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Bundesverwaltungsgericht 18.11.2019 C-3466/2019

18 novembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,091 mots·~5 min·9

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2019)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3466/2019

Arrêt d u 1 8 novembre 2019 Composition Caroline Gehring, juge unique, Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.

Parties A._______, (Portugal), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2019)

C-3466/2019 Page 2 Vu la décision du 6 mai 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE [pce TAF 1]), le recours du 27 mai 2019 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision et transmis par l’OAIE par courrier du 3 juillet 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF [pce TAF 1]),

et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connait, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière de droit à la rente peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF) et que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) ne soit pas applicable (art. 3 let. dbis PA), que, selon l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus d’une rente d’invalidité devant le Tribunal est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs, que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés ; elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière,

C-3466/2019 Page 3 que, par décision incidente du 6 septembre 2019, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs dans un délai de 30 jours dès notification de ladite décision, étant précisé qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (pce TAF 5), que, selon l’art. 38 al. 1 LPGA, si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, qu’en l’occurrence, la décision incidente du 6 septembre 2019 a été distribuée le mercredi 11 septembre 2019 (cf. récapitulatif Track & Trace de l’envoi n° (…) [pce TAF 7]), que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision incidente, soit le jeudi 12 septembre 2019 et a échu le vendredi 11 octobre 2019, sans que le recourant n’y donne de suite, qu’en particulier, ce dernier n’a pas payé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai susmentionné, que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours du 27 mai 2019 irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 6 septembre 2019, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin

C-3466/2019 Page 5

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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