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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2020 C-3823/2020

26 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,911 mots·~10 min·1

Résumé

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 17 février 2020)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3823/2020

Arrêt d u 2 6 novembre 2020 Composition Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, (Kosovo), représentée par B._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, recevabilité du recours (décision sur opposition du 17 février 2020)

C-3823/2020 Page 2 Vu la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a alloué à A._______ − ressortissante kosovare (ci-après : assurée ou recourante) − et à C._______, une rente de veuve respectivement d’orphelin de père (CSC pce 43), l’opposition contre cette décision formée le 30 novembre 2019 par la prénommée (CSC pces 45 et 50), la décision sur opposition du 17 février 2020 aux termes de laquelle la CSC a confirmé sa décision du 20 novembre 2019 (CSC pce 49), l’envoi de la décision sur opposition susmentionnée par pli recommandé RM _______0 CH posté le 21 février 2020 (CSC pce 56 p. 5-7), l’email du 1er mars 2020 aux termes duquel A._______ a indiqué être sans réponse depuis son opposition du 30 novembre 2019 et s’inquiéter de la suite donnée à celle-ci par la CSC (CSC pces 50 et 54), le second envoi de la décision sur opposition du 17 février 2020 par pli recommandé RM _______3 CH posté le 6 mai 2020 et reçu en retour par l’expéditeur le 25 mai 2020 avec la mention « trafic postal interrompu » (CSC pces 54 et 55 p. 7), la communication du 15 juillet 2020 par laquelle La Poste suisse a indiqué à la CSC que l’envoi recommandé RM _______0 CH avait été distribué le 3 mars 2020 à A._______ (CSC pce 56 p. 1), le courrier électronique daté du 18 avril 2020, imprimé, signé par A._______, posté au Kosovo le 30 mai 2020 et reçu le 23 juillet 2020 par la CSC aux termes duquel la prénommée indique que la décision sur opposition du 17 février 2020 lui a été notifiée le 3 mars 2020, que le délai pour recourir a commencé à courir le lendemain de cette notification, qu’il a été suspendu par l’ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus, de sorte qu’il est toujours pendant, et demande qu’une copie du compte individuel de feu son époux lui soit adressée par courriel d’ici le 24 avril 2020 au plus tard, afin de vérifier si les inscriptions y figurant correspondent à celles retenues par la décision sur opposition du 17 février 2020 (CSC pce 57),

C-3823/2020 Page 3 la transmission − le 27 juillet 2020 − de cet envoi au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (TAF pce 1), le courrier du 15 septembre 2020 (timbre postal) par lequel la recourante fait élection de domicile en Suisse, indique que le Tribunal a interprété extensivement son envoi du 30 mai 2020 comme constitutif d’un recours, réitère sa demande tendant à obtenir une copie du compte individuel de son défunt époux et requiert une suspension de la procédure (TAF pce 8), l’ordonnance du 24 septembre 2020 notifiée le 26 septembre 2020 par laquelle le Tribunal a transmis à la recourante une copie du compte individuel de feu son conjoint, l’a invitée à confirmer jusqu’au 26 octobre 2020 si elle entendait maintenir ou retirer son recours et lui a précisé que sans réponse de sa part dans le délai précité, la procédure poursuivrait son cours (TAF pces 10 et 12), le silence correspondant de la recourante, et considérant que selon l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en vertu des art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC peuvent être contestées devant ce tribunal, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS),

C-3823/2020 Page 4 que la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo conclue le 8 juin 2018 et entrée en vigueur le 1er septembre 2019 (ci-après : la Convention de sécurité sociale [RS 0.831.109. 475.1]) est également applicable dans le cas d’espèce, que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA), que si le délai, compté par jours, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), qu’en outre, la suspension précitée du délai légal applicable in casu a commencé le 21 mars 2020 et a duré jusqu’au 19 avril 2020 inclus (art. 1er al. 1er et art. 2 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19, RO 2020 849]), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), ou auprès de l’autorité compétente de l’un des États contractants ou de l’institution compétente de l’autre État (art. 27 al. 2 de la Convention de sécurité sociale), que selon la jurisprudence, il y a présomption que la date du sceau postal apposé sur l’enveloppe correspond à celle de la remise du pli à la poste (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées),

C-3823/2020 Page 5 qu'en l'espèce, la décision sur opposition du 17 février 2020 a été valablement notifiée à la recourante le mardi 3 mars 2020 par pli recommandé RM _______0 CH (cf. email du 15 juillet 2020 de La Poste suisse [CSC pce 56 p. 1], recours du 18 avril 2020 [TAF pce 1] ; voir également art. 28 de la Convention de sécurité sociale), que l’envoi de la CSC − respectivement la décision qu’il contenait − par pli recommandé RM _______3 CH posté le 6 mai 2020 ont été retournés à l’expéditeur et reçus par ce dernier le 25 mai 2020 avec la mention « trafic postal interrompu » (CSC pces 54 et 55 p. 7), de sorte qu’ils sont sans portée juridique en l’espèce faute d’avoir été communiqués à leur destinataire (ATF 122 I 97 consid. 3a bb; MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 352), que le délai de 30 jours pour recourir contre la décision litigieuse a ainsi commencé à courir le lendemain de la notification du mardi 3 mars 2020, soit le mercredi 4 mars 2020, que le cours de ce délai a été suspendu du 21 mars 2020 au 19 avril 2020, qu’ayant repris le 20 avril 2020, il a échu le samedi 2 mai 2020, reporté au lundi 4 mai 2020, que dans ces circonstances, le recours a été posté tardivement le 30 mai 2020 (cf. timbre postal [TAF pce 1]), que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA), qu’en l’occurrence, la recourante n’assortit son recours d’aucune requête de restitution de délai, qu’en particulier, elle ne fait pas valoir qu’elle aurait été empêchée de recourir en temps voulu pour le motif que la CSC n’aurait pas répondu à son email du 18 avril 2020, à supposer que celui-ci ait été envoyé et reçu par l’autorité inférieure, que par conséquent, la recourante ne se prévaut d’aucun motif de restitution de délai,

C-3823/2020 Page 6 que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort et de la nature du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 85bis al. 2 LAVS ; art. 64 al. 1 PA en rel. avec l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que sur le vu de ce qui précède, la question de savoir si le Tribunal a interprété extensivement ou non l’intention de recourir de la recourante peut rester indécise, de même que la demande de suspension de la procédure de recours devient sans objet,

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé ) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L’indication des voies de droit figure à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon

C-3823/2020 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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