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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2009 C-3616/2009

9 octobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·635 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité, décision du 30 mars 2009

Texte intégral

Cour III C-3616/2009 {T 0/2} Arrêt d u 9 octobre 2009 Madeleine Hirsig, juge unique, Margit Martin, greffière. N._______, Lg. _______, ES-_______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité, décision du 30 mars 2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3616/2009 Vu la décision du 30 mars 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le recours du 23 avril 2009 formé par N._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, par décision incidente du 18 août 2009, le recourant a été invité à verser une avance de frais de Fr. 300.- dans un délai de trente jours dès réception de la décision, sous peine d’irrecevabilité du recours, que selon l'avis de réception de la poste, la décision a été notifiée le 21 août 2009, que, lorsqu'un délai échoit un dimanche, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (voir art. 20 al. 3 PA), que le délai fixé en l'espèce est échu le lundi, 21 septembre 2009, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à Page 2

C-3616/2009 la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/756.4467.3632.67/JU) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 3

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