Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.09.2007 C-3758/2007

19 septembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·923 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance-invalidité (divers) | AI

Texte intégral

Cour III C-3758/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 septembre 2007 Eduard Achermann, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. F._______, Portugal, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3758/2007 Vu la décision du 8 mai 2007 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par F._______, le recours du 1er juin 2007, formé par F._______ (ci-après: le recourant) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière, que, par décision incidente du 8 juin 2007, le Tribunal a fixé au recourant un délai de 14 jours à compter de la réception de ladite décision pour verser une avance d'un montant de XXX francs en garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti qui a couru à compter du jour suivant la notification attestée du 13 juin 2007 (art. 20 al. 1 PA), que l'avance de frais a toutefois été versée au Tribunal le 15 août 2007, Page 2

C-3758/2007 que par lettre du 13 juillet 2007, le Tribunal a informé le recourant que lorsqu'un délai n'a pas été observé, il peut être restitué, pour autant que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans ce délai et que, dans les 30 jours à compte de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 21 al. 1 PA), que le recourant a été avisé que le non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti ne constitue pas un retrait du recours, que, dans le délai accordé par le Tribunal, le recourant n'a ni retiré son recours, ni présenté de motifs justifiant qu'il a été empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais requise dans le délai qui lui était imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que par conséquent, l'avance de frais de XXX francs versée par le recourant après le délai qui lui avait été imparti lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné, une fois la présente décision entrée en force, Page 3

C-3758/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'avance de frais de XXX francs versée par le recourant après le délai qui lui avait été imparti lui sera remboursée, une fois la présente décision entrée en force. 4. Le recourant est invité à communiquer au Tribunal administratif fédéral les données bancaires nécessaires au remboursement de l'avance de frais. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + Avis de réception) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : La greffière : Eduard Achermann Isabelle Pittet Page 4

C-3758/2007 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

C-3758/2007 — Bundesverwaltungsgericht 19.09.2007 C-3758/2007 — Swissrulings