80?citationId=38a9398e-f44b-4aa8-8b90-0bdfb913176c&source=document-link&SP=6|w2yccs https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/1bc639b6-b275-4344-882b-24ca3b1e1e80?citationId=38a9398e-f44b-4aa8-8b90-0bdfb913176c&source=document-link&SP=6|w2yccs https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/53c26675-b691-4d4e-8773-e464b16b4056?citationId=1a10c7d9-efc9-4c99-ba42-ab1b69adf449&source=document-link&SP=6|w2yccs https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/45e08215-537c-4e51-8f58-d8b382198d48?source=document-link&SP=13|hhs3tx

C-4091/2014 Page 21 circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 ; ATF 112 V 371 consid. 2b ; RCC 1987 p. 36 ; SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et sa suppression, le changement est régi par l'art. 88a al. 1RAI, lequel prévoit que, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 13.2 Dans les décisions litigieuses, l’OAIE, se fondant sur le rapport final du 6 janvier 2014 du Dr P._______ (OAIE doc 64), qui lui-même se base sur le rapport et les conclusions du Dr Q._______ des 21 et 24 octobre 2013 (OAIE docs 53, 58), a limité le droit du recourant à une rente entière d’invalidité au 31 décembre 2013. A cet égard non plus, le Tribunal de céans ne peut suivre les conclusions de l’autorité inférieure. 13.2.1 Une nette amélioration des plaintes et des douleurs ressenties par le recourant est certes rapportée pour la première fois dans le rapport du Dr J._______ du 15 mars 2012 (OAI BE doc 67 p. 7), constituant l’indice d’une évolution de l’état de santé. Toutefois, à partir de cette date, seul un rapport médical, émanant des médecins traitants de l’intéressé, a été versé au dossier, celui du 10 décembre 2012 du Dr M._______ (OAI BE doc 67 p. 5 et 6), qui, s’il mentionne toujours une amélioration des douleurs au niveau inguinal, indique également la persistance des douleurs du fémur proximal gauche. Le Dr M._______ note par ailleurs qu’une infiltration du nerf cutané fémoral latéral a eu lieu, qui a grandement soulagé les douleurs ressenties, et qu’un contrôle est prévu à cet égard la semaine suivante, afin de vérifier si la diminution des douleurs a perduré et de décider s’il serait bénéfique d’agir sur le nerf cutané fémoral latéral. Or, aucun document concernant d’éventuels contrôles médicaux ultérieurs ne se trouve au dossier, qui pourrait confirmer ou infirmer l’amélioration constatée par les Drs J._______ et M._______.

C-4091/2014 Page 22 C’est d’ailleurs ce qu’observe le SMR, en juillet 2013 seulement, dans le rapport du Dr P._______ (OAIE doc 31), qui note l’absence de renseignement sur l’évolution de l’état de santé du recourant depuis mars 2012. Et c’est à juste titre que le médecin du SMR a dès lors requis un nouveau rapport médical à cet égard, lequel n’a toutefois été réalisé qu’en octobre 2013, par le Dr Q._______. 13.2.2 Dans son rapport du 21 octobre 2013 et ses conclusions du 24 octobre 2013 (OAIE docs 53, 58), le Dr Q._______ pose les diagnostics d’hypertension artérielle, de dépression contrôlée, de céphalées chroniques, d’obésité, de chondrocalcinose, de diverticulose colique, de gastroduodénite, de hernie hiatale, d’œsophagite de reflux, de coxarthrose droite, d’altérations dégénératives osseuses, d’hypercholestérolémie et d’hypertriglycéridémie (voir également les résultats de divers examens [OAIE docs 54 à 57]). Il rapporte ensuite que selon le patient, sa symptomatologie douloureuse se serait grandement améliorée en raison du climat, et note que l’intéressé donne l’impression d’un comportement psychosomatique. S’agissant des limitations fonctionnelles, le Dr Q._______ indique que l’intéressé se plaint de douleurs à la jambe gauche à la marche. Le médecin fait encore le constat d’un état sans changement depuis le dernier examen. Il estime enfin que l’intéressé peut effectuer de manière régulière des travaux légers, respectant les limitations fonctionnelles qu’il décrit. Sur cette base, le Dr Q._______ conclut à une capacité de travail entière, à plein temps, dans l’ancienne activité de cuisinier comme dans une activité adaptée. Dans des conclusions du 24 octobre 2013 (OAIE doc 58), le Dr Q._______ relève encore, notamment, que les conditions générales du recourant sont acceptables et qu’il ne présente pas de grande incapacité pour le moment, qu’il peut se mouvoir sans grand problème, mais qu’il souffre de multiples pathologies à surveiller, dont la cause serait principalement l’obésité ; il mentionne par ailleurs que dans le futur, l’état de la hanche droite exigera également la pose d’une prothèse. Le Dr Q._______ note encore que le recourant prend des antidépresseurs et gère ainsi sa condition, laquelle devrait être évaluée et suivie par un spécialiste. 13.2.3 Le rapport du Dr Q._______ satisfait à certaines des exigences de la jurisprudence en matière de valeur probante des documents médicaux, en ce que, bien que de manière succincte, il tient compte des plaintes du recourant (p. 2), contient un historique médical (p. 2) et se fonde sur un examen clinique et divers autres examens (p. 3 à 7) ; par ailleurs, il décrit des limitations fonctionnelles et rend des conclusions sur la capacité de travail du recourant (p. 9 à 11). Il s’avère toutefois que celles-ci ne sont pas

C-4091/2014 Page 23 convaincantes, en l’absence en particulier d’une motivation expliquant pourquoi notamment une telle capacité de travail serait maintenant exigible. Dans un premier temps, il ressort de ce rapport que les diagnostics posés par le Dr Q._______ sont identiques à ceux retenus précédemment par les spécialistes pour la période durant laquelle une totale incapacité de travail a été reconnue par le SMR. Le Dr Q._______ note même quelques nouvelles atteintes, comme la hernie hiatale, la chondrocalcinose, la gastroduodénite, l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie, ou encore la coxarthrose droite, à propos de laquelle il précise dans ses conclusions du 24 octobre 2013 que la pose d’une prothèse sera nécessaire dans le futur (p. 9 et OAIE doc 58). Le Dr Q._______ relève d’ailleurs lui-même que comparé à la situation antérieure, l’état est sans changement (p. 9). Au niveau des constats médicaux, il apparaît donc que la seule amélioration potentielle que l’on pourrait retenir se fonde sur les dires du recourant, lequel aurait indiqué au Dr Q._______ que sa symptomatologie douloureuse s’est grandement améliorée (p. 9), bien que les douleurs à la jambe gauche, notamment à la marche, et les céphalées chroniques soient toujours les plaintes principales de l’intéressé, rapportées par le médecin mexicain (p. 2 et 6). Le Tribunal est dès lors d’avis que le rapport du Dr Q._______, s’il constitue lui aussi l’indice d’une amélioration de l’état de santé du recourant, ne suffit pas cependant à l’établir, ni, surtout, à établir que cette amélioration est notable et durable. Il est vrai, dans un second temps, que selon la jurisprudence, une rente peut être révisée aussi lorsque l’état de santé est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Pourtant, à cet égard non plus, en l’absence de motivation, on ne peut comprendre, à la lecture du rapport du Dr Q._______, les raisons pour lesquelles le recourant serait maintenant capable d’exercer à plein temps toute activité respectant des limitations fonctionnelles, y compris son activité antérieure, alors que son état de santé n’aurait pas changé. En particulier, les conclusions du Dr Q._______ ne s’avèrent pas cohérentes lorsque, tout en concluant à une pleine capacité de travail dans l’ancienne activité de cuisinier, il indique qu’il est exigible de l’intéressé qu’il exerce des travaux légers évitant l’exposition au froid, au bruit, au gaz, à la vapeur et aux émanations, les flexions répétitives, le port de charges, les rampes, escaliers et échelles, et permettant l’alternance des positions assises/debout et la marche, ce à quoi correspond peu l’activité de cuisinier.

C-4091/2014 Page 24 13.2.4 Le rapport final SMR du 6 janvier 2014 (OAIE doc 64), fondé en particulier sur le rapport du Dr Q._______, ne convainc pas plus. Le Dr P._______ y conclut que l’incapacité de travail est totale dans l’activité habituelle dès le 1er février 2010, mais qu’il existe une pleine capacité de travail dès le 1er octobre 2013 dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles qu’il énumère, soit une activité en position assise, n’exigeant pas un port de charges supérieures à 15 kg, ni de travaux lourds, ni l’usage d’échelle, d’échafaudage ou d’escalier, la marche étant limitée, uniquement à plat et sur terrain régulier. D’emblée, on constate que les conclusions du Dr P._______ sur la capacité de travail résiduelle du recourant et les limitations fonctionnelles qu’il décrit s’écartent de celles du Dr Q._______ sans que le Dr P._______ donne les raisons de ces différences. Pour justifier l’amélioration à laquelle il conclut, le médecin du SMR explique que dès mars 2012, les douleurs de la hanche gauche diminuent et qu’en décembre 2012, une radiographie montre que la prothèse de cette hanche est en place. Il fait là référence au rapport précité du 10 décembre 2012 du Dr M._______, qui certes mentionne la prothèse correctement implantée, mais fait surtout état de fortes douleurs persistantes au niveau du fémur proximal gauche, qu’il retient comme diagnostic principal et dont le Dr P._______ omet de parler. Ce dernier expose encore qu’en octobre 2013, la dépression est asymptomatique avec un traitement, ce qui permet une pleine capacité de travail médico-théorique dans une activité adaptée aux troubles orthopédiques. Cette remarque laisse penser que la capacité de travail se serait améliorée en octobre 2013 en raison d’une amélioration des troubles dépressifs. Or, d’une part, les rapports médicaux au dossier faisant référence à un état dépressif le placent toujours parmi les diagnostics secondaires, et non parmi les diagnostics principaux (OAI BE doc 35 p. 3, docs 54 à 57, doc 67 p. 5 à 8 ; OAIE doc 26). En outre, le Dr C._______, par ailleurs généraliste, ne le retient pas du tout comme diagnostic, ni dans son rapport du 15 mai 2010 (OAIE doc 7 p. 70 à 72), ni dans celui du 9 avril 2011 (OAI BE doc 51 p. 1 et 2), dans lequel il indique néanmoins, toutefois sans plus de précisions, que le recourant présente des restrictions également d’ordre psychique. Il convient de relever encore que dans son avis SMR du 11 juillet 2013 (OAIE doc 31), le Dr P._______ n’a pas non plus retenu de troubles psychiques parmi les diagnostics, avec ou sans répercussions sur la capacité de travail, et qu’aucun psychiatre ne s’est exprimé dans cette affaire. On ne saurait dès lors affirmer en l’état du dossier que les troubles psychiques rapportés ont un caractère invalidant. D’autre part, on ne saurait déduire des remarques du Dr Q._______ dans son rapport d’octobre 2013 une amélioration des troubles dépressifs :

C-4091/2014 Page 25 certes, le Dr Q._______ n’observe aucune donnée dépressive, ni idée suicidaire, mais il relève tout de même que le recourant prend des antidépresseurs depuis 10 ans, gérant ainsi sa condition, et qu’il devrait être évalué et suivi par un spécialiste (OAIE doc 58). 13.2.5 Dès lors, le Tribunal de céans constate que si les documents médicaux au dossier suggèrent une possible amélioration de l’état de santé et/ou de la capacité de travail à partir de mars 2012, ils ne permettent toutefois pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’un tel changement a véritablement eu lieu et qu’une activité professionnelle adaptée est devenue exigible à 100%. L'autorité inférieure ne pouvait donc se baser sur les pièces au dossier et sur les appréciations de son service médical pour justifier, dans les décisions dont est recours, ni le droit à une rente entière au-delà du mois de mars 2012, ni la suppression, au 31 décembre 2013, de la rente d’invalidité octroyée au recourant, et aurait dû procéder à une instruction supplémentaire avant de statuer. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, lorsque l'administration doit se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré, elle doit appuyer son évaluation sur des rapports médicaux concluants qui permettent de confirmer que l'appréciation des preuves a été faite de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels documents font défaut ou sont contradictoires, des investigations complémentaires s'avèrent indispensables, faute de quoi il y a lieu de conclure à une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_672/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du 5 novembre 2010 consid. 2.2 in fine). 13.3 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder luimême à une telle instruction complémentaire (art. 61 al. 1 PA). Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, et apparaît en général justifié si l'administration a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2870). Partant, en application de l'art. 61 al. 1 PA, et en accord avec la jurisprudence en la matière vu l’importance des lacunes constatées, en particulier dans le suivi de la symptomatique douloureuse et concernant les aspects psychique et psychosomatique (ATF 137 V 210

C-4091/2014 Page 26 consid. 4.4.1.4), il se justifie de renvoyer la cause à l’OAIE afin qu’il clarifie l’état de santé du recourant et ses conséquences sur la capacité de travail à partir du mois de mars 2012. Dans ce cadre, il s’agira pour l’OAIE d’actualiser le dossier médical de l’intéressé en s’adressant aux médecins traitants du recourant et en particulier aux médecins de l’Hôpital I._______, pour obtenir des rapports médicaux sur la situation à partir de mars 2012 et savoir en particulier si la recherche de l’origine des douleurs ressenties par l’intéressé a été poursuivie, notamment à l’Hôpital I._______, au-delà de décembre 2012 ; l’autorité inférieure interrogera également les médecins sur les troubles psychologiques existants et les composantes psychosomatiques du cas. L’OAIE soumettra ensuite le recourant à une expertise pluridisciplinaire en Suisse, dont la tâche sera de déterminer et de clarifier l’état de santé de l’intéressé, les limitations fonctionnelles liées à cet état de santé et la capacité de travail résiduelle, depuis mars 2012 jusqu’à la date de l’expertise. Enfin, une nouvelle décision sera prise. Les médecins et experts invités à s’exprimer dans le cadre de l’instruction complémentaire du dossier tiendront également compte des éléments médicaux révélés en procédure de recours. En effet, le recourant a transmis au Tribunal, par écritures du 28 décembre 2015, puis du 10 janvier 2017 (TAF pces 21, 27), de nouveaux documents médicaux datant de novembre et décembre 2015, et de 2016. Ces documents font état d’un carcinome papillaire de la thyroïde, des traitements effectués dans ce cadre durant l’année 2016, dont une thyroïdectomie totale en janvier 2016, et d’un angor, sans signe d’ischémie radiologique, sans trouble du rythme cardiaque et sans insuffisance à l’ultrasonographie. Dans deux rapports, du 22 janvier 2016 (TAF pce 24), puis du 23 février 2017 (TAF pce 30), le Dr P._______ a conclu à cet égard à une aggravation de l’état de santé du recourant, entraînant une incapacité totale de travail dans toute activité du 1er novembre 2015 à août 2016. Or, le Tribunal de céans ne peut examiner cette documentation médicale dans le cadre de la présente affaire. Car, ainsi que l’a relevé l’autorité inférieure dans ses déterminations des 29 janvier 2016 et 3 mars 2017 (TAF pces 24, 30), le Tribunal ne peut en principe, lorsqu’il détermine le droit aux prestations, prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les rapports médicaux de 2015 et 2016 faisant état de nouvelles atteintes à la santé. Par contre, l’examen complémentaire auquel doit procéder l’administration s’étend jusqu’à la nouvelle décision que

C-4091/2014 Page 27 rendra l’autorité inférieure et concerne donc également ces faits, survenus postérieurement aux décisions litigieuses (ATF 117 V 287 consid. 4). 14. Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis et les décisions de l’OAIE du 23 mai 2014 sont réformées, en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité, correspondant à un taux d’invalidité de 100%, du 1er août 2009 au 30 juin 2012. En effet, si l’instruction complémentaire menée par l’autorité inférieure devait établir que la situation du recourant s’est améliorée depuis mars 2012, alors, en vertu de l’art. 88a al. 1 RAI, ce changement n’aurait d’effet sur le droit à la rente d’invalidité (réduction ou suppression du droit à la rente) que trois mois après l’amélioration constatée (voir supra consid. 13.1). L’OAIE calculera la rente due et déterminera les prestations arriérées ainsi que les intérêts moratoires dus au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA, et procèdera à leur versement. Il rendra une décision à cet égard. Par ailleurs, la cause est renvoyée à l’OAIE afin qu’il procède au complément d’instruction requis dès mars 2012 (voir supra consid. 13.3). Il rendra également une décision à cet égard. 15. Vu l'issue du litige et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), selon laquelle la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral. Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce toutefois, le recourant n'ayant pas été représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens (art. 8 FITAF).

C-4091/2014 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les décisions du 23 mai 2014 sont réformées en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité, correspondant à un taux d’invalidité de 100%, du 1er août 2009 au 30 juin 2012. 3. Le dossier est retourné à à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu’il détermine le montant de la rente entière d’invalidité octroyée par le Tribunal, les prestations arriérées ainsi que les intérêts moratoires dus sur ces prestations, et qu’il procède à leur versement. Il rendra une décision à cet égard. 4. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier conformément aux considérants, en particulier au considérant 13.3, du présent arrêt. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 6. Il n’est pas alloué de dépens.

C-4091/2014 Page 29 7. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4091/2014 — Bundesverwaltungsgericht 09.06.2017 C-4091/2014 — Swissrulings