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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2007 C-3560/2007

19 décembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,024 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance-invalidité (divers) | Assurance-invalidité

Texte intégral

Cour III C-3560/2007/pii {T 0/2} Arrêt d u 1 9 décembre 2007 Michael Peterli, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. P._______, Espagne, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3560/2007 Vu la décision du 11 avril 2007 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par P._______, ressortissante espagnole, au motif qu'elle ne présente pas une invalidité suffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité suisse, le recours du 23 mai 2007 formé par P._______ (ci-après: la recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la demande d'assistance judiciaire et la demande d'assistance gratuite d'un défenseur formulées par la recourante dans le recours du 23 mai 2007, et considérant que, sous réserve des exceptions � non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase), que la procédure est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), que toutefois, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), Page 2

C-3560/2007 qu'en outre, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA), qu'ainsi le Tribunal a communiqué à la recourante, par courrier électronique du 1er juin 2007, une liste d'avocats susceptibles de la représenter, que par ailleurs, par ordonnance du 4 juin 2007, le Tribunal a invité la recourante à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », à y joindre les pièces justificatives et à les retourner à l'autorité de céans dans un délai de 30 jours dès réception de cette ordonnance, l'avisant que si les renseignements et les moyens de preuve requis faisaient défaut, il serait statué sur la base des pièces au dossier, qu'aucun document, formulaire ou pièce justificative n'a été retourné au Tribunal dans le délai imparti, qui a couru à compter du jour suivant le 7 juin 2007, date attestée de la notification de l'ordonnance à la recourante (art. 20 al. 1 PA), que l'autorité de céans, se fondant sur les pièces au dossier, ne peut conclure que la recourante ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure, que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que, par décision incidente du 21 novembre 2007, le Tribunal a fixé à la recourante un délai de 14 jours à compter de la réception de ladite décision pour verser une avance d'un montant de XXX francs en garantie des frais de procédure présumés, et l'a avertie qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qui a couru à compter du jour suivant le 27 novembre 2007, date attestée de la notification de la décision incidente à la recourante (art. 20 al. 1 PA), Page 3

C-3560/2007 qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'est pas alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec Avis de réception) - à l'autorité inférieure - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : La greffière : Michael Peterli Isabelle Pittet Page 4

C-3560/2007 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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