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Bundesverwaltungsgericht 13.06.2014 C-4038/2013

13 juin 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,399 mots·~12 min·3

Résumé

Remboursement des cotisations | Assurance-vieillesse et survivants (décision du 18 juin 2013)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4038/2013

Arrêt d u 1 3 juin 2014 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision du 18 juin 2013).

C-4038/2013 Page 2 Faits : A. Lors d'un appel téléphonique du 3 août 2012 à la Caisse suisse de compensation (CSC), un interlocuteur déclarant être A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 13 novembre 1955, se renseigne sur ses droits à un remboursement des cotisations AVS versées et demande d'adresser un formulaire pour le remboursement à Monsieur B._______ à C._______, ce que la CSC fait le 14 août 2012 après réception d'un certificat de l'Agence communale AVS de C._______ indiquant que l'assuré, célibataire, est en vie et réside au Zaïre à D._______ (CSC pces 1 à 4). Lors d'un appel téléphonique du 28 septembre 2012 à la CSC, un interlocuteur déclarant être A._______ indique que son cousin a envoyé le formulaire de remboursement des cotisations début septembre à la CSC (CDC pce 5). La CSC n'ayant rien reçu, elle envoie le même jour, sur demande de cet interlocuteur, un nouveau formulaire à E._______ aux Pays-Bas (CSC pce 6). B. Le 1 er octobre 2012, la CSC a reçu une demande de remboursement des cotisations AVS concernant A._______, résidant à F._______, Congo, sans annexes telles que certificat de nationalité ou copie de passeport. Le formulaire comporte une signature en lettre majuscules et demande le versement à E._______ (CSC pce 7). Lors d'un appel téléphonique du 5 octobre 2012 à la CSC, un interlocuteur déclarant être A._______ indique habiter en Hollande et non en Afrique (CSC pce 8). Un courrier du même jour adressé à la CSC avec A._______ comme expéditeur et une signature en lettres minuscules indique que l'assuré réside actuellement aux Pays-Bas (CSC pce 9). Par courrier du 29 octobre 2012 à l'adresse indiquée aux Pays-Bas, la CSC a envoyé un nouveau formulaire à remplir impérativement par l'assuré lui-même à la main et a demandé entre autres les documents suivants: certificat de domicile actuel, photocopie du passeport en copie couleurs avec la signature, photo d'identité en couleurs (CSC pce 10). Le 5 novembre 2012, la CSC a reçu la page 2 du formulaire de demande de remboursement ainsi qu'une lettre manuscrite d'accompagnement signée en lettres minuscules (CSC pce 11). Lors d'un appel téléphonique du 9 novembre 2012 à la CSC, un interlocuteur déclarant être A._______ indique ne pas encore avoir reçu le courrier du 29 octobre 2012 de la CSC (CSC pce 12). Toujours sans réponse le 7 janvier 2013, la CSC envoie une nouvelle fois son courrier du 29 octobre 2012 à l'adresse indiquée aux Pays-Bas (CSC pce 13). Le 11 janvier 2013, la CSC reçoit une photo, une copie du passeport, une attestation de nais-

C-4038/2013 Page 3 sance et un nouveau formulaire de remboursement de cotisations. Ce formulaire comporte une autre écriture manuscrite que le premier, une adresse légèrement différente: F._______, R.D.C. et n'est que partiellement rempli et non signé (CSC pces 14 à 17). Lors d'un appel téléphonique du 1 er février 2013 à la CSC, un interlocuteur déclarant d'abord être A._______ et plus tard un ami de l'assuré habitant aux Pays-Bas indique que l'assuré est à D._______ (CSC pce 18). Par courrier du 1 er février 2013 adressé à l'assuré à D._______, la CSC prie l'assuré de retourner le formulaire de remboursement des cotisations rempli de sa main et dûment daté et signé (CSC pce 19). C. Le 8 avril 2013, la CSC se renseigne auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM) vu les divergences concernant le domicile, l'état civil et les signatures (CSC pce 22). Dans sa réponse du 7 mai 2013, l'ODM indique que A._______ avait déclaré être marié et avoir un enfant lors de sa demande d'asile, que l'ODM ne dispose pas de matériel photographique des années 1980, que la signature du dossier d'asile ressemble sur certains points aux paraphes du passeport et de la lettre du 5 octobre 2012, mais diffère par contre considérablement des signatures de la page 5 du formulaire de remboursement qui semble subjectivement comporter deux écritures différentes, que les dates d'entrée et de sortie de Suisse sont imprécises tout comme l'adresse à G._______ où le numéro de la rue est faux (CSC pce 24). Le 14 juin 2013, la CSC constate qu'elle ne peut pas déterminer l'identité de l'assuré (CSC pce 27). D. Un courrier parvenu à la CSC le 17 juin 2013 avec A._______ comme expéditeur et sans signature indique que suite à un déménagement la correspondance doit être envoyée à une nouvelle adresse aux Pays-Bas (CSC pce 28). Par décision du 18 juin 2013, la CSC n'entre pas en matière sur la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS parce que ses recherches et les documents en sa possession ne permettent pas de confirmer de manière indubitable que la personne ayant fait la demande est la personne ayant droit au remboursement des cotisations (CSC pce 29). E. Par courrier daté du 10 juillet 2013 à D._______, indiquant une adresse aux Pays-Bas et posté le 15 juillet 2013 en Belgique, A._______ interjette recours contre cette décision devant la Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il fait valoir qu'il est bien la personne ayant droit au rembourse-

C-4038/2013 Page 4 ment des cotisations et joint à son recours les pièces suivantes: copie de la décision attaquée, photo couleurs, attestation de naissance, copie couleurs du passeport et coordonnées bancaires. F. Dans sa réponse au recours du 20 août 2013, la CSC propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle argue que l'identité de la personne ayant déposé les demandes de remboursement n'a pas pu être clairement établie (TAF pce 3). Le recourant ne présente pas d'observations dans le délai imparti par le Tribunal.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant le remboursement de cotisations AVS peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les art. 1 à 101 bis LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2. Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément

C-4038/2013 Page 5 aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la République démocratique du Congo, la question de savoir si un ressortissant congolais a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. 3. Selon l'art. 1 er OR-AVS, les étrangers et leurs survivants, sauf existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine du requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR- AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n’est prévue par la loi. 4. 4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter LAVS, art. 133ss du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 4.2 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références citées), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

C-4038/2013 Page 6 conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2 ème éd. Berne 2002, p. 259). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; Moor, op. cit., ibidem). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 4.3 La Cours de céans observe que la CSC, conformément à la jurisprudence précitée a effectué les investigations nécessaires auprès de l'autorité compétente soit l'office fédéral des migrations (ODM). Les informations tirées de cette administration n'ont pas permis d'établir clairement que la personne ayant présenté la demande de remboursement reçue le 1 er octobre 2012 était la personne ayant versé les cotisations et ayant donc droit au remboursement. Bien plus, il a été constaté que la signature du premier formulaire de demande de remboursement des cotisations différait nettement des signatures des courriers ultérieurs et du passeport présenté, que le premier formulaire comportait apparemment deux écritures manuscrites différentes, que de nombreuses contradictions concernant l'état civil et le domicile ou le lieu de résidence existaient, puisque le passeport présenté avait été établi au Congo à une date où l'assuré (ou l'interlocuteur téléphonique prétendant tout d'abord être l'assuré) indiquait résider aux Pays-Bas. 4.4 En l'espèce et au vu des pièces au dossier et des investigations effectuées, il résulte qu'il n'est pas établi que le recourant a droit au remboursement des cotisations. En conséquence, les conditions légales d'un remboursement ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. 5. Il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

C-4038/2013 Page 7 6. 6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS). 6.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin

C-4038/2013 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4038/2013 — Bundesverwaltungsgericht 13.06.2014 C-4038/2013 — Swissrulings