Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 15.12.2015 C-3926/2015

15 décembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,893 mots·~9 min·2

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 10 juin 2015)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3926/2015

Arrêt d u 1 5 décembre 2015 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Christoph Rohrer, juges, Camille Zahno, greffière.

Parties X._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 10 juin 2015).

C-3926/2015 Page 2 Vu la demande de prestation de l'assurance-invalidité, datée du 24 mars 2014 et réceptionnée par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) le 28 mars 2014 (pce AI 1), présentée par X._______, ressortissant français vivant en France et né le 27 avril 1960, les opérations de chirurgie lombaire des 6 et 13 février 2014 (annexe 6 pce TAF 1), le projet de décision du 17 avril 2015 de l'OAIE rejetant la demande de prestation d'invalidité au motif que l'incapacité de travail du recourant de plus de 40% avait duré moins d'une année ; l'OAIE retient que depuis le 18 avril 2014 le recourant a repris son ancienne activité lucrative à mitemps, à 80% dès le 13 novembre 2014, et à 70% dès le 20 janvier 2015 ; l'Office conclut dès lors qu'à l'issue du délai de carence d'une année, son taux d'invalidité était inférieur au 40% requis pour ouvrir le droit à une rente invalidité et, dès le mois de janvier 2015 ce taux était au maximum de 30% (pce AI 38), le courrier du recourant daté du 7 mai 2015, et réceptionné par l'OAIE le 19 mai 2015, signalant à l'Office qu'il subissait une récidive d'hernie discale pour laquelle une troisième opération (arthrodèse) était nécessaire et planifiée fin mai 2015, le recourant explique qu'il avait effectivement repris le travail à 70%, mais que depuis le 1er mai 2015 il est à l'arrêt complet les douleurs étant très invalidantes ; le recourant requiert une reconsidération de son cas et produit des avis d'arrêt de travail (pces AI 39 et 43 p. 9 ss), l'opération de chirurgie lombaire du 26 mai 2015 (annexe 13 pce TAF 1), la décision du 10 juin 2015 de l'OAIE rejetant la demande de prestations pour les mêmes motifs qui ceux retenus dans le projet de décision précitée (pce AI 40), le recours du 20 juin 2015 (timbre postal) interjeté par le recourant auprès du Tribunal de céans concluant implicitement à l'annulation partielle de la décision attaquée, en ce sens qu'une rente d'invalidité doit lui être octroyée en raison de l'aggravation de son état de santé antérieure à la décision litigieuse survenue à la suite de la nouvelle opération de son hernie discale qui a eu lieu le 26 mai 2015 (pce TAF 1), le recourant produit, en autre, en annexe à son recours un avis d'arrêt de travail daté du 30 mai 2015 valant jusqu'au 30 août 2015 (annexe 14 pce TAF 1),

C-3926/2015 Page 3 le paiement de l'avance de frais de procédure présumés de Fr. 400.- dans le délai imparti par le Tribunal (pces TAF 4 et 5), la réponse de l'Office cantonal des assurances-sociales du canton de Genève (ci-après : OCAS-GE) du 14 septembre 2015 qui conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire conformément à la prise de position du service médical régional (ci-après : SMR) du 1er septembre 2015 qui considère comme plausible une aggravation de l'état de santé du recourant antérieure à la décision contestée (pce TAF 8), la réponse du 23 septembre 2015 de l'OAIE qui conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position du SMR précitée (pce TAF 8), la transmission au recourant desdites réponses pour connaissance uniquement (pce TAF 9), et considérant que le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, sous réserve des exceptions légales non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b LAI de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que la procédure devant le Tribunal de céans en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et l'art. 1 al. 1 LAI), que le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA), que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et 52 PA), que l'avance de frais de procédure a été dûment acquittée (cf. art. 21 al. 3 et 63 al. 4 PA),

C-3926/2015 Page 4 que, dès lors, le recours est recevable, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que le recourant a fait valoir dans son recours une aggravation de son état de santé antérieure à la décision litigieuse (pces TAF 1 et 3), que l'OAIE renvoi, dans sa réponse datée du 23 septembre 2015, à la prise de position demandée auprès de l'OCAS-GE du 14 septembre 2015, à laquelle elle n'a rien à ajouter (pce TAF 8), que l'OCAS-GE, se référant à l'avis du SMR du 1er septembre 2015, estime plausible que l'état de santé de l'assuré se soit aggravé antérieurement à la notification de la décision querellée et estime nécessaire un complément d'instruction sous l'angle médical (annexe pce TAF 8), que le médecin SMR expose, dans son avis du 1er septembre 2015, que l'assuré a informé l'autorité inférieure le 7 mai 2015 d'une aggravation de son état de santé, soit de son hernie-discale L4-L5 paramédiane gauche, avec une incapacité totale de travail, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale (arthrodèse) laquelle était prévue en mai 2015 ; que ce médecin estime que les documents transmis dans le cadre du recours, notamment les notes du Dr. Y._______ (cf. annexe 5 pce TAF 1) et le rapport opératoire du 26 mai 2015 (cf. annexe 13 pce TAF 1), confirment ces informations ; que ce médecin conclut à la plausibilité d'une aggravation de l'état de santé du recourant, avec nouvelle incapacité de travail de 100% dès le 1er mai 2015, soit antérieure à la décision contestée (annexe pce TAF 8), que l'OCAS-GE conclut, dans sa réponse du 14 septembre 2015, à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire (pce TAF 8), que l'OAIE conclut, dans sa réponse du 23 septembre 2015, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration en se référant à l'avis de l'OCAS-GE (pce TAF 8), que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),

C-3926/2015 Page 5 que le Tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter des conclusions de l'OAIE ni celle du recourant tendant à la "réouverture" du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision (pce TAF 1), que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé ainsi que la capacité de travail du recourant sous l'angle rhumatologique et neurologique, et se prononce sur l'évolution de l'état de santé à la période déterminante, et rende ensuite une nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA et 3 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que partant, l'avance de frais versée par le recourant (pces TAF 4 et 5) d'un montant de Fr. 400.-, lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, que le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art 64 PA et art. 7 FITAF), que d'après la jurisprudence, une partie est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée – comme en l'espèce – à l'autorité intimée pour des instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6), qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas que la cause lui a occasionné des frais relativement élevés, une indemnité de dépens ne se justifie dès lors pas,

C-3926/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 10 juin 2015 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf…; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Bissegger Camille Zahno

C-3926/2015 Page 7 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3926/2015 — Bundesverwaltungsgericht 15.12.2015 C-3926/2015 — Swissrulings