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Bundesverwaltungsgericht 06.12.2022 C-3991/2022

6 décembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·996 mots·~5 min·3

Résumé

Prévoyance professionnelle (divers) | Prévoyance professionnelle (décision du 22 août 2022)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3991/2022

Arrêt d u 6 décembre 2022 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, recourante,

contre

Fondation B._______ en liquidation, intimée,

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Prévoyance professionnelle (décision du 18 juillet 2022).

C-3991/2022 Page 2 Vu la décision du 18 juillet 2022 de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après: autorité inferieure), le recours du 12 septembre 2022 formé par A._______ ( ci-après : recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal; TAF pce 1), la décision incidente du 25 octobre 2022 du Tribunal par laquelle la recourante a notamment été invitée à payer une avance de frais de procédure de 1'000 francs jusqu'au 25 novembre 2022, l'avertissement formulé par le Tribunal selon lequel à défaut de versement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (ch. 1.1 et 1.2 du dispositif de la décision incidente; TAF pce 12), la notification de la décision incidente à la recourante le 26 octobre 2022 (cf. suivi des envois du 27 octobre 2022 de la Poste; TAF pce 13), le non-paiement de l'avance de frais de procédure à ce jour (notamment: TAF pce 14), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connait des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité de surveillance en matière de prévoyance professionnelle – telles la décision attaquée du 18 juillet 2022 – peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.4), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF; voir aussi les art. 3 let. dbis PA, art. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et la LPP),

C-3991/2022 Page 3 que selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit de la recourante une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés, qu'aux termes de l'art. 63 al. 4, 2ème phrase, PA, le tribunal impartit à la recourante pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière sur le recours, qu'en l'occurrence, conformément à lesdites dispositions légales, le TAF a invité la recourante, par décision incidente du 25 octobre 2022, à verser une avance de frais de procédure de 1'000 francs jusqu'au 25 novembre 2022 et l'a avertie qu'à défaut de versement, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 12), que cette décision incidente a été notifiée à la recourante le 26 octobre 2022 (TAF pce 13), qu'aucune avance de frais n'a pas été versée jusqu'à ce jour (notamment TAF pce 14), que, par conséquent, faute de paiement de l'avance de frais de procédure dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 FITAF),

le dispositif se trouve à la page suivante,

C-3991/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. II n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée, à l'autorité inferieure, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Commission de haute surveillance de la Prévoyance professionnelle.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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