Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 26.09.2023 C-3842/2023

26 septembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,365 mots·~7 min·3

Résumé

Prévention des accidents et des maladies professionnels | Sécurité et protection de la santé au travail (décision du 29 juin 2023)

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-3842/2023

Décision d e radiation d u 2 6 septembre 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties A._______ Sàrl, recourante,

contre

SUVA, autorité inférieure.

Objet Sécurité et protection de la santé au travail (décision du 29 juin 2023).

C-3842/2023 Page 2 Vu la décision du 29 juin 2023 de la SUVA (ci-après : l’autorité inférieure), interdisant temporairement l’utilisation d’un échafaudage mis sur le marché par A._______ Sàrl (ci-après : la recourante), jusqu’à élimination des graves défauts constatés (Dossier Suva pce 8), le recours du 7 juillet 2023 (date du timbre postal) formé à l’encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel la recourante affirme avoir effectué sans délai les modifications demandées, produisant notamment copie de ses échanges avec l’autorité inférieure (TAF pce 1), la transmission du dossier de la cause par l’autorité inférieure le 25 juillet 2023 (TAF pce 3), suite à la demande du Tribunal du 13 juillet 2023 (TAF pce 2), la décision incidente du 5 septembre 2023 sollicitant du recourant une avance de frais d’un montant de 4'000.- francs à verser jusqu’au 9 octobre 2023 sur le compte du Tribunal (TAF pce 4), le courrier du 21 septembre 2023 par lequel la recourante déclare retirer son recours du 6 juillet 2023 (TAF pce 5), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA ; que le recours est recevable contre les décisions des autorités désignées à l’art. 33 LTAF ; que pour le surplus, depuis le 1er juillet 2010, la compétence du Tribunal administratif fédéral pour statuer sur les recours contre les décisions des organes d’exécution dans le domaine de la sécurité des produits découle de l’art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11),

C-3842/2023 Page 3 que la Suva est chargée de contrôler le respect des prescriptions relatives à la mise sur le marché (art. 20 al. 1 let. a de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits [OSPro, RS 930.111] ; qu’elle constitue en outre une autorité inférieure au sens de l’art. 33 let. e LTAF ; que par conséquent, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter le présent recours, dirigé contre la décision de la Suva du 29 juin 2023, rendue en application de la LSPro, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF, en relation avec l’art. 15 al. 1 LSPro), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 ss, JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l’a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l’autorité, la procédure perd son objet et l’affaire est classée d’office (arrêts du TAF C-2008/2022 du 14 décembre 2022, C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3, ainsi que les références citées), que le retrait du recours s’opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d’un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a, MOOR/POLTIER, op. cit., p. 822), qu’en l’espèce, la recourante a indiqué par courrier du 21 septembre 2023 qu’elle retirait son recours, suite à la confirmation par la Suva que la situation était « régularisée » et le dossier « fermé » (cf. TAF pce 5), que la recourante a ainsi décidé unilatéralement, sans réserve ni condition, de mettre fin à la présente cause pendante devant le Tribunal de céans, à savoir en d’autres termes de retirer son recours, qu’au vu de ce qui précède, l’affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

C-3842/2023 Page 4 que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let.a FITAF), qu’en l’occurrence, le retrait du recours par la recourante n’a pas causé un travail considérable au Tribunal, dès lors qu’il intervient environ deux mois après le dépôt du recours et qu’à ce stade, seule une correspondance d’une page à l’autorité inférieure (TAF pce 2) ainsi qu’une décision incidente de 4 pages (TAF pce 4) ont été rendues, que partant, il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 15 FITAF, en relation avec l’art. 5 FITAF, et art. 7 al. 3 FITAF),

C-3842/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette

C-3842/2023 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3842/2023 — Bundesverwaltungsgericht 26.09.2023 C-3842/2023 — Swissrulings