Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 17.03.2021 C-3648/2020

17 mars 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,373 mots·~12 min·3

Résumé

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 12 avril 2018)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3648/2020

Arrêt d u 1 7 mars 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, Espagne recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 12 avril 2018).

C-3648/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assurée ou recourante) est une ressortissante équatorienne, née en 1952 et mariée depuis 2012 à B._______, ressortissant espagnol né en 1953 (cf. extraits du registre civil [CSC pce 5 pp. 2 s. et 7]). Les époux ont vécu en Suisse et cotisé à l’assurancevieillesse et survivants plusieurs années (cf. résumé du dossier avant calcul du 29 septembre 2017 [CSAC pce 9]). L’assurée a touché depuis le 1er septembre 2016 une rente de vieillesse suisse (cf. décision du 2 octobre 2017 [CSC pce 10]). B. B.a La Caisse suisse de compensation (CSC) a appris le 14 mars 2018 que l’assurée quittait la Suisse pour l’Equateur (cf. note interne [CSC pce 1]). Par décision du 12 avril 2018, la CSC a supprimé la rente de vieillesse de l’assurée au 30 avril 2018 puisque la Suisse et l’Equateur n’avait pas conclu une convention de sécurité sociale qui aurait permis l’exportation de la rente à l’étranger. Cette décision a été adressée à l’assurée en Equateur (CSC pce 11). B.b Le 8 mai 2018, l’assurée a déposé son opposition contre la décision du 12 avril 2018 (cf. note interne [CSC pce 13]). Elle a invoqué qu’elle avait décidé de s’établir avec son mari dont la santé serait fragile en Espagne (CSC pce 14 p. 1). De plus, elle a produit un certificat de départ de la commune du 3 mai 2018 qui indique que les époux quittaient la Suisse pour l’Espagne (CSC pce 14 pp. 2 s.). Le 13 juin 2018 (CSC pce 22 p. 7), elle a transmis des coordonnées d’une banque en Equateur (CSC pce 22 p. 1). Par courrier du 27 juin 2018, la CSC a invité la recourante à préciser les indications bancaires (CSC pce 24). Par courrier du 30 août 2018, la CSC a rappelé l’assurée, et le 1er octobre 2018, par courrier recommandé, elle lui a fixé un ultime délai de 30 jours (CSC pces 25 et 26). Ce dernier courrier a été renvoyé à la CSC puisqu’il n’a pas été réclamé à la poste (CSC pce 27 pp. 2 ss). Le 7 janvier 2019, le mari de l’assurée s’est présenté aux guichets de la CSC qui lui a remis une copie du courrier du 27 juin 2018 ainsi que le formulaire relatif au compte bancaire sur lequel la rente doit être versée à remplir (note interne [CSC pce 28]).

C-3648/2020 Page 3 Les 21 janvier et 19 février 2019, l’assurée a encore produit des attestations du 15 janvier 2019 de domicile à Z._______, en Espagne (CSC pce 29) ainsi que des certificats du 24 janvier 2019 de la mairie de Z._______ (CSC pce 32; voir note interne [CSC pce 31]). Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mai 2019, la CSC a renvoyé à l’assurée le formulaire relatif aux coordonnées bancaires à remplir et renvoyer (CSC pces 33 et 34). Ce courrier a été renvoyé à la CSC puisqu’il n’a pas été réclamé à la poste (CSC pce 34 p. 4). Le 13 décembre 2019, par courrier simple, la CSC a rappelé l’assurée et le 27 février 2020, par courrier recommandé, elle lui a imparti un dernier délai de 30 jours (CSC pce 37). Ce courrier lui a également été renvoyé puisqu’il n’a pas été réclamé (CSC pce 39). B.c Par décision sur opposition du 27 mai 2020, la CSC a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 12 avril 2018 (CSC pce 38). La Caisse a expliqué que malgré ses efforts répétés et constants, il ne lui a pas été possible d’entrer en contact avec l’assurée en Espagne. Ce fait indiquerait indubitablement que l’assurée n’était pas domiciliée dans ce pays et que, partant, c’est à juste titre que la décision du 12 avril 2018 a été rendue. Cette décision sur opposition a été notifiée le 4 juin 2020 (CSC pce 46). C. Le 3 juillet 2020 (timbre postal), l’assurée, s’adressant à la CSC, a contesté la décision sur opposition du 27 mai 2020. Elle a avancé qu’elle se trouvait actuellement en Equateur puisque son fils avait subi un grave accident et qu’elle y était bloquée à cause de la pandémie (TAF pce 1). La CSC a transmis cet acte au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) qui a accusé réception du recours et a invité la CSC à lui transmettre le dossier constitué (ordonnance du 22 juillet 2020 [TAF pce 3]). Par décisions incidentes des 7 janvier et 10 février 2021, le Tribunal a invité la recourante à lui transmettre dans un délai de 5 jours dès réception desdites décisions une copie du recours ou tout autre document se rapportant à la présente procédure, portant la signature manuscrite (à la main) et originale de la recourante. Le TAF a aussi averti la recourante que si elle ne donnait pas suite à cette invitation, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pces 4 et 9).

C-3648/2020 Page 4 La dernière décision incidente a été envoyée par lettre recommandée RN536035265CH et notifiée le 1er mars 2021 (cf. TAF pce 10). Par courrier daté du 3 mars 2021 et envoyé le 5 mars 2021 (timbre postal; TAF pce 12), la recourante a remis au Tribunal un document qui – tout comme son courrier du 29 janvier 2021 déjà (timbre postal; TAF pce 7) – contient uniquement une copie de sa signature manuscrite.

Droit : 1. Le TAF examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). La recevabilité est l’aptitude du recours à être examiné et tranché au fond. Autrement dit, pour être examiné sur le fond du litige, le recours doit être recevable. Les conditions de recevabilité sont strictes et englobent notamment la forme de l’acte de recours (cf. THIERRY THANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e édition 2018, ch. 1283, p. 436; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, ch. 97, p. 66). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, le recours est irrecevable. 2. 2.1 Au regard de l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la recourante ou de son mandataire ; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. La loi exige la signature originale, à la main, de la part de la recourante ou de son mandataire (cf. notamment : ANDRÉ MOSER, VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e édition 2019, art. 52 n° 13, p. 792). 2.2 L’art. 52 al. 2 et 3 PA prévoit que si le recours n’est pas signé – à la main et d’une façon originale – l’autorité de recours impartit à la recourante un court délai supplémentaire pour signer correctement le recours et l’avise

C-3648/2020 Page 5 que si le délai n’est pas utilisé et que la signature manuscrite originale manque toujours, elle déclarera le recours irrecevable. 2.3 Selon l’art. 21 PA, les écrits sont remis au Tribunal ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard, 3. 3.1 En l’occurrence, le Tribunal de céans a expliqué dans ses décisions incidentes des 7 janvier et 10 février 2021 (TAF pces 4 et 9) la situation légale susmentionnée. Le TAF a notamment remarqué dans la dernière décision incidente du 10 février 2021 que le courrier de la recourante du 29 janvier 2021 ne contenait qu’une copie de la signature manuscrite de la recourante et était, partant, insuffisant au sens des exigences légales. Il a aussi précisé que la signature à la main devait être originale et qu’une copie de la signature ne sera pas admise. Plus encore, dans le dispositif de cette décision incidente, le Tribunal a invité la recourante à lui transmettre un document portant la signature manuscrite (à la main) et originale. En outre, le Tribunal a averti la recourante que si elle ne donnait pas suite à l’invitation dans le délai imparti de 5 jours, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 9). De surcroît, le TAF a spécifié dans la décision incidente du 10 février 2021 que le délai imparti est observé lorsque l’envoi est remis notamment à une représentation diplomatique ou consulaire suisse – par exemple en Espagne ou en Equateur – le dernier jour du délai au plus tard (TAF pce 9). Le Tribunal a par ailleurs remarqué dans ses décisions incidentes que, selon ses informations, les vols de l’Equateur vers l’Europe avaient repris en juillet 2020 (TAF pce 4) et les déplacements à l’intérieur de l’Espagne et de l’Equateur étaient actuellement possibles malgré la pandémie (TAF pce 9). 3.2 Nonobstant ces informations et avertissements que la recourante a bien compris, ayant relevé dans son courrier daté du 3 mars 2021 que le TAF l’a informée qu’il n’acceptait pas son recours s’il n’était pas signé de son écriture originale, ce courrier ne contient toujours que la copie de la signature manuscrite de la recourante ce qui ne correspond pas à l’exigence légale exposée.

C-3648/2020 Page 6 En outre, selon les informations du Tribunal, l’Equateur où la recourante se trouve, à ses dires, ne connaît plus depuis l’automne de l’année passée de couvre-feu et la libre circulation sur le territoire est rétablie. De plus, depuis juillet 2020, les vols internationaux ont repris. Dès lors, le TAF ne saurait suivre la recourante qui prétend qu’elle est retenue en Equateur à cause de la pandémie. L’argument selon lequel elle était, de plus, obligée de soumettre au Tribunal un courrier scanné seulement, imprimé et envoyé par son mari depuis l’Espagne puisque le service postal ne fonctionne pas en Equateur – information confirmée par la poste suisse (consultée sur son site internet le 17 mars 2021) – n’est pas non plus utile. En effet, le Tribunal est d’avis que la recourante aurait eu la possibilité de déposer son courrier original, daté du 3 mars 2021 et signé à la main d’une façon originale, dans le délai de 5 jours imparti auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse en Equateur, si nécessaire personnellement ou par une tierce personne. Enfin, la recourante a été avertie des conséquences de la non-observation de l’invitation du Tribunal dans le délai imparti 4. En conséquence, faute de la signature manuscrite originale de la recourante, le Tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours interjeté. Celui-ci donc être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 85bis al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; voir aussi art. 23 al. 1 let. b LTAF). 5. Selon l’art. 83 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 8730.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597), les recours pendants devant le tribunal de première instance à l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019 – le 1er janvier 2021 – sont régis par l’ancien droit. Ainsi, en l’occurrence, compte tenu du recours du 3 juillet 2020 (TAF pce 1), il n’est pas perçu de frais de procédure conformément à l’art. 85bis al. 2, 1ère phrase, LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, selon lequel la procédure est gratuite pour les parties. Au vu de l’issue de la procédure, aucun dépens n’est alloué à la recourante et la CSC en tant qu’autorité n’y a pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-3648/2020 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu des frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

C-3648/2020 — Bundesverwaltungsgericht 17.03.2021 C-3648/2020 — Swissrulings