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Cour III C-3662/2025
Arrêt d u 2 9 septembre 2025 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Séverin Tissot-Daguette, greffier.
Parties A._______SA , recourante,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, 3012 Bern, autorité inférieure.
Objet Désactivation des acteurs de swissdamed ; (… ; … ; décision du 9 mai 2025).
C-3662/2025 Page 2 Vu la décision du 9 mai 2025 de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après : l’autorité inférieure), ordonnant, au motif d’une violation de l’obligation de collaborer, la désactivation des données enregistrées dans le système swissdamed de l’entreprise A._______ SA (ci-après : la recourante) en tant qu’opérateur économique pour des dispositifs médicaux/dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la clôture de la procédure administrative et le versement d’émoluments de procédure de CHF 200.- (TAF pces 1 annexe et 8 annexe 10), le recours du 19 mai 2025 (date de dépôt par Incamail) formé par voie électronique par la recourante contre cette décision devant le Tribunal fédéral, laquelle a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure « pour nouvelle décision ordonnant la réactivation des actor Swissdamed », ainsi qu’à ce que le Tribunal administratif fédéral prenne acte du paiement des émoluments (TAF pce 1), le courrier du 20 mai 2025, par lequel le Tribunal fédéral a transmis ledit recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), comme objet de sa compétence (TAF pce 2), le mémoire de recours déposé par envoi recommandé le 23 mai 2025 par la recourante auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 3), l’envoi électronique du Tribunal fédéral du 5 juin 2025, transmettant les documents permettant de vérifier la certification de la signature électronique apposée sur le mémoire de recours du 19 mai 2025 (TAF pce 6), l’ordonnance du Tribunal du 20 juin 2025, impartissant à l’autorité inférieure un délai jusqu’au 21 juillet 2025 pour produire le dossier complet de la cause et indiquer si, après le dépôt du recours, l’entreprise recourante a effectué les démarches nécessaires et, le cas échéant, si son enregistrement dans le système d’information swissdamed a été réactivé (TAF pce 7), le courrier de l’autorité inférieure au Tribunal du 3 juillet 2025, qui explique que l’entreprise recourante a effectué les démarches nécessaires le 16 mai 2025 et qu’une nouvelle décision a été rendue le 20 mai 2025 (TAF pce 8),
C-3662/2025 Page 3 le dossier de l’autorité inférieure, duquel il ressort que, suite aux démarches entreprises par l’entreprise recourante dès réception de la décision attaquée, son enregistrement dans le système swissdamed n’a en réalité jamais été désactivée ; que celle-ci a par ailleurs réglé les émoluments de CHF 200.- (TAF pce 8 annexes), l’ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2025, impartissant à la recourante un délai au 26 août 2025 pour déposer ses observations éventuelles, en particulier sur son intérêt au maintien du recours (TAF pce 9), l’absence de réaction de l’entreprise recourante, et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2) que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par Swissmedic, établissement de la Confédération au sens de l'art. 33 let. e LTAF (art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux [Loi sur les produits thérapeutiques], LPTh, RS 812.21), peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 84 al. 1 LPTh, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF en combinaison avec l’art. 84 al. 1 LPTh), qu’en vertu de l’art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, que la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au
C-3662/2025 Page 4 moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 [à propos de l'art. 89 al. 1 LTF] ; ATF 141 II 14 consid. 4.4 [à propos de l'art. 48 al. 1 PA]), que si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, alors que lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références citées), qu’un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou a perdu son objet (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a), ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b ; 118 Ia 488 consid. 1a ; 116 II 721 consid. 6), qu’en l’espèce, après plusieurs rappels adressés à la recourante afin qu’elle procède au contrôle et à la validation complète des données la concernant dans le système swissdamed (TAF pce 8 annexes 3, 4, 5, 6 et 8) l’autorité inférieure a, dans sa décision du 9 mai 2025, constaté que celle-ci ne s’était que partiellement exécutée, ayant uniquement procédé à l’enregistrement de l’entreprise, mais non au contrôle des données (…) et (… ; TAF pce 8 annexe 10), que conformément aux conséquences prévues par la « contestation » du 19 février 2025 (TAF pce 8 annexe 8), dernier rappel adressé à la recourante par l’autorité inférieure, la décision du 9 mai 2025 a dès lors ordonné la désactivation des données enregistrées dans le système swissdamed de l’entreprise recourante en tant qu’opérateur économique pour des dispositifs médicaux/dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et mis à sa charge des émoluments d’un montant de CHF 200.-, que dans le cadre de son recours du 19 mai 2025 (date de dépôt par Incamail), l’entreprise recourante a affirmé qu’immédiatement après la prise de connaissance de la décision attaquée, à savoir le 16 mai 2025, elle s’était conformée à son obligation de collaborer et avait procédé à la validation de ses données dans le système swissdamed (TAF pce 1), qu’elle a ajouté qu’elle s’était également acquittée le même jour des émoluments de CHF 200.-, dont elle ne contestait ni le principe, ni le montant, se limitant dans son recours à solliciter du Tribunal qu’il prenne acte de leur paiement,
C-3662/2025 Page 5 qu’interpelée à ce sujet par le Tribunal, l’autorité inférieure, dans sa correspondance du 3 juillet 2025, a confirmé que l’entreprise avait effectivement effectué les démarches nécessaires le 16 mai 2025 et s’était acquittée de l’émolument, précisant qu’au vu des courts délais entre ces différentes opérations, son enregistrement n’avait en réalité jamais été désactivé (TAF pce 8), qu’ainsi, au vu des déclarations des parties et des pièces produites, le Tribunal constate qu’au moment du dépôt de son recours le 19 mai 2025, l’entreprise recourante avait déjà pleinement exécuté la décision, s’étant finalement conformée à son obligation de collaborer et ayant payé les émoluments – non contestés – réclamés par l’autorité inférieure, que la recourante n’a au surplus subi aucun préjudice, son enregistrement dans la base de données swissdamed n’ayant jamais été désactivé, sanction qui a finalement été annulée par l’autorité inférieure dans une nouvelle décision du 20 mai 2025 (TAF pce 8 annexe 13), que dans ces circonstances, le Tribunal constate que la recourante ne disposait d’aucun intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse lorsqu’elle a déposé son mémoire de recours en date du 19 mai 2025, que lorsque l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal ne peut entrer en matière sur le recours et doit le déclarer irrecevable (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative 2e éd., 2015, p. 483), qu’au vu de ce qui précède, le recours du 19 mai 2025 doit être déclaré irrecevable, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, ceux-ci pouvant être remis totalement ou partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA, art 7 al. 12 FITAF), ni à l’autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF),
C-3662/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 1. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 2. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral de la santé publique.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Séverin Tissot-Daguette
C-3662/2025 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :