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Bundesverwaltungsgericht 13.07.2016 C-3558/2016

13 juillet 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,545 mots·~8 min·1

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2016)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3558/2016

Arrêt d u 1 3 juillet 2016 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Jeremy Reichlin, greffier.

Parties X._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2016).

C-3558/2016 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger OAIE (ci-après : l’autorité inférieure) du 6 mai 2016, allouant à X._______ (ci-après : le recourant) une rente ordinaire d’invalidité (quart de rente) d’un montant mensuel de Fr. 55.- à compter du 1er janvier 2016 (annexe TAF pce 1), le courriel envoyé depuis l’adresse email […] à l’adresse email de l’autorité inférieure le 18 mai 2016 à 19h53, ainsi que son annexe, sollicitant en substance l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité d’un montant supérieur à celui retenu dans la décision susmentionnée (annexe TAF pce 1), le courrier de l’autorité inférieure du 2 juin 2016 transmettant au Tribunal administratif fédéral le courriel susmentionné ainsi que son annexe, pour objet de sa compétence (TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 9 juin 2016 impartissant au recourant un délai de 5 jours dès notification de dite ordonnance afin de régulariser le recours interjeté par courriel le 18 mai 2016, c’est-à-dire de le déposer dans l’une des formes admises par le droit de procédure administratif fédéral, sous peine d’irrecevabilité (TAF pce 2), l’avis de réception et l’extrait « Track & Trace » de la Poste suisse indiquant que l’ordonnance susmentionnée a été notifiée au recourant le 16 juin 2016 (TAF pces 3 et 4), l’absence de réponse de la part du recourant dans le délai imparti,

C-3558/2016 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assuranceinvalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que selon l’art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains, qu’à teneur de l’art. 3 al. 2 let. a de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre des procédures administratives (OCEI-PA, RS 172.021.2), applicable par renvoi de l’art. 21a al. 1 PA, les écrits peuvent être communiqués par voie électronique au Tribunal administratif fédéral à la condition toutefois que cette autorité figure dans le répertoire des autorités admettant cette communication électronique, que le Tribunal administratif fédéral figure dans le répertoire des autorités admettant cette communication électronique si bien qu’un recours peut, en principe, être communiqué électroniquement (cf : https://www.bk.admin.ch/themen/egov/03990/index.html?lang=fr), qu’à teneur de l’art. 21a al. 2 PA, le document contenant l’ensemble des écrits doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire ; un écrit particulier doit également comporter cette signature lorsque le droit fédéral exige qu’il soit signé, https://www.bk.admin.ch/themen/egov/03990/index.html?lang=fr

C-3558/2016 Page 4 que s’agissant en particulier d’un recours électronique adressé au Tribunal administratif fédéral, celui-ci doit être muni de la signature électronique certifiée reconnue de l'expéditeur puis envoyé à la chancellerie centrale du Tribunal par le biais d'une plateforme de messagerie reconnue (cf : la lettre d’information du Tribunal administratif fédéral du 28 octobre 2015 relative au recours électronique au Tribunal administratif fédéral, consultable à l’adresse suivante http://www.bvger.ch/gericht/00815/index.html?lang=fr), qu’en l’occurrence, le courriel envoyé depuis l’adresse email […] (qui ne contient d’ailleurs ni le nom ni aucun autre élément permettant d’identifier le recourant) à l’adresse email de l’autorité inférieure le 18 mai 2016 à 19 : 53 n’est pas muni de la signature électronique certifiée du recourant reconnue par le Tribunal administratif fédéral (cf. annexe TAF pce 1), que, partant, le courriel envoyé le 18 mai 2016 ne satisfait pas aux conditions légales précitées si bien qu’il ne saurait être qualifié comme un recours déposé conformément à la PA (cf : arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2893/2007 du 22 juin 2007) et à l’OCEI-PA, qu’en application mutatis mutandis de sa pratique bien établie fondée sur l’art. 52 PA (à savoir l’octroi d’un bref délai de régularisation au recourant ayant adressé son recours sous forme électronique) et prévalant antérieurement à la mise en place du recours électronique devant le Tribunal administratif fédéral (dès le 28 octobre 2015), ce même Tribunal a, par ordonnance du 9 juin 2016, imparti au recourant un délai de 5 jours dès notification de dite ordonnance pour régulariser le recours interjeté par courriel du 18 mai 2016, c’est-à-dire de le déposer dans l’une des formes prescrites par le droit de procédure administratif fédéral (TAF pce 2 ; PK_2012/05_T.3.3 ; Markus METZ, 5 Jahre Bundesverwaltungsgericht - ein Erfolg der Justizreform ? in BJM 2012, p. 250 et référence citée), que cette ordonnance signalait expressément qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable (TAF pce 2 ; art. 52 al. 3 PA), qu’il ressort de l’avis de réception et l’extrait « Track & Trace » de la Poste suisse que cette ordonnance a valablement été notifiée au recourant le 16 juin 2016, si bien que le délai de régularisation du recours de 5 jours est arrivé à échéance le 21 juin 2016 (TAF pces 3 et 4), que le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée, http://www.bvger.ch/gericht/00815/index.html?lang=fr

C-3558/2016 Page 5 que, partant, le recourant n’a pas régularisé son recours interjeté par courriel du 18 mai 2016 en le déposant dans les formes prescrites par le droit de procédure administratif fédéral dans le délai imparti (cf. art. 52 PA), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens (art. 63 PA en combinaison avec l’art. 7 FITAF),

C-3558/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloués de dépens. 3. La présente décision est adressée : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Jeremy Reichlin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3558/2016 — Bundesverwaltungsgericht 13.07.2016 C-3558/2016 — Swissrulings