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Cour III C-4003/2026
Arrêt d u 2 9 juin 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Lacour, greffier.
Parties A._______, (France) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles (décision du 30 octobre 2025).
C-4003/2026 Page 2 Vu la décision du 30 octobre 2025 aux termes de laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : autorité inférieure ou OAIE) rejette la demande de prestations d’invalidité déposée par A._______ (ci-après : assurée ou recourante [TAF pce 2]), la notification de dite décision à l’assurée le jeudi 6 novembre 2025 (cf. suivi postal RMXXXXXXXXXCH [TAF pce 4]), le recours du 26 janvier 2026 (timbre postal) formé par l’assurée à l’encontre de cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : Chambre des assurances sociales [TAF pce 1]), le courrier recommandé du 3 février 2026, distribué le 6 février suivant, aux termes duquel la Chambre des assurances sociales a invité l’assurée à se déterminer jusqu’au 2 mars 2026 sur l’éventuelle tardiveté de son recours (TAF pce 2), le silence de l’assurée, le courrier du 6 mars 2026 dans lequel la Chambre des assurances sociales a souligné que l’assurée ne s’était pas manifestée dans le délai qui lui avait été imparti au 2 mars 2026, lui a transmis copie du courrier de l’Office cantonal genevois des assurances sociales du 24 février 2026 et lui a indiqué que sans nouvelles de sa part d’ici au 20 mars 2026, son recours pourrait être transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif fédéral (TAF pce 2), le silence de l’assurée, la transmission du dossier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (cf. envoi du 4 juin 2026 [TAF pce 2]), et considérant que selon l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
C-4003/2026 Page 3 l’OAIE (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que sont également applicables les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ciaprès : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109. 268.1) et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831. 109.268.11 [cf. art. 80a al. 1 LAI]), que partant, la décision au sens de l’art. 5 PA est sujette à recours (art. 44 PA ; cf. également art. 56 al. 1 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 50 al. 1 PA ; cf. également art. 60 al. 1 LPGA), que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA ; cf. également art. 38 al. 1 LPGA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA ; cf. également art. 38 al. 2bis LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable
C-4003/2026 Page 4 qui suit (art. 29 al. 3, 1ère phrase, PA ; cf. également art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA), que les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA ; cf. également art. 39 al. 1 LPGA) ou, si l’assuré est domicilié – comme en l’espèce – dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n° 883/2004), que lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA ; cf. également art. 39 al. 2 LPGA), qu'en l'espèce, la décision litigieuse du 30 octobre 2025 a été notifiée à la recourante le jeudi 6 novembre 2025, de sorte que le délai pour recourir contre celle-ci a commencé à courir le lendemain vendredi 7 novembre 2025 et a échu 30 jours plus tard le samedi 6 décembre 2025, échéance reportée au 1er jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 8 décembre 2025, qu'en conséquence, le recours posté le 26 janvier 2026 (timbre postal) l’a été tardivement, sans que pour autant la recourante ne se prévale d’un motif de restitution dudit délai (art. 24 al. 1 PA ; cf. également art. 41 LPGA), que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
C-4003/2026 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Adrien Lacour
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :