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Bundesverwaltungsgericht 16.07.2008 C-3561/2007

16 juillet 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,618 mots·~13 min·3

Résumé

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Texte intégral

Cour III C-3561/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 juillet 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler et Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière. X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______ et B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3561/2007 Considérant en fait et en droit que, par requêtes déposées le 26 mars 2007 auprès de la Représentation suisse à Pristina, A._______ et B._______, ressortissants du Kosovo nés respectivement en 1938 et en 1941, ont sollicité la délivrance d'autorisations d'entrée pour un séjour sur le territoire helvétique d'une durée de trois mois en vue de rendre visite à leur petit-fils X._______, précisant qu'ils étaient tous deux à la retraite, qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer les visas requis, la Représentation suisse précitée a transmis les demandes des intéressés à l'ODM, que, par courrier du 27 avril 2007, les autorités de police des étrangers de la commune de résidence de X._______ ont informé le Service de la population du canton de Vaud que le prénommé avait exprimé le souhait de pouvoir accueillir ses grands-parents à son domicile durant le mois de juin 2007 et leur avait expliqué que ses invités « repartiraient ensemble au pays » le mois suivant, que, le 7 mai 2007, les autorités vaudoises de police des étrangers ont émis un préavis favorable quant à la venue des requérants sur leur territoire, que, par décision du 11 mai 2007, l'ODM a rejeté les requêtes des époux A.______ et B._______, au motif que leur sortie de Suisse au terme de leur séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant dans leur pays d'origine et de leur situation personnelle, relevant notamment que les requérants n'avaient pas démontré avoir des attaches si étroites dans leur patrie qu'elles seraient susceptibles de les dissuader de rester en Suisse à l'échéance de leurs visas, que, le 18 mai 2007 (date du sceau postal), X._______ a recouru contre la décision précitée, qu'il a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure, faisant valoir que ses grands-parents avaient au contraire de solides attaches dans leur patrie, où vivaient tous leurs proches, Page 2

C-3561/2007 qu'il s'est engagé à prendre en charge l'ensemble des frais liés au séjour des intéressés en Suisse et s'est porté garant de leur départ ponctuel à l'échéance des visas sollicités, qu'il a invoqué que, dans ces conditions, ses invités remplissaient pleinement les exigences requises par la législation helvétique pour effectuer le court séjour en Suisse envisagé, prévu du 2 au 30 juin 2007, précisant par ailleurs qu'il ne pouvait accueillir les intéressés plus longtemps à son domicile, dès lors qu'il envisageait de partir en vacances avec sa famille au mois de juillet 2007, que, dans ses observations du 18 juillet 2007, l'ODM a complété sa motivation, qu'invité à fournir sa réplique, le recourant n'a pas réagi, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à Page 3

C-3561/2007 l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 et art. 3 aOEArr) et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 23 al. 1 OPEV, en relation avec l'art. 6 al. 2 LEtr, ces dispositions correspondant au demeurant dans l'esprit aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE]), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que, dès lors, il ne leur est pas loisible d'accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et qu'elles peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral [TF] en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de Page 4

C-3561/2007 droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, étant précisé que l'ordre juridique helvétique ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift » ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/ GEISER/ ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que, selon la législation suisse, le visa doit ainsi être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme impérative ou « Muss-Vorschrift »), ce qui est notamment le cas lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que le visa doit également être refusé lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but du séjour envisagé (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr, disposition également rédigée en la forme impérative ou « Muss- Vorschrift »), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent les autorisations sollicitées, le TAF ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ et B._______ en Suisse après l'échéance de la durée de validité de leurs visas, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Kosovo et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie, sécurité, infrastructure médicale et sanitaire, etc.), qu'en effet, il n'est pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, ne songent plus à quitter ce pays et cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en Page 5

C-3561/2007 entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé, qu'il sied de relever, à ce propos, que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), et que l'expérience a démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), que, pour ces seuls motifs déjà, l'autorité inférieure pouvait légitimement émettre des craintes quant au départ des prénommés à l'échéance de leurs visas, que, sur un autre plan, force est de constater que la situation personnelle des intéressés ne permet pas d'écarter ce risque, qu'en effet, en tant que retraités, les époux A.______ et B._______ (qui n'ont plus d'enfants à charge, ni d'attaches professionnelles de nature à les contraindre de regagner leur patrie au terme du séjour envisagé) seraient parfaitement en mesure de prolonger leur séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de leurs visas, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, que, certes, les prénommés ont des attaches familiales et sociales au Kosovo, que, si de telles circonstances sont généralement de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe Page 6

C-3561/2007 des disparités considérables au plan socio-économique entre le pays d'origine et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, cette tendance étant encore renforcée lorsque le requérant peut s'appuyer en Suisse sur un réseau familial préexistant, ce qui est précisément le cas en l'espèce, qu'à ce propos, on ne saurait perdre de vue que les époux A.______ et B._______ (âgés respectivement de 70 et de 67 ans) appartiennent à une catégorie de personnes susceptibles de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants, de sorte qu'il serait parfaitement compréhensible qu'ils aspirent - à l'instar de nombreux ressortissants étrangers - à passer leurs vieux jours en Suisse, afin d'y bénéficier d'un système médical et sanitaire plus performant que celui de leur pays d'origine, que, dans ce contexte, il est symptomatique de constater que les intéressés ont sollicité la délivrance de visas pour la Suisse d'une durée de trois mois, alors que X._______ a affirmé de manière constante ne pouvoir les accueillir à son domicile que durant un mois environ (cf. les indications fournies par le prénommé aux autorités de police des étrangers de sa commune de résidence et dans son recours), ainsi que le relève l'ODM à juste titre dans ses observations du 18 juillet 2007, que, bien qu'il ait été invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité de première instance, le recourant n'a pas daigné fournir d'explications au sujet de cette contradiction, que, dans ces circonstances, de sérieux doutes sont permis quant aux réelles intentions des époux A.______ et B._______ et quant au but effectif de leur séjour en Suisse, que lorsque, comme en l'espèce, l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et des doutes fondés subsistent quant au but effectif du séjour envisagé, la législation suisse prévoit qu'un visa doit être refusé (cf. supra), nonobstant la bonne foi de la personne invitante, qu'au demeurant, force est de constater qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé in casu par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher le maintien des relations familiales, Page 7

C-3561/2007 qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant et les siens (son épouse et leurs enfants) se trouveraient durablement (pour des motifs médicaux, par exemple) dans l'impossibilité de rencontrer les époux A.______ et B._______ hors de Suisse (notamment au Kosovo), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, qu'il convient de souligner, enfin, que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne (telle le recourant) qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, qu'en conséquence, bien que conscient du désir légitime des époux A.______ et B._______ de connaître la Suisse (où des membres de leur famille sont établis), le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que leur départ à l'échéance des visas sollicités n'était pas suffisamment assuré, et d'avoir refusé la délivrance d'autorisations d'entrée en leur faveur pour ce motif, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

C-3561/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais versée le 13 juin 2007 par l'intéressé. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé); - à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 284 505 en retour; - au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition : Page 9

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