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Bundesverwaltungsgericht 20.05.2020 C-3438/2019

20 mai 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,624 mots·~13 min·8

Résumé

Evaluation de l'invalidité | Assurance-invalidité (décision du 13 juin 2019)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3438/2019

Arrêt d u 2 0 m a i 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michael Peterli, Vito Valenti, juges, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France), représenté par Charles Flory, C.P.T.F.E., recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, demande de révision de la rente (décision du 13 juin 2019).

C-3438/2019 Page 2 Vu la nouvelle demande de prestations d’invalidité déposée le 15 janvier 2014 (date de réception) par A._______, ressortissant français, né le (…) 1963, marié et père de deux filles nées respectivement en 1984 et 1986, conducteur d’engins de chantier et chauffeur de camion frontalier, puis employé de fabrication dans une pâtisserie en France jusqu’à son arrêt de travail en 2012, par l’intermédiaire de son représentant, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______(ci-après : l’OAI, AI doc 41 ; voir aussi AI docs 2, 13, 44 p. 8, 60 p. 49 ss, 66 p. 9 et 21), la décision du 12 janvier 2016 (AI doc 80) de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) confirmant le projet de décision du 20 mai 2015 de l’OAI (AI doc 73) servant à l’intéressé une demi-rente pour un degré d’invalidité de 52 %, laquelle est entrée en force, la demande de révision déposée le 22 octobre 2018 (date de réception, AI doc 81) par l’intéressé, par l’entremise de son représentant, pour aggravation de son état de santé auprès de l’OAI, la décision du 13 juin 2019 de l’OAIE (AI doc 103), refusant d’entrer en matière sur cette demande et confirmant le projet de décision du 25 mars 2019 de l’OAI, faute pour l’assuré d’avoir rendu plausible une telle aggravation (AI doc 98), le courrier recommandé du 19 juin 2019 de l’OAI, accusant réception de la prise de position du 4 avril 2019 du recourant par rapport au projet de décision et lui signalant, d’une part, que la décision du 13 juin 2019 est révoquée et qu’un nouveau projet de décision ou une décision sera rendu/e une fois la procédure close d’autre part, tout en fixant un délai unique et non prolongeable au 20 juillet 2019 pour transmettre d’autres pièces médicales aux fins de l’amélioration de ladite prise de position (AI doc 102), le recours du 3 juillet 2019 (date du timbre postal) interjeté par l’intéressé, par l’intermédiaire de son représentant, contre la décision du 13 juin 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), ainsi que diverses pièces médicales (rapport du 7 novembre 2018 du Dr C._______, rapport du 2 avril 2019 du Dr D._______, certificat médical du 20 juin 2019 du Dr E._______, rapport du 26 juin 2019 du Dr F._______, rapport du 2 mai 2019 du Dr G._______, lettre de liaison du 30 janvier 2019 de la Clinique H._______ jointes à son mémoire ; concluant implicitement à l’annulation de la décision, au renvoi de la cause à

C-3438/2019 Page 3 l’autorité inférieure pour qu’elle entre en matière sur sa demande de révision et à l’augmentation de la rente (TAF pce 1), la lettre de liaison précitée (TAF pce 1), déjà versée au dossier durant la procédure non contentieuse, indiquant notamment que le recourant a été hospitalisé au motif d’une dépression et d’un isolement au domicile et concluant à une dépression majeure d’intensité moyenne (F 32.1), le complément du recours du 9 juillet 2019, dans lequel le représentant du recourant annonce faire parvenir plusieurs documents (rapport du 15 mai 2019 de la Dresse J._______, décision du 22 février 2018 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées [CDAPH], attestation d’invalidité du 16 janvier 2019 de l’Assurance Maladie de […]) afin de compléter le dossier (TAF pce 2), la décision incidente du 2 août 2019 du Tribunal administratif fédéral, invitant le recourant à payer une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), montant qui a été versé dans le délai imparti (TAF pce 5), la prise de position du 2 octobre 2019 de l’OAI (TAF pce 7), mentionnant son courrier recommandé du 19 juin 2019 (AI doc 102), expliquant que la lettre de liaison susmentionnée versée au dossier par le recourant n’avait par mégarde pas été examinée avant de rendre la décision attaquée et que l’OAI avait clairement manifesté par ce courrier recommandé qu’il considérait la décision attaquée comme inexacte, concluant ainsi à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause auprès de ses services pour examen des conditions matérielles du droit à la rente, la réponse de l’OAIE du 10 octobre 2019 concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’administration pour complément d’instruction au sens de la prise de position de l’OAI (TAF pce 7), l’ordonnance du 16 octobre 2019 du Tribunal, invitant le recourant à déposer une réplique et en particulier à se prononcer sur la proposition de l’autorité inférieure dans les 30 jours dès réception (TAF pce 8), la réplique du 15 novembre 2019, dans laquelle le représentant du recourant indique qu’il fait parvenir trois certificats médicaux (du 13 novembre 2019 du Dr F._______, de la même date de la Dresse J._______

C-3438/2019 Page 4 et du 12 novembre 2019 du Dr E._______) afin de compléter le dossier (TAF pce 10), la duplique du 7 janvier 2020, par laquelle l’OAIE transmet la prise de position du 19 décembre 2019 de l’OAI, dans laquelle celui-ci précise que les nouvelles pièces médicales ne sont pas de nature à modifier son appréciation et qu’il persiste dans ses conclusions, tout en signalant une faute de frappe dans sa dernière prise de position (TAF pce 12), l’ordonnance du 16 janvier 2020 du Tribunal, portant ces écritures à la connaissance du recourant (TAF pce 13), l’écriture spontanée du recourant du 19 février 2020 (date du timbre postal), adressant deux nouvelles pièces médicales (certificat médical du 7 février 2020 du Dr F._______ et certificat d’implantation de défibrillateur du 28 janvier 2020 du Dr I._______) en vue de compléter le dossier (TAF pce 15), documents qui ont été portés à la connaissance de l’autorité inférieure par le Tribunal (TAF pce 16), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,

C-3438/2019 Page 5 que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'il ressort des pièces jointes au recours (TAF pce 1) et du dossier (AI doc 99 p. 4-9), que le recourant a été hospitalisé durant le mois de janvier 2019 dans une clinique psychiatrique, car il souffre d’une dépression majeure d’intensité moyenne (F 32.1), affection qui dans cette intensité n’a au demeurant pas été relevée avant la demande de révision, qu'il ressort de la prise de position du 2 octobre 2019 de l’OAI qu'un complément d'instruction est nécessaire afin d’examiner l’affaire au fond, à la lumière de la lettre de liaison de la clinique psychiatrique, ce qui ne peut se faire que par une décision (TAF pce 7), que, dans sa réponse du 10 octobre 2019, l'autorité inférieure a, partant, proposé l'admission du recours, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de l'OAI (TAF pce 7), qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et au vu de ce qui précède, le Tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, à savoir d'admettre le recours afin que l’administration entre en matière sur la demande de révision déposée par le recourant le 22 octobre 2018 (date de réception ; AI doc 81), qu’en conséquence, le Tribunal admet, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant a rendu plausible, au sens de l'art. 87 al. 2 RAI, une possible

C-3438/2019 Page 6 aggravation de son état de santé depuis la décision du 12 janvier 2016, justifiant ainsi une entrée en matière sur sa demande de révision déposée le 22 octobre 2018 (date de réception), que de ce fait, l'autorité inférieure instruira la cause au fond afin d'établir si une aggravation de l'état de santé du recourant est réellement intervenue ; que, si l'administration constate que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejettera la demande ; que, sinon, elle devra encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des prestations supérieures et statuer en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral I 132/03 du 26 avril 2005 consid. 2), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande de révision déposée par le recourant en raison d'une aggravation de son état de santé, qu'il appartiendra ainsi à l'autorité inférieure d'entrer en matière sur la demande de révision du recourant et de prendre une nouvelle décision après avoir effectué les mesures d'instruction utiles à la clarification de l’état de santé de celui-ci et à l'appréciation de sa capacité de travail dans son activité habituelle et dans des activités de substitution, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l’affaire est renvoyée – comme en l’espèce – à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6), qu'il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), qu’en conséquence, l’avance de frais de Fr. 800.– versée par le recourant lui sera remboursée une fois le présent arrêt entré en force, que, vu l'issue du litige, le recourant a droit à des dépens, étant donné qu'il a agi en étant représenté par un mandataire professionnel (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2), que, étant donné l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) ; que la TVA sur les honoraires et

C-3438/2019 Page 7 les débours ne doit toutefois pas être remboursée, car non soumise à l'impôt (cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF ; art. 1 al. 2 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA), que dès lors, au vu du travail effectué par le représentant et de la complexité de l'affaire, il se justifie, d'allouer au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1'000.– (sans TVA) à charge de l’autorité inférieure,

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-3438/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 13 juin 2019 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle entre en matière sur la demande de révision du droit aux prestations d’invalidité déposée par le recourant. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 800.– déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1’000.– à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-3438/2019 Page 9 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :