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Bundesverwaltungsgericht 13.12.2023 C-3959/2023

13 décembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,008 mots·~5 min·1

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité, refus de mesures professionnelles et de rente d'invalidité (décision du 21 juin 2023)

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-3959/2023

Arrêt d u 1 3 décembre 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, (France), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, refus de mesures professionnelles et de rente d'invalidité (décision du 21 juin 2023).

C-3959/2023 Page 2 Vu notamment la décision du 21 juin 2023 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) par laquelle la demande de mesures professionnelles et de rente d’invalidité déposée par A._______ (ci-après : assuré ou recourant) a été rejetée (TAF pce 1 annexe), le recours du 11 juillet 2023 que l’assuré a interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), la décision incidente du 19 octobre 2023 du Tribunal par laquelle, d’une part, la demande d’assistance judiciaire du recourant a été rejetée et, d’autre part, le recourant a été invité à payer une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours dès réception de la décision incidente (TAF pce 6), l'avertissement formulé, de surcroît, par le Tribunal selon lequel à défaut de versement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 6), la notification de la décision incidente au recourant le 24 octobre 2023 (cf. avis de réception ; TAF pce 7), le non-paiement de l'avance de frais de procédure à ce jour (notamment: TAF pce 8), et considérant qu’au regard des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours, les exceptions prévues à l’art. 32 LTAF n’étant pas réalisées, que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), pour autant que la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (art. 37 LTAF ; voir aussi les art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI), que selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés,

C-3959/2023 Page 3 qu'aux termes de l'art. 63 al. 4, 2ème phrase, PA, le tribunal impartit au recourant pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière sur le recours, qu'en l'occurrence, conformément à lesdites dispositions, le TAF a invité le recourant, par décision incidente du 19 octobre 2023, à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours dès notification de la décision incidente et l'a averti qu'à défaut de versement, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 6), que cette décision incidente a été notifiée au recourant le 24 octobre 2023 (TAF pce 7), que, dès lors, le délai de 30 jours qui a commencé à courir le lendemain de la communication de la décision incidente (cf. art. 38 al. 1 LPGA et 20 PA), est échu le jeudi 23 novembre 2023, qu'aucune avance de frais n'a pas été versée jusqu’à ce jour (TAF pce 8), que, par conséquent, faute de paiement de l'avance de frais de procédure dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 FITAF),

le dispositif se trouve à la page suivante,

C-3959/2023 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. II n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3959/2023 — Bundesverwaltungsgericht 13.12.2023 C-3959/2023 — Swissrulings