Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 13.02.2019 C-389/2019

13 février 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,295 mots·~6 min·5

Résumé

Substances thérapeutiques (divers) | Importation illégale de produits dopants (décision du 28 septembre 2018)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-389/2019

Arrêt d u 1 3 février 2019 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Fondation Antidoping Suisse, Eigerstrasse 60, 3007 Bern, autorité inférieure.

Objet Importation illégale de produits dopants (décision du 28 septembre 2018).

C-389/2019 Page 2 vu, la décision du 28 septembre 2018 de la Fondation Antidoping Suisse, agence nationale de lutte contre le dopage (ci-après : l’autorité inférieure), par laquelle elle prononce la saisie et la destruction d’un envoi de produits (5 ampoules Sustoa 250 et 48 tablettes Clomiphene Citrate) intercepté par l’inspection de la douane Zurich-Aéroport – destiné à A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) et dont l'importation est interdite en vertu de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l’activité physique (LESp, RS 415.0) et son ordonnance (OESp, RS 415.1) – et fixe en outre un émolument de Fr. 400.- pour ladite saisie et destruction à la charge de l’intéressé (TAF act. 2, pce 5), le premier courrier électronique du 1er octobre 2018 de A._______ adressé à la Fondation Antidoping Suisse (ermittlungen@antidoping.ch) indiquant avoir reçu le même jour une lettre de leur part mais n’avoir jamais reçu un courrier du 21 août 2018 (TAF act. 1), le second courriel électronique du 1er octobre 2018 de A._______, aux termes duquel il précise n’avoir jamais commandé de substances dopantes et ne rien à voir avec ça (TAF act. 1), le courrier du 18 janvier 2019 par lequel la Fondation Antidoping Suisse transmet les courriels de A._______ au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) pour compétence (TAF act. 2), la décision incidente du Tribunal du 29 janvier 2019 invitant le recourant à régulariser son recours, à savoir à produire un mémoire de recours avec conclusions et signature de sa main dans un délai de 5 jours dès réception de la décision incidente, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF act. 3), l’avis de réception de la Poste indiquant que la décision incidente précitée a été notifiée au recourant le 31 janvier 2019 (TAF act. 4), l’appel téléphonique du 5 février 2019 du recourant représenté par sa conjointe informant le Tribunal de céans qu’il désire retirer son recours (TAF act. 5), l’absence de régularisation du recours dans le délai imparti,

C-389/2019 Page 3 et considérant, que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par Antidoping Suisse concernant la confiscation et la destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, Antidoping Suisse étant une autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la LESp et l'art. 73 al. 1 et 2 de l’OESp (cf. également le message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401 p. 7450, ci-après : message LESp]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; message LESp, p. 7450), que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’en l’espèce, par décision incidente du 29 janvier 2019 (TAF pce 3), le recourant a été invité à régulariser son recours, à savoir à déposer un mémoire de recours avec des conclusions et signature de sa main dans un délai de 5 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (art. 52 al. 2 PA ), que cette décision incidente a été notifiée valablement au recourant le jeudi 31 janvier 2019, qu’il s’ensuit que le délai pour régulariser le recours est arrivé à échéance 5 jours après la communication de la décision, soit le mardi 5 février 2019,

C-389/2019 Page 4 que le recourant n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti, que par appel téléphonique du 5 février 2019, le recourant par l’entremise de sa conjointe a d’ailleurs informé le Tribunal de sa volonté de retirer son recours, expliquant ainsi la raison pour laquelle il n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-389/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ; – au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (recommandé).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Daphné Roulin

C-389/2019 Page 6

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-389/2019 — Bundesverwaltungsgericht 13.02.2019 C-389/2019 — Swissrulings