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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2021 C-346/2021

17 mars 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,721 mots·~9 min·2

Résumé

Révision de la rente | Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 8 décembre 2020)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-346/2021

Décision d e radiation d u 1 7 mars 2021 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.

Parties A._______, (Portugal), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 8 décembre 2020).

C-346/2021 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 8 décembre 2020 remplaçant la rente entière d’invalidité perçue jusqu’alors par A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé) par une demi-rente d’invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, et retirant expressément l’effet suspensif au recours éventuel dirigé contre ladite décision (annexe à TAF pce 1), le recours du 25 janvier 2021 (timbre postal) interjeté par l’intéressé, par l’entremise de son Conseil, Maître D._______, dont le mandat a cessé avec le dépôt dudit recours, contre dite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée, à savoir l’octroi d’une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 janvier 2021, et à ce que la cause soit renvoyée à l’OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit de la rente d’invalidité au-delà du 31 janvier 2021 (TAF pce 1), l’entretien téléphonique du 5 février 2021 avec Maître D._______, en vue de clarifier la question de l’adresse de notification du recourant et duquel il ressort que le recourant est suivi par la Fondation B._______, en particulier par Madame C._______, assistante sociale (TAF pce 2), le courrier du 10 février 2021 par lequel le Tribunal a invité Madame C._______ à confirmer son rôle dans la présente procédure et à lui faire parvenir, cas échéant, une procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation (TAF pce 3), le courrier de la Fondation B._______, soit pour elle Madame C._______, du 2 mars 2021, aux termes duquel l’assistante sociale indique ne pas représenter les intérêts du recourant et transmet au Tribunal la nouvelle adresse de ce dernier au Portugal (TAF pce 4), la décision incidente du 5 mars 2021 par laquelle le Tribunal a accusé réception du recours et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans les 30 jours dès réception de ladite décision sur le compte du Tribunal et le rendant attentif qu’à défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 5), le courrier du 3 mars 2021 (timbre postal), notifié au Tribunal le 15 mars 2021, par lequel le recourant a déclaré retirer son recours du 25 janvier 2021 (TAF pce 6),

C-346/2021 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l’OAIE au sens de l’art. 5 PA, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter le présent recours, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement ; conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ; en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR & POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait

C-346/2021 Page 4 intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF111 V 156 consid. 3a ; MOOR & POLTIER, op. cit., p. 822), qu’en l’espèce, le recourant a indiqué par courrier du 3 mars 2021 (timbre postal) retirer son recours du 25 janvier 2021, que le recourant a ainsi décidé unilatéralement sans réserve ni condition de mettre fin à la présente cause pendante devant le Tribunal de céans, que le retrait du recours (3 mars 2021) a été déposé avant l’échéance du délai imparti pour verser l’avance de frais (décision incidente datée du 5 mars 2021 impartissant un délai de 30 jours), de sorte que le tribunal tiendra compte des conséquences engendrées par le retrait du recours, qui est intervenu en premier, qu'au vu de ce qui précède, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu’en l’occurrence, le retrait du recours par le recourant n’a pas causé un travail considérable au Tribunal, dès lors qu’il intervient environ un mois après le dépôt du recours et qu’à ce stade n’a été rendue qu’une décision incidente de 4 pages (cf. pce TAF 5), que partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n’a pas droit aux dépens,

C-346/2021 Page 5 qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens, que dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,

C-346/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-346/2021 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-346/2021 — Bundesverwaltungsgericht 17.03.2021 C-346/2021 — Swissrulings